La liste établie à l’annexe IV du présent règlement ainsi que l’annexe V du présent règlement ne portent pas atteinte aux mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE en ce qui concerne:
a)les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent;
b)l’origine des végétaux destinés à la plantation correspondants en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci;
c)les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent;
d)la production des végétaux destinés à la plantation.
3.En outre, la liste établie à l’annexe IV du présent règlement et son annexe V ne portent pas atteinte aux exemptions prévues pour les végétaux destinés à la plantation adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE concernant les exigences de commercialisation fixées par les directives précitées, y compris:
a)les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection;
b)les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des prestataires de services de transformation et de conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur les végétaux ainsi fournis;
c)les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel, ou de la multiplication des semences à cet effet;
d)les exemptions concernant les végétaux destinés à la plantation à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation;
e)les exemptions aux exigences de commercialisation fixées par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478;
f)les exemptions aux exigences de commercialisation applicables aux végétaux destinés à la plantation, dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.
Les végétaux destinés à la plantation visés au présent paragraphe ne peuvent circuler dans l’Union que si leur identité et leur traçabilité sont assurées.
4. Lorsque les végétaux destinés à la plantation visés au paragraphe 3 sont introduits dans l’Union en provenance d’un pays tiers, le certificat phytosanitaire comporte, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Soumis à l’exemption prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission» et une référence au point concerné parmi les points a) à f).