Par dérogation au premier alinéa, deuxième phrase, du présent paragraphe, lorsqu'ils réaffectent et dépensent des fonds pour des mesures visées à l'article 6 bis du présent règlement et à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent réduire la part globale de la participation du Feader réservée aux mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013. Cette réduction ne dépasse pas les montants du Feader réaffectés aux mesures visées à l'article 6 bis du présent règlement et à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 et n'excède pas 15 points de pourcentage de la part globale de la participation du Feader fixée dans les programmes de développement rural pour les mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013. À cette fin, il est tenu compte de la part globale de la participation du Feader fixée dans les programmes de développement rural comme prévu au moment de la prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader jusqu'au 31 décembre 2022, conformément au paragraphe 1 du présent article. La part globale réservée aux mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 n'est pas inférieure au seuil minimal fixé audit article. La même diminution en points de pourcentage peut être appliquée aux ressources supplémentaires visées à l'article 58 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 sans réaffecter des fonds aux mesures visées à l'article 6 bis du présent règlement et à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.
1. En ce qui concerne les programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 prévue à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. 2. La prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader visée au paragraphe 1 est sans préjudice de la nécessité de présenter une demande de modification des programmes de développement rural pour la période transitoire visée à l’article 11, point a), du règlement (UE) no 1305/2013. Cette modification garantit qu’au moins la même part globale de la participation du Feader est réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.