Article 47 du Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission
1.   L'application des articles 10, 11 et 12 peut être suspendue pour les opérateurs visés à l'article 8, paragraphe 1, lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   L'application des articles 26 et 27 peut être suspendue lorsque les constatations ou les soupçons visés au paragraphe 1 du présent article se rapportent à des vins importés.