Le présent règlement établit:
a)la liste, à l’annexe I, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;
b)les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par la toxine céréulide, par les colorants Soudan et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:
i)les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers contenant l’une des denrées alimentaires ou l’un des aliments pour animaux énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe;
ii)les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers autre que le pays d’origine et contenant l’une des denrées alimentaires ou l’un des aliments pour animaux énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, point 3;
b bis)la suspension de l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis;
c)les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe;
d)les règles relatives aux méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/625;
e)les règles relatives au modèle de certificat officiel devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe et les exigences applicables à ce type de certificat officiel, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002;
f)les règles relatives à la délivrance de certificats officiels de remplacement devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, conformément à l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625.
2. Le présent règlement s’applique aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), destinés à être mis sur le marché de l’Union. 3.Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 5 kg de produit frais ou à 2 kg d’autres produits:
a)les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;
b)les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché.
Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 50 kg de produit frais ou à 10 kg d’autres produits:
a)les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;
b)les envois destinés à des fins scientifiques.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers. 5. En cas de doute sur l’utilisation prévue des envois de produits mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi. 6.L’autorité compétente peut dispenser de contrôles d’identité et de contrôles physiques, y compris d’échantillonnages et d’analyses en laboratoire, conformément au présent règlement, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition et les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques, qui dépassent les limites de poids indiquées au paragraphe 3, deuxième alinéa, et qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sous réserve:
a)qu’ils soient accompagnés d’une autorisation d’introduction dans l’Union préalablement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination:
i)indiquant la finalité de l’introduction dans l’Union;
ii)indiquant le lieu de destination;
iii)garantissant que les envois ne seront pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux;
b)que l’opérateur présente les envois au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;
c)que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, par l’IMSOC, de l’introduction des envois.