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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 20 nov. 2024, n° 21/13261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13261 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HYDRAFACIAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1247362 ; 1365502 ; 016604852 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL10 ; CL44 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240262 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HYDRAFACIAL LLC (anciennement dénommée EDGE SYSTEMS LLC, États-Unis), HYDRAFACIAL FRANCE SAS c/ PHOENIX ESTHETIC GROUP SAS, CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE SAS |
Texte intégral
M20240262 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Cabanne, vestiaire P528 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Herzog, vestiaire A77 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/13261 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKY6 N° MINUTE : Assignation du : 18 octobre 2021 JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSES Société HYDRAFACIAL LLC anciennement dénommée EDGE SYSTEMS LLC [Adresse 3] [Adresse 3] (ETATS-UNIS) S.A.S. HYDRAFACIAL FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maître Sandra CABANNE de la SELEURL Me Sandra CABANNE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0528Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
20 novembre 2024 DÉFENDERESSES S.A.S. CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. PHOENIX ESTHETIC GROUP [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Maître Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077 Décision du 20 novembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/13261 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKY6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 19 septembre 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 novembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit américain Hydrafacial LLC, anciennement dénommée Edge System LLC, fabrique et commercialise l’équipement Hydrafacial, permettant de réaliser le soin du même nom, consistant à utiliser une technologie brevetée pour nettoyer, hydrater la peau et éliminer les impuretés des pores. Elle est titulaire de:
- l’enregistrement international HYDRAFACIAL n°1247362 déposé le 31 mars 2015 en classe 03, désignant notamment l’Union européenne;
- l’enregistrement international HYDRAFACIAL n°1365502 enregistré le 2 juin 2017 en classe 44, désignant notamment l’Union européenne;
- la marque de l’Union européenne HYDRAFACIAL n°16604852 déposée le 13 avril 2017 en classe 10. La société de droit français Hydrafacial France, anciennement dénommée Wigmore Medical France, est le distributeur exclusif en France de l’équipement hydrafacial depuis le 31 décembre 2017. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
20 novembre 2024 La société Centre de soins haute performance (ci-après “la société CSHP”), est un centre de médecine esthétique et anti- âge. Elle exploite les sites internet « www.cshp.fr » et « www.soin-hydra.fr ». Elle a fait l’acquisition en février 2019 auprès de la société Hydrafacial France d’un équipement hydrafacial lui permettant de proposer des soins hydrafacial puis commandé régulièrement de 2019 à 2021 des consommables de soins hydrafacial ainsi que des supports publicitaires hydrafacial et des cartes de fidélité ou de parrainage. La société Phoenix Esthetic Group (ci-après “la société Phoenix”), qui exploite les sites « www.epilaz.fr », «www.esthe- time.fr » et « www.phoenix-esthetic.fr », indique avoir pour activité la mise en relation des internautes avec les centres d’esthétique CSHP, Epilaz et Esthe-time pour des prestations de médecine esthétique, de chirurgie plastique ou de soins cosmétiques spécifiques. Estimant que la société CSHP exploitait sans autorisation sur son site « www.hydrafacial.paris » des éléments promotionnels leur appartenant ainsi que la dénomination Hydrafacial [Localité 7], les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France l’ont mise en demeure par courrier de leur conseil du 25 septembre 2019, de cesser l’exploitation du site internet litigieux ainsi que les pages Facebook et Instagram du même nom, tout usage des visuels leur appartenant et de leur transférer ledit nom de domaine, ce à quoi la société CHSP indiquait par courriel du 18 octobre 2019 avoir réalisé un certain nombre d’actions pour répondre à leurs demandes et procéder au transfert au profit de la société Hydrafacial France du nom de domaine litigieux. Par courrier de leur conseil du 17 février 2021, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France ont mis en demeure la société CSHP de cesser d’associer les marques Hydrafacial avec la marque Aquatouch, de cesser l’utilisation de consommables non conformes au soin Hydrafacial, de cesser l’usage du nom hydrafacial sur le site www.esthe-time.fr pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque Hydrafacial. Par courrier de réponse du 26 février 2021, la société CSHP a indiqué que toutes les modifications sollicitées avaient été réalisées sur le site internet www.soin-hydra.fr mais qu’elle ne pouvait opérer de modifications sur le site internet www.esthe-time.fr exploité par la société Phoenix. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 22 juillet 2021 à la société CSHP, ainsi qu’un courrier à la société Phoenix la sommant de procéder au retrait de l’ensemble des mentions de la dénomination « Hydrafacial » figurant sur les sites Internet « www.epilaz.fr », « www.esthe-time.fr » et « www.phoenix-esthetic.fr » pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par les marques Hydrafacial, l’ensemble des visuels reproduisant tout ou partie des équipements, figurant sur les sites Internet « www.epilaz.fr », « www.esthe-time.fr » et « www.phoenix-esthetic.fr » ainsi que sur les réseaux sociaux et des mentions des Centres Epilaz et Esthe-Time en lien avec le traitement hydrafacial figurant au sein de la section « prise de rendez-vous » du site Internet « www.phoenix-esthetic.fr ». Par actes du 18 octobre 2021, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France ont fait assigner les sociétés CSHP et Phoenix devant le tribunal judiciaire de Paris principalement en contrefaçon de marques et concurrence déloyale, ainsi que subsidiairement en manquements contractuels. L’instruction a été close le 28 septembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024. Prétention des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France demandent au tribunal de: ORDONNER à la société CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE de cesser toute poursuite de l’exploitation du signe, sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par les enregistrements internationaux HYDRAFACIAL n°1365502 et HYDRAFACIAL n°1247362 et la marque de l’Union Européenne HYDRAFACIAL n°16604852 dont est titulaire la société HYDRAFACIAL LLC, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE de cesser la réalisation du traitement Hydrafacial avec des produits consommables non conformes au protocole de soins Hydrafacial®, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE de cesser d’associer les Marques Hydrafacial et les visuels des Demanderesses avec la société PHOENIX ESTHETIC GROUP et les produits ou services y relatifs, en particulier sur son site Internet www.soin-hydra.fr, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après signification du jugement à intervenir ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
20 novembre 2024 ORDONNER à CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE de procéder au changement de la mention « HYDRAFACIAL [Localité 7] » associée à sa fiche « Google MyBusiness » par « CSHP CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à PHOENIX ESTHETIC GROUP de procéder au retrait des mentions des Centres Epilaz et Esthe-Time en lien avec le traitement Hydrafacial figurant en particulier au sein de la section « Prendre rendez-vous » du site Internet www.phoenix-esthetic.fr ; CONDAMNER CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE à retirer des circuits commerciaux l’intégralité des produits, documents, brochures, étiquettes et matériel promotionnel comportant le signe Hydrafacial, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée un mois après signification du jugement à intervenir et à détruire l’intégralité de ces éléments issus des stocks ou retirés des circuits commerciaux ; CONDAMNER PHOENIX ESTHETIC GROUP à retirer des circuits commerciaux l’intégralité des produits, documents, brochures, étiquettes et matériel promotionnel comportant le ou les signes « Hydrafacial », « HydraFacial », « HYDRAFACIAL » et les photographies et vidéos appartenant à la société HYDRAFACIAL LLC et d’en justifier à la société HYDRAFACIAL LLC, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée un mois après signification du jugement à intervenir et à détruire l’intégralité de ces éléments issus des stocks ou retirés des circuits commerciaux ; ORDONNER la publication dans trois journaux ou revues aux choix de la société HYDRAFACIAL LLC, aux frais avancés de CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE et PHOENIX ESTHETIC GROUP et sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme totale de 20.000 euros, du texte suivant : « Par jugement du _______, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné les sociétés CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE et PHOENIX ESTHETIC GROUP pour avoir contrefait les enregistrements internationaux HYDRAFACIAL n°1365502, HYDRAFACIAL n°1247362 et la marque de l’Union Européenne HYDRAFACIAL n°16604852 de la société HYDRAFACIAL LLC. Le Tribunal a condamné les sociétés CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE et PHOENIX ESTHETIC GROUP à cesser toute exploitation des signes «Hydrafacial », « HydraFacial », « HYDRAFACIAL » et « » en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon ainsi qu’aux présentes mesures de publication ». ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil en accès direct et dans sa partie haute des sites Internet www.esthe-time.fr, www.epilaz.fr, www.phoenix-esthetic.fr et www.soin-hydra.fr pendant une période d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais avancés de CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE et PHOENIX ESTHETIC GROUP, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; ORDONNER la communication de tous documents bancaires, financiers, comptables – sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire) et certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable indépendant de PHOENIX ESTHETIC GROUP – documents commerciaux relatifs aux exploitations du signe « Hydrafacial » indiquant l’étendue des actes de contrefaçon commis depuis le 22 juillet 2021 par PHOENIX ESTHETIC GROUP, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; CONDAMNER CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE et PHOENIX ESTHETIC GROUP à payer à la société HYDRAFACIAL LLC la somme de 50.000 euros de dommages et intérêt, en réparation des actes de contrefaçon qu’elles ont commis à son détriment ; CONDAMNER PHOENIX ESTHETIC GROUP à payer à la société HYDRAFACIAL FRANCE la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle a commis à son détriment ; A titre subsidiaire, CONDAMNER CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE à payer à la société HYDRAFACIAL LLC et à la société HYDRAFACIAL FRANCE la somme de 50.000 euros en réparation de ses manquements contractuels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
20 novembre 2024 En tout état de cause, SE RESERVER la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution et que ces astreintes seront au bénéfice de l’ensemble des Demanderesses ; CONSTATER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie; CONDAMNER CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE et PHOENIX ESTHETIC GROUP à payer à chacune des sociétés HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE la somme de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE et PHOENIX ESTHETIC GROUP aux entiers dépens et débours en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile qui pourront être recouvrés par Maître Sandra Cabanne, dont frais d’huissier à venir en exécution de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, les sociétés CSHP et Phoenix demandent au tribunal de: A titre principal, DEBOUTER HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE de leur demande de condamnation de PHOENIX ESTHETIC GROUP et CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE au titre des actes de contrefaçon allégués, en ce que ces derniers ne sont pas démontrés DEBOUTER HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE de leur demande de condamnation de PHOENIX ESTHETIC GROUP au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués, en ce qu’elles ne parviennent pas à établir une faute et un préjudice distincts de celui allégué sur le fondement de la contrefaçon En tout état de cause, DEBOUTER HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE de leur demande de condamnation de PHOENIX ESTHETIC GROUP au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués, en ce qu’elles ne justifient aucunement de tels actes A titre subsidiaire, DEBOUTER HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE de leur demande de condamnation de CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE au titre de manquements contractuels allégués, en ce que ces derniers ne sont pas démontrés A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE de l’intégralité de leurs demandes au titre des actes de contrefaçon allégués, lesquelles ne sont justifiés ni en principe, ni en quantum DEBOUTER HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE de l’intégralité de leurs demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués à l’encontre de PHOENIX ESTHETIC GROUP, lesquelles ne sont justifiés ni en principe, ni en quantum DEBOUTER HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE de l’intégralité de leurs demandes au titre des manquements contractuels allégués à l’encontre de CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE, lesquels ne sont justifiés ni en principe, ni en quantum En tout état de cause, DEBOUTER HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE de leurs demandes de communication d’éléments comptables, retrait de produits des circuits commerciaux, et publication du jugement à intervenir, en ce qu’elles ne sont pas justifiées En toute hypothèse, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
20 novembre 2024 CONDAMNER solidairement HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE à verser à PHOENIX ESTHETIC GROUP et CENTRE DE SOINS HAUTE PERFORMANCE la somme de 15 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance MOTIVATION Sur la contrefaçon de marques Moyens des parties Les sociétés Hydrafacial font valoir que la société CSHP bénéficie d’un contrat de licence tacite des marques Hydrafacial qui est circonscrit à l’information de sa clientèle sur l’existence d’une offre de soins Hydrafacial dans son centre et qu’elle a outrepassé par des usages laissant croire aux consommateurs qu’elle serait le titulaire des marques Hydrafacial ou leur distributeur exclusif. Elles lui font ainsi grief de :- l’utilisation des termes “hydrafacial by CSHP” sur son site internet www.soin-hydra.fr;
- la reproduction sur la fiche de la société CSHP Google MyBusiness de la dénomination “hydrafacial [Localité 7]”;
- l’association sur son site internet www.soin-hydra.fr des marques Hydrafacial avec la marque Aquatouch de la société Deleo et avec la société Phoenix group, alors que le traitement Aquatouch est d’une qualité moindre et que la société Phoenix ne propose pas de traitement hydrafacial;
- la réalisation des soins avec des produits non conformes ou dilués; Elles font par ailleurs grief à la société Phoenix d’actes de contrefaçon:
- par l’utilisation, sans autorisation, des termes “Hydrafacial”, “HydraFacial” et “HYDRAFACIAL” sur ses sites internet www.epilaz.fr, www.esthe-time.fr, et www.phoenix-esthetic.fr, ainsi que sur ses comptes Instagram et Facebook, pour désigner des produits et services identiques ou similaires aux produits et services désignés par les marques litigieuses. Elles contestent l’application de l’exception de référence nécessaire invoquée en défense aux motifs que les usages litigieux du signe “hydrafacial” ne sont pas effectués à titre purement informatif au regard de leur mise en exergue et que l’usage du symbole « ® » devant être accolé à la marque selon leurs demandes n’apparaît pas systématiquement et que la société Phoenix group se présente bien comme commercialisant des soins hydrafacial et délivre des devis sans mentionner le centre où se pratiquent les soins. La société Hydrafacial LLC demande en réparation des actes de contrefaçon allégués la condamnation de chacune des défenderesses à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts, outre des mesures d’interdiction, d’informations et de publication. La société CSHP fait valoir avoir cité le terme hydrafacial sur ses sites internet dans le respect de l’exception de référence nécessaire lui permettant d’indiquer la destination des produits et services qu’elle commercialise, en nommant l’équipement et les soins associés qu’elle propose à la vente, exposant commercialiser les soins associés à l’équipement Hydrafacial, qu’elle achetait auprès de la société Hydrafacial France. Elle ajoute avoir transféré le nom de domaine “hydrafacial.paris” à la société Hydrafacial France. Elle soutient en outre avoir accolé systématiquement le symbole « ®» au terme “hydrafacial”. La société Phoenix soutient quant à elle s’être contentée de publier, à titre informatif, sur son site internet www.phoenix-esthetic.fr, le protocole de soins Hydrafacial et d’en faire mention en ce qu’elle renvoie ses utilisateurs à prendre rendez-vous pour une séance de soins Hydrafacial dans le centre CSHP, ce qui constitue selon elle une référence nécessaire à l’utilisation de l’équipement Hydrafacial et ses soins associés, et à l’explication de l’objectif porté par ces produits. Réponse du tribunal Sur la matérialité de la contrefaçon En application de l’article 4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
20 novembre 2024 Conformément à l’article 9.2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. Selon l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle:“Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne» L’article 25 §2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit “le titulaire de la marque de l’Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne: a) sa durée; b) la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée; c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée; d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.” L’article 14 du même règlement prévoit que ladite marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires: […] “c) de la marque de l’Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition toutefois que l’usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale”. Interprétant les dispositions identiques de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, la Cour de justice de l’Union européenne (dans un arrêt du 17 mars 2005, Gillette, C-228/03) a notamment dit pour droit que la question est de savoir si l’utilisation de la marque par un tiers est nécessaire pour indiquer la destination du produit qu’il commercialise, c’est-à-dire si, en tenant compte de la nature du public auquel est destiné ce produit, cet usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit (dispositif, point 1). Elle a également précisé dans le même arrêt (dispositif, point 2) que la condition d'« usage honnête » est une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, qui n’est pas respectée, notamment, lorsque l’usage est fait de telle sorte qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, qu’il affecte la valeur de celle-ci en tirant indument profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, la discrédite ou la dénigre, ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou reproduction du produit revêtu de la marque. En l’espèce, la société Hydrafacial LLC justifie (pièces 4.1 à 4.3) de ses droits sur :- l’enregistrement international “Hydrafacial” n°1247362 déposé le 31 mars 2015 en classe 03 désignant l’Union européenne (préparations nettoyantes pour machines de microdermabraison; préparations non médicamenteuses de soins de la peau, à savoir lotions et sérums) ;
- l’enregistrement international “Hydrafacial” n°1365502 déposé le 2 juin 2017 en classe 44 désignant l’Union européenne (pour les services de traitements médicaux et cosmétiques prestés par des stations thermales, à savoir services de traitements cosmétiques pour le corps et le visage peu ou non invasifs);
- la marque de l’Union européenne “Hydrafacial” n°16604852 déposée le 13 avril 2017 en classe 10 (pour les appareils et instruments médicaux utilisés pour les procédures de peeling, de resurfaçage et de nutrition des tissus cutanés). Sur les actes de contrefaçons reprochés à la société CSHP Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
20 novembre 2024 Il est établi selon facture du 20 février 2019 que la société CSHP a acquis auprès de la société Hydrafacial France une machine hydrafacial puis a commandé très régulièrement entre mars 2019 et avril 2021 de nombreux consommables destinés aux soins hydrafacial, ainsi que des supports publicitaires, tels que des flyers hydrafacial, des cartes de fidélité ou de parrainage (pièces des sociétés Hydrafacial n°6.1 à 6.25). Il est également établi que la société CSHP est référencée en tant que centre partenaire des sociétés Hydrafacial depuis 2019 (pièces des sociétés Hydrafacial n°5.3). Les parties s’accordent de ce fait sur l’existence d’une licence tacite de marques autorisant la société CSHP à exploiter les marques hydrafacial pour la promotion des soins hydrafacial. Dans ce contexte, les sociétés hydrafacial ont, par l’intermédiaire de leurs conseils, demandé à la société CSHP d’utiliser la marque hydrafacial associée au signe ® pour signifier qu’il s’agit d’une marque enregistrée et ont envoyé des mises en demeures successives pour s’opposer à certains usages pratiqués par la société CSHP, lesdites oppositions pouvant être considérées comme autant de limites formalisées à la licence tacite concédée. Ont ainsi été formalisées les oppositions à:- l’usage du nom de domaine www.hydrafacial.paris et des pages Facebook et Instagram “Hydrafacial [Localité 7]”, par courriers du 25 septembre 2019 et 10 mars 2020 (pièces des sociétés Hydrafacial n°8.1 et n°8.3) et à l’association du signe “hydrafacial [Localité 7]” avec le signe CSHP sur la fiche Google My Business, par courrier du 21 juillet 2021 (pièce des sociétés Hydrafacial n°8.9) ;
- l’usage de consommables dilués ou non conformes aux soins proposés sous les marques hydrafacial par courriers des 17 février et 21 juillet 2021 (pièces des sociétés Hydrafacial n°8.4, 8.6 et 8.9);
- la présentation sur le site internet www.soin-hydra.fr de la société CSHP de la marque Aquatouch aux côtés des marques hydrafacial, par courrier du 17 février 2021 (pièce des sociétés Hydrafacial n°8.6);
- l’association des marques hydrafacial avec la société Phoenix, par courrier 21 juillet 2021 (pièce des sociétés Hydrafacial n°8.9);
- l’usage du signe “hydrafacial by CSHP” sur le site internet www.soin-hydra.fr de la société CSHP, par courrier 21 juillet 2021 (pièce des sociétés Hydrafacial n°8.9); Or il est établi qu’au 21 septembre 2021, soit postérieurement aux limites ainsi posées aux usages autorisés des marques hydrafacial, la société CSHP exploitait sur les pages de son site internet www.soin-hydra.fr dédiées à la présentation des soins hydrafacial, le signe “hydrafacial by CSHP” (pièce des sociétés Hydrafacial n°5.2.). Par ailleurs, une recherche des termes “hydrafacial paris”dans le moteur de recherche Google faisait apparaître au 15 septembre 2021 sous la dénomination “HydraFacial [Localité 7]” le centre de soins de la société CSHP, dont l’offre de soins ne se limite pas aux traitements de la peau proposés sous la marque Hydrafacial (pièce des sociétés Hydrafacial n°9.3). En outre, le site de la société CSHP portait le 20 septembre 2021 la mention “hydrafacial est disponible à [Localité 7] dans les centres du Phoenix Esthetic Group”, renvoyant ainsi le public vers d’autres centres que celui de la société CSHP, dont il n’est pas contesté qu’ils ne proposent pas les soins hydrafacial (pièce hydrafacial n°5.2). Enfin, la société CSHP, qui reconnaît le 21 janvier 2021 avoir eu recours à des consommables dilués, en contrariété avec la pratique de soins de marques hydrafacial, soulignant que c’était “toujours mieux que d’utiliser des copies des produits hydrafacial” (pièce des sociétés Hydrafacial n°8.4), et affirmant alors avoir réglé ce problème, s’est néanmoins vue rappeler à l’ordre par les courriers des conseils des demanderesses des 17 février et 22 juillet 2021 (pièces des sociétés Hydrafacial n°8.6 et 8.9), alors non contestés. Il s’en déduit que la société CSHP a poursuivi des pratiques de soins non conformes. Ainsi, la société CSHP fait usage dans la vie des affaires à titre de marque des signes “hydrafacial by CSHP” et “HydraFacial [Localité 7]” pour proposer et offrir à la vente des produits et services de soins esthétiques et cosmétiques du visage, en particulier pour proposer et faire la promotion des soins offerts à l’aide de l’équipement et des produits hydrafacial, mais aussi pour promouvoir son activité de centre de médecine esthétique et cosmétique, les produits et services ainsi désignés étant identiques ou à tout le moins similaires au services de préparations non médicamenteuses de soins de la peau visés en classe 3 de la marque Hydrafacial n°1247362 et des services de traitements cosmétiques pour le corps et le visage peu ou non invasifs visés en classe 44 de la marque n°1365502 et les appareils et instruments médicaux pour les procédures de peeling, resurfaçage et de nutrition des tissus cutanés visés en classe 10 de la marque n°16604852. Le signe “hydrafacial by CSHP” présente des similarités auditives, visuelles et conceptuelles, évoquant l’hydratation de la peau du visage, avec les marques hydrafacial, compte tenu de l’élément verbal “hydrafacial” en position d’attaque et qui se présente comme l’élément dominant et distinctif du signe. Le signe “HydraFacial [Localité 7]” présente également de fortes similarités sur les plans auditif et conceptuel avec les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
20 novembre 2024 marques litigieuses compte tenu de l’élément verbal “hydrafacial” en position d’attaque et dominante. Sur le plan visuel, la similarité, moindre du fait de l’usage de majuscules en début et milieu du nom hydrafacial, demeure importante pour les mêmes raisons. Il résulte de ce qui précède que l’identité ou la similarité des produits et services et la similitude des signes en cause pris dans leur ensemble ainsi que l’usage des marques Hydrafacial pour proposer des produits similaires à ceux vendus sous cette marque entraînent un risque de confusion entre les sociétés CSHP et Hydrafacial pour le public pertinent, constitué des professionnels de dermo-esthétique et consommateurs de produits et de soins esthétiques et anti-âge de la peau et traitements cosmétiques, d’attention moyenne, qui pourrait attribuer aux produits et services offerts par la société CSHP et ceux offerts par les sociétés Hydrafacial une origine commune. En outre, ces usages n’indiquent pas la destination des produits et services proposés mais leur origine. Ils ne sauraient être considérés comme justifiés par l’exception de référence nécessaire. L’atteinte à la fonction essentielle de la marque d’identification et de garantie d’origine du produit est acquise et la contrefaçon par la société CSHP des marques hydrafacial est constituée, sans toutefois que ne puissent être retenus à cette fin les faits de présentation, sur la même page du site de la société CSHP, des marques Hydrafacial et Aquatouch (pièces des sociétés Hydrafacial n°8.6, 8.8 et 8.9), dans la mesure où, outre le fait que les signes Hydrafacial et Aquatouch sont bien distincts, il est précisé sur la même page que la marque Aquatouch est commercialisée par une société distincte de la société Hydrafacial France, de sorte que le risque de confusion n’est pas établi. La contrefaçon des marques de la société Hydrafacial LLC étant caractérisée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la société CSHP. Sur les actes de contrefaçons reprochés à la société Phoenix Les demanderesses versent aux débats des captures d’écran, également reproduites dans leurs conclusions, desquelles il ressort que les termes « Hydrafacial », « HydraFacial » et « HYDRAFACIAL », identiques aux marques verbales de la société Hydrafacial LLC, sont utilisés sur les sites internet www.epilaz.fr, www.esthe-time.fr, et www.phoenix-esthetic.fr, exploités par la société Phoenix (pièces des sociétés Hydrafacial n°2 à 4), ainsi que sur ses comptes Instagram et Facebook (pièces des sociétés Hydrafacial n°11-1 à 11-10, 11-13 et 11-17) pour désigner et proposer des traitements et produits de soins pour la peau du visage et autres parties du corps proposés dans les centres CSHP, Epilaz et Esthe-time avec la possibilité de prendre rendez-vous dans l’un de ces centres à partir du site www.phoenix-esthetic.fr ou des comptes Instagram Epilaz et Esthe-time (pièce des sociétés Hydrafacial n°5). Ces usages ont lieu sans l’autorisation de la société Hydrafacial LLC. La société Phoenix ne démontre pas, comme elle l’affirme, que les sites www.epilaz.fr et www.esthe-time.fr ne feraient pas usage des marques Hydrafacial dans la mesure où les captures d’écran produites au soutien de cette allégation (pièces défenderesses n°14.1 à 16) établissent seulement qu’à la date du 9 novembre 2022, postérieure aux captures d’écran susvisées et produites par les demanderesses, il n’était pas possible de prendre rendez-vous sur ces sites pour des soins de marque hydrafacial. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus son affirmation (page 22 de ses conclusions) selon laquelle la prise de rendez-vous pour un traitement de soins hydrafacial ne serait possible que dans le centre CSHP, alors qu’est indiqué sur le site de la société CSHP que “hydrafacial est disponible à [Localité 7] dans les centres Phoenix esthtetic group” (pièce demanderesses n°9.1), incluant dès lors les centres Epilaz et Esthe-time. Enfin, il apparaît que ces deux centres sont nécessairement exploités par elle, dès lors qu’elle ne démontre ni même n’allègue qu’il le serait par une société tierce et qu’elle indique éditer leur site internet, de sorte qu’elle ne peut raisonnablement soutenir ne faire usage du signe hydrafacial qu’à titre de référence pour mettre en lien les internautes avec les centres où les soins se pratiquent, ce qui est conforté par la possibilité offerte sur le site www.phoenix-esthetic.fr d’obtenir un devis hydrafacial en ligne (pièce défenderesses n° 18). Il est ainsi établi que la société Phoenix utilise dans la vie des affaires à titre de marque les signes « Hydrafacial », « HydraFacial » et « HYDRAFACIAL », identiques aux marques litigieuses, pour offrir à la vente et promouvoir des services de traitements et produits de soins pour la peau du visage en vue notamment de la nettoyer et de l’hydrater, les produits et services ainsi désignés étant identiques ou à tout le moins similaires aux services de préparations non médicamenteuses de soins de la peau visés en classe 3 de la marque Hydrafacial n°1247362, les services de traitements cosmétiques pour le corps et le visage peu ou non invasifs visés en classe 44 de la marque n°1365502 et les appareils et instruments médicaux pour les procédures de peeling, resurfaçage et de nutrition des tissus cutanés visés en classe 10 de la marque n°16604852. L’usage de signes identiques aux marques litigieuses pour proposer des produits et services à tout le moins similaires à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
20 novembre 2024 ceux visés à l’enregistrement de ces marque est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, constitué des professionnels de dermo-esthétique et consommateurs de produits et de soins esthétiques et anti-âge de la peau et traitements cosmétiques, d’attention moyenne, qui peut raisonnablement penser que les produits et services proposés par la société Phoenix à travers ses sites internet sont liés à ceux de la société Hydrafacial LLC et ont une origine commune, la société Phoenix échouant par ailleurs à caractériser l’exception de référence nécessaire invoquée. L’atteinte à la fonction essentielle de la marque d’identification et de garantie d’origine du produit est acquise. La contrefaçon des marques de la société Hydrafacial LLC est donc caractérisée. Sur les mesures réparatrices Moyen des parties La société Hydrafacial LLC fait valoir au soutien de ses prétentions à l’encontre de la société Phoenix Group un manque à gagner causé par la privation des bénéfices qu’elle aurait pu retirer des actes d’exploitation de cette société et des redevances qu’elle aurait pu espérer. Elle estime également subir un préjudice moral en raison de la dévalorisation et de la banalisation des marques Hydrafacial. Au soutien de sa demande contre la société CSHP, la société Hydrafacial LLC fait valoir que les actes de celle-ci ont eu pour effet de banaliser ses marques et diluer leur caractère distinctif et de porter atteinte à leur image. Elle évalue le chiffre d’affaire indûment perçu par la société CSHP avec les traitements de marque Hydrafacial à environ 510 000 euros. Les sociétés CSHP et Phoenix concluent à l’absence de conséquences financière et morale négatives, estimant au contraire avoir contribué à faire connaître le traitement de la marque Hydrafacial, soulignant par ailleurs l’absence de preuve rapportée quant au quantum des condamnations sollicitées. Enfin, la société CSHP conteste tout chiffre d’affaires indûment perçu, motif pris d’une acquisition licite de la machine et des produits nécessaires aux traitements vendus sous marque Hydrafacial. Réponse du tribunal En application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée." Les différents chefs de préjudice listés par l’article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte. L’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (…). Ce texte permet de recueillir des renseignements concernant l’origine et les réseaux de distribution mais également des données comptables servant à l’évaluation du préjudice. Les dispositions de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d’ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. En l’espèce, la société Hydrafacial LLC n’étaye ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Phoenix Group par aucun élément comptable de nature à quantifier le manque à gagner invoqué et en particulier le montant des redevances qu’elle aurait pu réclamer selon elle. Par ailleurs, elle est mal fondée à se référer au chiffre d’affaires estimé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
20 novembre 2024 sur la vente par la société CSHP des traitements de marque Hydrafacial pour évaluer son préjudice économique alors que la société CSHP bénéficiait d’une licence gratuite d’exploitation. En revanche, les actes de contrefaçon reprochés aux sociétés CSHP et Phoenix ont nécessairement entraîné pour la société Hydrafacial LLC une dévalorisation de ses marques par leur banalisation et leur dilution, justifiant la réparation du préjudice moral qui en résulte et qui sera justement compensé par la condamnation de chacune des sociétés CSHP et Phoenix à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de ce qui précède, le préjudice étant indemnisé par des dommages et intérêts, il convient de débouter la société Hydrafacial LLC de sa demande de communication de pièces formée au titre du droit d’information. Il sera fait droit à la demande de retrait des circuits commerciaux par la société CSHP des documents comportant le signe “hydrafacial by CSHP” dans les termes du dispositif. En revanche, en l’absence de preuve que la société Phoenix aurait exploité des produits ou documents portant les signes “Hydrafacial”, “HydraFacial” et “HYDRAFACIAL”, il ne saurait être fait droit à la demande de retrait des circuits commerciaux présentée par la société Hydrafacial LLC à l’encontre de la société Phoenix. Il sera également fait droit aux demandes d’interdiction dans les termes du dispositif. Le préjudice étant réparé par l’indemnité pécuniaire, la demande de publication de la décision, qui est disproportionnée, sera rejetée. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société Phoenix Moyens des parties La société Hydrafacial LLC fait grief à la société Phoenix de reproduire des photographies et vidéos comportant une pièce à main Hydrafacial sur ses sites internet « www.esthe-time.fr », « www.epilaz.fr » et « www.phoenix-esthetic.fr » ainsi que sur ses comptes de réseaux sociaux Facebook et Instagram, aggravant selon elle le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits et services en cause. Elle lui reproche en outre d’associer les marques et les visuels hydrafacial sur son site www.esthe-time.fr avec la marque Aquatouch de la société Deleo dont la qualité de traitement est moindre. La société Hydrafacial France fait valoir qu’en sa qualité de distributeur exclusif, elle procède à une promotion massive des produits et services Hydrafacial sur les réseaux sociaux et à travers divers partenariats. Elle estime qu’en utilisant les signes Hydrafacial, HydraFacial et HYDRAFACIAL, la société Phoenix a cherché à profiter de la renommée et de l’image des marques hydrafacial, se plaçant dans son sillage sans bourse délier. Elle souligne qu’il en résulte un préjudice qui lui est propre, indépendemment des actes de contrefaçon par ailleurs retenus. Elle ajoute avoir pour dénomination sociale depuis le 1er juillet 2021 “HYFRAFACIAL FRANCE”, de sorte que les usage des signes hydrafacial sous des écritures diverses est aussi de nature à créer un risque de confusion de ce fait. La société Phoenix oppose que ne lui est pas fait grief de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Elle ajoute que la société Hydrafacial LLC ne démontre pas être propriétaire des photographies invoquées ni que ces photographies seraient protégées par le droit d’auteur. Elle fait de plus valoir que la société CSHP, vers laquelle renvoie son site, a obtenu les flyers hydrafacial sans restriction quant à l’exploitation des visuels qu’ils comportent. Elle soutient de plus que le site www.phoenix-esthetic.fr ne comporte pas de photographies de l’équipement à main hydrafacial tandis qu’une recherche sur internet montre que de telles photograhies sont largement exploitées et que les sites www.esthe- time.fr et www.epilaz.fr ne font pas mention des soins hydrafacial et ne comportent aucun des visuels critiqués, non plus que ses comptes Facebook et Instagram. Elle précise que les centres Epilaz et Esthe-time ont fermé. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass., Com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092). L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
20 novembre 2024 l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n°17-14.582 ; Com., 15 janv. 2020, n°17-27.778 et 12 février 2020, n°17- 31.614). Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillaged’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d’établir le savoir-faire, le travail intellectuel, les efforts humains ou financiers consentis par lui, ayant permis la création d’une valeur économique individualisée (en ce sens Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). S’agissant des prétentions de la société Hydrafacial LLC La société Hydrafacial LLC, qui forme une demande fondée sur la concurrence déloyale doit caractériser une faute génératrice d’un préjudice reposant sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de l’atteinte au droit privatif de la marque d’ores et déjà pris en compte par l’action en contrefaçon. En l’espèce, les griefs allégués, tirés d’une part de l’exploitation de photographies et vidéo comportant une pièce à main Hydrafacial, d’autre part de l’association des visuels hydrafacial avec la marque Aquatouch sont des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de marques. Il en est de même du fait pour la société Phoenix de se déclarer propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les éléments de son site, tel que relevé par la demanderesse, impliquant selon cette dernière qu’elle serait titulaire des marques hydrafacial ou aurait l’autorisation de les exploiter. Si la société Hydrafacial LLC rapporte la preuve de la reproduction, sur les sites www.esthe-time.fr et www.phoenix- esthetic.fr, exploités par la société Phoenix, d’une photographie publiée dans la brochure Hydrafacial en français éditée par la société Hydrafacial France à destination des clients (ses pièces n° 6.1 à 6.2 et n°11.2, 11.3 et 13.3), elle n’établit pas exploiter elle-même ladite photographie pour faire la promotion de ses produits et services sous marque Hydrafacial. De plus, aucune des autres pièces versées aux débats n’établit qu’elle exploiterait les autres photograhies visées en page 36 de ses conclusions pour commercialiser les traitements de marque Hydrafacial, celles-ci n’apparaissant ni dans sa brochure commerciale, ni sur ses sites internet, comme elle le soutient à tort, étant relevé en outre que ses pièces 9.4 à 9.9 auxquelles elle se réfère par ailleurs n’ont pas été produites, tel qu’il ressort du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions. Elle ne rapporte pas plus la preuve de la reprise alléguée de vidéos comportant une pièce à main hydrafacial. Toutefois, la société Hydrafacial LLC démontre que l’ensemble des photographies litigieuses publiées sur les sites internet de la société Phoenix, qui opère sur le même marché des soins et traitements cosmétiques, à des fins d’offre à la vente et de promotion desdits services et produits comportent des pièces à main visuellement identiques à celle utilisée pour les soins hydrafacial (pièce demanderesse n°13.1), de sorte que par ces visuels, le public pertinent pourra être amené à associer les produits et services proposés par la société Phoenix à ceux proposés par la société Hydrafacial LLC, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public avec les produits et services de la demanderesse. Ces faits caractérisent des actes de concurrence déloyale, peu importe que les centres Epilaz et Esthe-time soient fermés, comme le soutient la société Phoenix, sans toutefois le démontrer, étant relevé à cet égard que le site internet esthe- time apparaissait encore actif au 20 juin 2023 (pièce demanderesse n°11.15). La société Hydrafacial LLC est en revanche mal fondée à faire grief à la société Phoenix d’associer les soins hydrafacial et Aquatouch, sa pièce 11.2 ne portant aucune mention des soins Aquatouch, contrairement à ce qu’elle soutient, n’étant en outre pas établi que les soins Aquatouch seraient de moins bonne qualité que les soins hydrafacial, comme elle l’affirme. Enfin, si la société Hydrafacial LLC présente dans son dispositif des demandes au titre de la “concurrence déloyale et parasitaire”, force est de constater que sa motivation ne développe aucun moyen sur le parasitisme, de sorte que seuls les actes de concurrence déloyale précédemment établis donneront lieu à des mesures de réparation. A cet égard, en réparation des actes de concurrence déloyale ainsi établis, la société Phoenix sera condamnée à supprimer de ses supports de communication lesdites photographies, dans les conditions prévues au dispositif. A l’égard de la société Hydrafacial France Il est constant que le distributeur de produits marqués peut obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
20 novembre 2024 réparation de son préjudice propre, peu important que les faits invoqués au soutien de sa demande soient les mêmes que ceux sur la base desquels le titulaire des droits de propriété industrielle a obtenu réparation sur le fondement de la contrefaçon. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’une faute qui lui occasionne un préjudice, le comportement fautif pouvant résulter du risque de confusion engendré avec son activité. Il est établi, par la production aux débats du contrat conclu entre la société Edge Systems LLC et la société Wigmore France à effet du 31 décembre 2017 (pièce demanderesses n° 2.3) que cette dernière est distributeur, en France, des produits commercialisés sous les marques en litige. Il est également établi que la demanderesse a pour dénomination sociale Hydrafacial France depuis le 1er juillet 2021 et en fait usage (pièces demanderesses n°2.1 et 2.5) En l’espèce, les faits de contrefaçon commis par la société Phoenix, relevés ci-dessus, caractérisent à l’encontre de la société Hydrafacial France des actes de concurrence déloyale, en ce qu’ils sont susceptibles de créer dans l’esprit des consommateurs un risque de confusion avec les produits et services distribués par la société Hydrafacial France, ainsi qu’avec sa dénomination sociale, d’autant plus important qu’il est établi que ces deux sociétés opèrent sur le même marché des produits, soins et traitements cosmétiques. En outre, la société Hydrafacial France justifie d’une importante campagne de promotion des traitements hydrafacial (pièces demanderesses n°3.1 à 3.63) de nature à asseoir la notoriété des marques hydrafacial, de sorte qu’en exploitant ce signe la société Phoenix a manifestement entendu profiter de cette notoriété sans bourse délier, ce qui est constitutif de parasitisme. En réparation de son préjudice, la société Hydrafacial France sollicite la condamnation de la société Phoenix à lui payer 50 000 euros sans cependant aucunement justifier ce montant. Toutefois, il s’infère nécessairement de ces faits un préjudice moral résultant d’un trouble commercial qui sera justement indemnisé par la condamnation de la société Phoenix à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les sociétés CSHP et Phoenix, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Fait interdiction à la société Centre de soins haute performance d’exploiter le signe “Hydrafacial by CSHP” sur quelque support que ce soit, pour proposer et offrir à la vente des produits et services de soins esthétiques et cosmétiques du visage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du jugement pendant 180 jours ; Fait d’interdiction à la société Centre de soins haute performance d’utiliser des consommables non conformes au protocole de soins imposé pour l’exploitation des enregistrements internationaux HYDRAFACIAL n°1365502 et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
20 novembre 2024 HYDRAFACIAL n°1247362 et la marque de l’Union européenne HYDRAFACIAL n°16604852 pour réaliser des traitements du même nom, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du jugement pendant 180 jours ; Fait interdiction à la société Centre de soins haute performance d’associer les enregistrements internationaux HYDRAFACIAL n°1365502, HYDRAFACIAL n°1247362 et la marque de l’Union européenne HYDRAFACIAL n°16604852 et les visuels des sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France avec la société Phoenix Esthetic Group et les produits ou services y relatifs, en particulier sur son site Internet www.soin-hydra.fr, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du jugement pendant 180 jours ; Ordonne à la société Centre de soins haute performance de procéder au changement de la mention « HYDRAFACIAL [Localité 7] » associée à sa fiche « Google MyBusiness », sous astreinte 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du jugement pendant 180 jours ; Ordonne à la société Centre de soins haute performance de procéder au retrait des circuits commerciaux de tous les produits, documents, brochures commerciales, étiquettes et matériel promotionnel comportant le signe “hydrafacial by CSHP” sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du jugement pendant 180 jours ; Ordonne à la société Phoenix esthetic group de retirer la mention des centres Epilaz et Esthe-Time en lien dans la prise de rendez-vous de soins de marques hydrafacial sur son site internet www.phoenix-esthetic.fr ; Ordonne à la société Phoenix Esthetic Group de retirer de ses circuits commerciaux toutes les photographies ou vidéos litigieuses sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification du jugement pendant 180 jours ; Se réserve la liquidation des astreintes ; Rejette la demande de condamnation de la société Phoenix Esthetic Group à procéder à des retraits des circuits commerciaux; Condamne la société Centre de soins haute performance et la société Phoenix Esthetic Group chacune à payer à la société Hydrafacial LLC la somme de 10 000 euros à titre de dommages en réparation des actes de contrefaçon de marques ; Condamne la société Phoenix Esthetic Group à payer à la société Hydrafacial France la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire; Rejette les demandes de publication de la présente décision et la demande de communication de pièces; Condamne in solidum la société Centre de soins haute performance et la société Phoenix Esthetic Group aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Cabanne sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; Condamne in solidum la société Centre de soins haute performance et la société Phoenix Esthetic Group à payer à chacune des sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2024 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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