Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 mai 2021, n° 20/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 20/00191
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHWG
Décision attaquée :
du 28 janvier 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de CHATEAUROUX
--------------------
Mme A B épouse X
C/
--------------------
Expéd. – Grosse
Me GRAVAT 28.5.21
Me THEVENARD 28.5.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2021
N° 171 – 6 Pages
APPELANTE :
Madame A B épouse X
[…]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES, substituant à l’audience l’avocat plaidant, Me Joseph AGUERA, du
barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme F, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme D
Lors du délibéré : Mme F, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
28 mai 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 28 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme A B épouse X, née le […], a été engagée par la SAS Mabeo Industries en qualité de technico-commercial itinérant, niveau V, échelon 1 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2017, modifié par deux avenants des 6 septembre 2017 et 12 février 2018 relatifs à la rémunération de la salariée.
L’entreprise exerce dans le secteur du commerce de fournitures industrielles, produits sidérurgiques et équipements de protection individuelle ; elle relève de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573).
Par courrier du 14 septembre 2018, la SAS Mabeo Industries a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 25 septembre 2018 et l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er octobre 2018.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 14 mars 2019, lequel, par jugement du 28 janvier 2020, a :
> dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
> débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamné Mme X à régler à la SAS Mabeo Industries la somme de 250 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
> débouté les deux parties de toutes autres demandes ;
> condamné Mme X aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X le 13 février 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 4 février 2020, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 18 janvier 2021 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
> réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Châteauroux, le 28 janvier 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
> requalifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
> condamner la SAS Mabeo Industries à lui verser la somme de 10.000 € nets de ES.G. ' ER.D.S., à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> débouter la SAS Mabeo Industries de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
> condamner la SAS Mabeo Industries à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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> condamner la SAS Mabeo Industries aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 23 juillet 2020 aux termes desquelles la SAS Mabeo Industries demande à la cour de :
> confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes Châteauroux du 28 janvier 2020 en ce qu’il a :
o Dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
o Débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Mme X à régler à la SAS Mabeo Industries la somme de 250 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Mme X aux entiers dépens.
> dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
> en conséquence, la débouter de sa demande indemnitaire ;
> subsidiairement, limiter les dommages et intérêts alloués à l’équivalent de 1 mois de salaire ;
> débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
> condamner Mme X à verser à la Société Mabeo Industries la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
> la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mars 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse». La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige opposant les parties, énonce les griefs qui seront examinés au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, procédant de faits distincts, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
En l’espèce, Mme X, aux termes de sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, a été limogée pour deux motifs :
— l’utilisation de sa carte affaires à des fins personnelles,
— des anomalies sur une note de frais n° 88350 au titre du mois de juillet 2018.
L’employeur conclut que les différentes explications recueillies lors de l’entretien préalable 'ne sont absolument pas cohérentes ni crédibles et entraînent clairement une perte de confiance à
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[son] égard, remettant en cause notre relation contractuelle. [Son] comportement est constitutif d’une faute et caractérise un abus de confiance, justifiant [son] licenciement.'
> sur l’utilisation de la carte affaires
L’employeur expose que, dans le cadre de ses fonctions, la salariée bénéficiait d’une carte visa affaires de la Société Générale, à débit différé, afin de régler ses frais professionnels et éviter toute avance de trésorerie personnelle et qu’il s’est aperçu le 10 septembre 2018 que depuis le mois de janvier elle utilisait de manière régulière cette carte de paiement pour des dépenses personnelles. Il soutient que la salariée était parfaitement informée des conditions d’utilisation de la carte litigieuse par une note interne systématiquement remise et
rappelle que d’autres salariés ont été licenciés pour les mêmes motifs.
La salariée concède qu’elle n’a pas fait un usage 'des plus orthodoxes de la carte affaires' mais affirme que les opérations étaient débitées de son compte bancaire personnel et non de celui de la société et qu’en tout état de cause, il existait une tolérance quant à son usage, permise notamment par le logiciel de saisie, Notilus. Elle soutient également ne pas avoir eu connaissance de la note d’information afférente aux conditions d’utilisation de la carte querellée. Elle prétend qu’elle est la seule salariée à avoir été licenciée alors que, selon elle, très régulièrement, les collaborateurs de la société omettaient d’approvisionner leur compte, occasionnant des rejets.
Pour la clarté des débats, il sera rappelé qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme X d’avoir utilisé sa carte professionnelle pour des dépenses personnelles courant juillet 2018 pour un montant de 808,65 €, ainsi que durant ses congés d’été du 13 au 24 août 2018 et plus généralement depuis les mois d’avril voire janvier 2018.
L’employeur produit le courriel de la Société générale en date du 10 septembre 2018 informant l’employeur des rejets de prélèvements sur la carte affaires de Mme X pour un montant de 1.128,55 € en date du 5 septembre 2018 au motif d’une provision insuffisante ainsi que les relevés de compte des mois de janvier à juin 2018, juillet et août 2018.
Il résulte de l’analyse de ces derniers que depuis le mois de janvier 2018, la carte affaires délivrée à Mme X a été utilisée pour des dépenses sans aucun lien possible avec son activité de technico-commercial itinérant en matière de fournitures industrielles, produits sidérurgiques et équipements de protection individuelle comme par exemple les 9 et 10 janvier 2018 à la Grande Récré (70,95 € et 12,99 €), puis à compter du 9 avril 2018 à Berry Coiff (22 €) ainsi qu’à Nature House (une dizaine de fois à 45 € en moyenne), ou à des supermarchés pour des sommes importantes excédant l’achat d’un repas (Leclerc : 18 mai 2018, 132,36 € ; 26 mai 2018, 75,75 € ; 22 juin 2018, 119,56 € ; 21 juillet 2018, 184,39 € ; Intermarché 27 juillet 2018, 71,05 €) ou bien encore les 19, 20 et 30 juillet 2018 à Kiabi (51,90 €, 8,60 €, 7 €) ainsi que pendant une période de congés.
L’employeur joint à ces pièces le contrat de travail de la salariée qui mentionne 'la société mettra à disposition de [Mme X] une carte affaires à usage strictement professionnel' ainsi que la note d’information sur les conditions d’utilisations de la dite carte qu’il dit être annexée à chaque demande de ce moyen de paiement sans qu’il soit néanmoins permis à la cour de s’en assurer s’agissant du cas de Mme X.
Pour autant, cette dernière ne saurait s’affranchir des termes de son contrat de travail ou des conditions générales de fonctionnement des cartes affaires, qu’elle ne remet pas en cause, pour soutenir qu’elle était autorisée à faire un usage de la carte affaires à des fins personnelles et qu’un tel mode était un usage répandu au sein de l’entreprise alors qu’il ressort des débats qu’en l’absence de compte approvisionné à due concurrence des dépenses engagées, l’établissement
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bancaire se tournait vers la société, laquelle honorait le paiement mais procédait à une retenue sur salaire d’un montant équivalent ou retirait la dite carte.
Au surplus, l’employeur justifie avoir licencié un salarié le 26 octobre 2016 dans des circons-tances similaires, après deux rejets des prélèvements des opérations pour des montants de 1.006,64 € et 2.056,25 €, ainsi qu’un autre personnel le 1er août 2017 en partie pour l’usage abusif de la carte affaires auquel se sont ajoutées des absences injustifiées.
Ainsi, il est manifeste que l’employeur n’envisageait pas de tolérance quant à l’utilisation de la carte affaires mais il doit être relevé à propos de Mme X, contrairement aux autres personnels, qu’il s’agissait d’un premier incident, qui a été régularisé par ses soins avant la seconde présentation, et qu’il n’en est résulté aucun
préjudice pour la société. Dès lors, si le grief est avéré, il n’apparaît pas suffisamment sérieux pour justifier à lui seul le licenciement de la salariée.
> sur les anomalies dans les notes de frais
L’employeur fait grief à Mme X d’avoir demandé, aux termes de sa note de frais n° 88350, le remboursement de frais professionnels injustifiés à savoir :
— quatre frais sans justificatifs (les 30 et 31 mai 2018, 1er et 7 juin 2018),
— la même invitation interne à deux dates différentes avec le même justificatif ,
— des frais de repas du soir pour un montant au-delà du raisonnable (46 € pour un dîner seule au restaurant « Ô Beurre Noisette » le 17 juillet 2018).
La salariée lui oppose que la notice de saisie des notes de frais prévoit la possibilité de sélectionner et de classer un frais comme « personnel », le responsable hiérarchique ayant ensuite le choix de valider ou de refuser un frais ou même l’ensemble de la note de frais. Elle rappelle à cet égard que l’ensemble de ses notes de frais a été approuvé et validé par M. Z, son responsable N+1.
Il appert qu’en matière de saisie de note de frais, les contrôleurs peuvent refuser un ou plusieurs frais, voire la note entière, lorsqu’ils estiment que le frais n’est pas justifié, ou qu’ils ont besoin d’un complément d’information. Il s’en déduit que les griefs tirés des anomalies repérées dans la note de frais querellée relèvent de ce pouvoir de contrôle, lequel s’est opéré puisqu’il apparaît que sur les 301 € sollicités par la salariée, seuls 225,60 € lui ont été remboursés, déduction faite des frais des 30 et 31 mai et 1er et 7 juin non justifiés et de la double invitation des 12/13 juillet 2018.
S’agissant des frais de repas du 17 juillet 2018, ceux-ci figurent sur une autre note de frais, numérotée 88 349, et n’ont pas appelé l’attention du contrôleur, étant enregistrés comme justifiés par le logiciel.
Dans ces conditions, il doit être constaté que le second grief formé à l’encontre de la salariée n’est pas établi et qu’en conséquence, compte tenu des développements précédents, le licenciement de Mme X sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant la décision déférée sur ce point.
> La salariée est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice découlant de son licenciement injustifié, qui sera, au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, comprise entre 1 à 2 mois de salaire brut. Lors de son licenciement, Mme X était âgée de 42 ans et présentait 13 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Elle atteste être encore au chômage le 16 avril 2020 et bénéficier de l’ARE. Il lui sera donc alloué la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
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- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Mabeo Industries, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et Y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme A X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Mabeo Industries à payer à Mme A X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L. 1231-7 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS Mabéo Industries aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme A X une somme complémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme F, présidente de chambre, et Mme D, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. D C. F
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