Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.   L'application des articles 10, 11 et 12 peut être suspendue pour les opérateurs visés à l'article 8, paragraphe 1, lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) n o 1308/2013. 2.   L'application des articles 26 et 27 peut être suspendue lorsque les constatations ou les soupçons visés au paragraphe 1 du présent article se rapportent à des vins importés.

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