Le titulaire de la marque de l'Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:
a)sa durée;
b)la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;
c)la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;
d)le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou
e)la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque de l'Union européenne qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. 4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l'Union européenne afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. 5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence d'une marque de l'Union européenne est inscrit au registre et publié. 6. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 5 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.
La Cour de cassation italienne a alors décidé de surseoir à statuer s'interrogeant sur les modalités d'exercice individuel du droit exclusif que détiennent conjointement les cotitulaires d'une marque au regard de l'article 10 de la directive 2015/2436 et des articles 9 et 25 du règlement 2017/1001. […]
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