1. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, notamment avec leurs autorités douanières respectives, sur les questions relatives au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement et aux contrôles a posteriori qui ont été effectués. 2. Les autorités compétentes des États membres échangent avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission des informations sur les défaillances constatées lors des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, et sur les règles applicables en cas d'infraction conformément à l'article 16. 3. La coopération visée aux paragraphes 1 et 2 respecte pleinement la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) en ce qui concerne la protection des données ainsi que le règlement (UE) no 952/2013 en ce qui concerne la divulgation d'informations confidentielles.