Article 36 du Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission
1.   Les États membres prévoient des contrôles dans la mesure où ceux-ci s'avèrent nécessaires pour assurer l'application correcte des règles relatives au régime d'autorisations de plantations de vigne, au casier viticole, aux documents d'accompagnement et à la certification, aux importations de vin, au registre des entrées et des sorties et aux déclarations obligatoires prévues pour ce secteur par l'article 90 et la partie II, titre I, chapitre III, et titre II, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et par le présent règlement. Les États membres mettent en place un système de contrôles officiels efficaces et fondés sur les risques. 2.   Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux établis par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), sans préjudice des dispositions du présent règlement et du chapitre VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

L'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique mutatis mutandis au régime d'autorisations de plantations de vigne.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles des produits vitivinicoles bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP faisant l'objet de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne le respect des exigences du cahier des charges de ces produits.