1. Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Longtemps méconnu, ce droit est consacré par l'article 388-1 du Code civil ainsi que par l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'Enfant du 20 novembre 1989. […] temps spécifique pour que l'enfant soit entendu par une personne compétente, neutre, impartiale, qui respecte l'enfant et l'aide à s'exprimer envers ceux qui vont prendre des décisions pour lui. […] C'est particulièrement important à l'aune du Règlement Bruxelles II ter qui impose en son article 21 que l'enfant se voit offrir d'être réellement et effectivement entendu dans les discussions en vue des accords parentaux, pour que les conventions puissent circuler dans l'Union européenne. […]
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