Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 2
Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.
Cette notification intervient soit avant l'interception lorsqu'il résulte des éléments du dossier de la procédure au moment où est ordonnée l'interception, que la personne visée se trouve ou se trouvera sur le territoire de cet Etat, soit au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'il est établi que cette personne se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de cet Etat au moment de l'interception.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre formée dans les quatre-vingt-seize heures suivant la réception de la notification et justifiée par le fait qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de cet Etat, soit l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue, soit les données interceptées alors que la personne se trouvait sur son territoire ne peuvent être utilisées et doivent être retirées du dossier de la procédure ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions que cette autorité spécifie et pour les motifs qu'elle précise.
Le défaut de notification prévue par les premier et deuxième alinéas ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il est établi qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est trouvée la personne.
de l'article 6). […] renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. 20 La mise en place d'un tel moyen technique ne peut en tout état de cause concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5 du CPP 20 , ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 […] Ainsi, il n'a pas accès aux procès-verbaux dressés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux pris en application des articles 100-3 à 100-8 du code de procédure pénale et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que la mesure d'interception de correspondances. […]
Lire la suite…de l'article 6). […] renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. 20 La mise en place d'un tel moyen technique ne peut en tout état de cause concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5 du CPP 20 , ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 […] Ainsi, il n'a pas accès aux procès-verbaux dressés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux pris en application des articles 100-3 à 100-8 du code de procédure pénale et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que la mesure d'interception de correspondances. […]
Lire la suite…[…] 2. M. [S] [B] a été mis en examen le 17 décembre 2021 et supplétivement le 8 mars 2022 des chefs précités. […] 21. En premier lieu, l'autorisation d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances par la voie de communications électroniques a été prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, lequel prévoit que, pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5 et 100-8 du même code et l'exécution de la mesure, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République.
[…] « – d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1, 74-1, 7-1-1, 99-3, 100 à 100-8, 230-32 à 230-34, 706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ; […] 8/11
[…] 8. Il a déposé, le 28 décembre 2021, une requête en nullité de diverses pièces de la procédure, notamment de la perquisition ayant abouti à la saisie des trois téléphones mentionnés ci-dessus. […] 33. En premier lieu, l'autorisation d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances par la voie des communications électroniques a été prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, lequel prévoit que, pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5 et 100-8 du même code et l'exécution de la mesure, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République.
Article 100-8 Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.
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