La liste établie à l’annexe IV du présent règlement ainsi que l’annexe V du présent règlement ne portent pas atteinte aux mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE en ce qui concerne:
a)les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent;
b)l’origine des végétaux destinés à la plantation correspondants en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci;
c)les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent;
d)la production des végétaux destinés à la plantation.
3.En outre, la liste établie à l’annexe IV du présent règlement et son annexe V ne portent pas atteinte aux exceptions prévues pour les végétaux destinés à la plantation adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE concernant les exigences de commercialisation fixées par les directives précitées, y compris:
a)les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection;
b)les exceptions concernant la fourniture de végétaux bruts destinés à la plantation à des prestataires de services de transformation ou de conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur les végétaux ainsi fournis et que l’identité des végétaux soit assurée;
c)les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel, ou de la multiplication des semences à cet effet;
d)les exceptions concernant les végétaux destinés à la plantation à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation;
e)les exceptions aux exigences de commercialisation en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation non certifiés définitivement;
f)les exceptions aux exigences de commercialisation fixées par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478;
g)les exceptions aux exigences de commercialisation applicables aux végétaux destinés à la plantation, dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.