Règlement délégué (UE) 2021/923 du 25 mars 2021
Règlement délégué (UE) 2021/923 du 25 mars 2021
Version14 juin 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 juin 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 mars 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 juin 2021 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaires • 3
1. Newsletter droit social juillet 2024 – Montaine Guesdon Vennerie et Aymeric d’Alançon
Chaintrier Avocats · 29 mai 2024
2. UE : responsabilités des personnes ayant une incidence sur le profil de risque de l’établissement
lemondedudroit.fr · 9 juin 2021
3. Base de données juridiques
weka.fr
Texte du document
Version du 14 juin 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 94, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Article L228-90 du Code de commerce
- GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE (ARNAY-LE-DUC, 421197906)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 26 novembre 2024, n° 24/09917
- CJUE, n° C-293/21, Arrêt (JO) de la Cour, en liquidation / Valstybinė mokesčių inspekcija [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déductions de la TVA payée en amont – Biens et services utilisés par l’assujetti pour la création de biens d’investissement – Articles 184 à 187 – Régularisation des déductions – Obligation de régulariser les déductions de la TVA en cas de mise en liquidation de cet assujetti et de radiation de ce dernier du r
- Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 4 novembre 2024, n° 2410640
- ISTYA COLLECTIVES (PARIS 15, 805290103)
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 24 novembre 2021, n° 21/01164
- Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 7 décembre 2023, n° 2106654
- Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 28 mai 2021, n° 20/00191
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 17 octobre 2024, n° 23/09945
- ATR PRO (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 751482274)
- Article R145-8 du Code de commerce
- Article 100-8 du Code de procédure pénale