Article 49 du Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission
1.   Les sanctions prévues par le présent règlement ne sont pas appliquées dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. 2.   Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu du présent règlement peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée si des erreurs manifestes sont reconnues par l'autorité compétente.