Règlement délégué (UE) 2021/2268 du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux
Règlement délégué (UE) 2021/2268 du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux
Version9 janvier 2022
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Version14 juillet 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 septembre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 décembre 2021 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Texte du document
Version du 14 juillet 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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