Article L228-90 du Code de commerce
Article L228-89Article L228-91
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires3

1Emprunt obligataire immobilier
etic-avocats.com · 15 mai 2026

Une obligation est, au sens de l'article L. 228-38 du Code de commerce, un titre négociable qui confère, dans une même émission, les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. L'émetteur — généralement une société par actions dont le capital est intégralement libéré — se finance en empruntant des fonds auprès d'un ensemble d'investisseurs, appelés obligataires, qui souscrivent des obligations en contrepartie du versement d'intérêts et du remboursement du capital à l'échéance. […] Le droit commun des obligations (Code de commerce) L'émission d'obligations par une société par actions est régie par les articles L. 228-38 à L. 228-90 du Code de commerce. […]

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2Un nouvel outil de financement des SARL ? Les obligations convertibles ou remboursables en parts sociales (OCPS
www.solon.law · 7 juin 2023

Nous ne comprenons pas très bien en quoi ce renvoi permet de justifier l'émission d'obligation convertible puisque les dispositions applicables aux sociétés par actions ne sont pas celles des obligations dites “simples” ou “sèches” (articles L 228-38 à L. 228-90) mais celles des valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] Ce principe sera repris (p. 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […]

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3Actionnaire ou obligataire : en procédure collective, faut-il choisir ?Accès limité
Option Droit & Affaires
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Décision1

[…] Elles ajoutent que les termes et conditions des OCEANE font expressément référence aux dispositions de l'article L.228-103 de sorte que la société Orpéa a expressément indiqué aux investisseurs d'OCEANE qu'ils se verraient octroyer la protection offerte par ces dispositions. Elles estiment qu' 'il ne saurait en aucun cas être jugé que les porteurs d'OCEANE relèvent 'd'une masse obligataire constituée en application de l'article L.228-46 du code de commerce et non d'une masse constituée en application de l'article L.228-103' alors que les dispositions de l'article L.626-30 ne formulent aucune distinction et se réfèrent expressément 'aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103'. […] L. 228-66 et L. 228-90. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).