Règlement (CE) 230/2004 du 10 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 230/2004 de la Commission du 10 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1972/2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie |
Décisions • 4
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), […] de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du (JO L 39, p. 13, ci-après le «règlement no 1972/2003»).
—
[…] Sur le fond, en revanche, il faut préciser d'emblée que ce sont cette fois deux règlements qui sont en cause. Par son recours devant le Tribunal, la République de Pologne demandait l'annulation du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003 ( 4 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 ( 5 ), et par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 ( 6 ). Or, comme nous le verrons, le Tribunal a, dans l'arrêt attaqué, déclaré le recours irrecevable pour autant qu'il était dirigé contre le règlement no 1972/2003. Il a, en revanche, déclaré le recours recevable pour autant qu'il était dirigé contre le règlement no 735/2004, modifiant le règlement no 1972/2003.
—
[…] ayant pour objet un recours en annulation de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 3, et paragraphe 5, huitième tiret, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 (JO L 39, p. 13), ainsi que par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO L 114, p. 13),
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission(1) établit que les nouveaux États membres procèdent sans délai à l'inventaire des stocks disponibles au 1er mai 2004 pour s'assurer que la taxe dont doivent s'acquitter les détenteurs de stocks excédentaires est correctement appliquée. Afin de faciliter l'établissement d'un inventaire comprenant un nombre considérable de produits agricoles et de produits ne relevant pas de l'annexe I et de maîtriser les risques, les nouveaux États membres peuvent utiliser un système d'analyse de risque afin d'identifier les détenteurs de stocks excédentaires.
(2) Il faut éviter que des marchandises pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été payées bénéficient d'une mesure d'intervention ou d'une aide établie au titre I, chapitres II et III, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(2).
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1972/2003.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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