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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/01086 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EHAW
AFFAIRE : [L] [X] C/ [R] [J] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [X]
né le 13 Septembre 1973 à ORAN (ALGÉRIE)
Rue Jacques Brel
Cité Pagot – Bat A – Appt 26
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023001253 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [X]
née le 03 Janvier 1977 à ORAN (ALGÉRIE)
19, avenue de Lattre de Tassigny
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1291 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Stéphanie BOURDEIX et Me Claire COURAPIED
expédition délivrée au Juge des Enfants
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [X] et Madame [R] [J] se sont mariés le 5 mars 2007 devant l’officier d’Etat civil d’ORAN (Algérie).
Quatre enfants sont issus de cette union :
[B] [X] née le 4 juillet 2009 à ORAN (ALGERIE),[T] [X] né le 24 septembre 2014 à ORAN (ALGERIE),[I] [X] né le 15 mai 2016 à PONTOISE (VAL D’OISE),[P] [X] née le 12 avril 2022 à PERIGUEUX (DORDOGNE).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Monsieur [L] [X] a fait assigner sa conjointe en divorce.
Par ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires contradictoire rendue le 18 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales a notamment :
dit que la juridiction était compétente et que le droit français était applicable ; constaté que les époux déclaraient résider séparément ; attribué à Madame [R] [J] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 19, avenue de Lattre de Tassigny 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS, à charge pour elle de régler le loyer y afférent ;attribué à Monsieur [L] [X], pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules BMW et VOLKSWAGEN TOURAN ;ordonné par décision avant dire droit, une enquête sociale et désigné l’AEM pour y procéder;rappelé que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants ;fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [J] ;dit que les droits de visite de Monsieur [L] [X] vis-à-vis de [B] étaient suspendus ; dit qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [L] [X] exercerait ses droits de visite sur [T], [I] et [P], sauf meilleur accord, de la façon suivante :les samedis des semaines paires de 10h à 18h même pendant les vacances scolaires, la remise des enfants se faisant devant le commissariat de COULOUNIEIX CHAMIERS ; dispensé Monsieur [L] [X] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire ;dit que copie de la décision serait transmise pour son information à Madame le procureur de la République.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 10 juin 2024.
Par Ordonnance du 22 octobre 2024, le Juge de la mise en état a notamment instauré un droit de visite en Point Rencontre de l’ASD deux fois par mois au profit du père sans droit de sortie pour une durée de 8 mois à l’égard d'[T], [I] et [P].
La note de fin de mesure est parvenue au service le 25 février 2025.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 novembre 2024, Monsieur [L] [X] sollicite au fond de voir :
retenir la compétence du juge français et faire application de la loi française ;prononcer le divorce de Monsieur [L] [X] et de Madame [R] [J] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;rejeter la demande de divorce pour faute de Madame [J] ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J] – [X] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;juger que le divorce emportera révocation de toutes donations et avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir ;fixer les effets du divorce au 04 août 2023 ;maintenir les mesures relatives aux enfants conformément à l’ordonnance du 22 octobre 2024; dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de son opposition au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, Monsieur [X] fait observer que son épouse n’apporte aucune preuve des violences ni de dépôt de plaintes ou de certificats médicaux pour la période comprise entre 2020 et 2022.
Il relève que, s’agissant des faits dénoncés en septembre 2023, l’épouse indique dans sa plainte vouloir divorcer amiablement et que le couple est parti en Algérie ensemble alors même que l’assignation en divorce était déposée, ce qui témoigne de leur bonne entente. Il conteste la recevabilité du document émanant d’une juridiction algérienne, l’original n’étant pas produit et le document n’étant pas traduit par un professionnel assermenté. De même, il considère que les justificatifs qu’elle produit ne se fondent que sur ses dires et que les plaintes n’ont pas connues de suite.
S’agissant de la destruction ou de la rétention de ses documents de séjour, il rappelle qu’il les avait confiés à un membre de la famille en Algérie ce que son épouse a reconnu lors de la conciliation.
Selon lui, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas à l’origine de la rupture de la vie commune, les époux ayant, dès le mois de septembre, décidé de se séparer et de résider séparément à leur retour d’Algérie. De ce fait, il demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal rappelant que la séparation du couple est intervenue au mois d’août 2023.
Il se dit inquiet de la prise en charge des enfants par la mère et craint qu’elle ne facilite la fréquentation par [B] d’hommes plus âgés. Il considère que l’épouse est dénigrante à son égard depuis le début de la procédure de divorce, notamment devant les services sociaux. Il dit qu’il n’est pas entendu dans ses craintes par les professionnels voire qu’il est pris fait et cause pour la mère à son détriment. En ce qui concerne les enfants, il souhaite voir poursuivre les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance sur incident.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 30 octobre 2024, Madame [R] [J] sollicite de voir :
juger que le juge français est compétent pour connaître de la demande de divorce et que demande de divorce et ses demandes accessoires doit être examinée au regard de la loi française; juger que le Juge français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard aux enfants et que la loi française est applicable ;prononcer le divorce de Monsieur [L] [X] et de Madame [R] [J] aux torts exclusifs de Monsieur [X], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J] – [X] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;juger que Madame [J] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce;juger que le divorce emportera révocation de toutes donations et avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir ;fixer les effets du divorce à la date du 18 octobre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter ;juger que l’autorité parentale s’exerce conjointement ;fixer la résidence de [B], [T], [I] et [P] au domicile de Madame [R] [J] ;juger que Monsieur [L] [X] ne bénéficiera d’aucun droit de visite ou d’hébergement vis-à-vis de [B] ;juger que Monsieur [L] [X] bénéficiera d’un droit de visite dans le cadre d’un point rencontre, deux fois par mois, sans possibilité de sortie, s’agissant de [T], [I] et [P], pendant une durée de 8 mois ;condamner Monsieur [L] [X] au paiement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses enfants d’un montant de 100€ par mois et par enfant, soit au total 400€ ;statuer sur la demande de dispense de Monsieur [X] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, au regard de sa situation actuelle ;juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de sa demande de divorce pour faute, Madame [J] fait état des violences physiques, psychologiques et verbales du fait de son mari, violant ainsi le devoir de respect et de loyauté auquel il est tenu que ce soit en France ou en Algérie. Elle prétend souffrir d’incidences psychologiques depuis lors. Elle fait également état de la rétention des documents de séjour et de circulation la concernant ainsi que les cadets des enfants lors d’un séjour en Algérie, ce qui l’a contraint fortement pour son retour sur le territoire français. Cet élément vient illustrer la limitation de sa liberté d’aller et venir du fait de son époux.
Elle ajoute que ce dernier se comportait de manière dénigrante envers elle colportant le fait qu’elle prostituerait la fille aînée du couple.
Elle soutient, qu’à son retour d’Algérie en octobre 2023, elle n’a réintégré le domicile conjugal qu’au départ de Monsieur [X], résidant avec les enfants chez sa soeur dans l’attente, et ne pouvant vivre de nouveau avec son époux du fait des griefs évoqués. Bien que l’époux ait déposé une assignation en août 2023, elle rappelle que les fautes ont été commises alors que les époux demeuraient dans les liens du mariage.
S’agissant des enfants et du fait des violences exercées par le père à l’égard de [B], elle souhaite voir maintenir l’absence de droits de visite et d’hébergement à son profit la concernant.
Par ailleurs, eu égard au fait que le père agit en contradiction des intérêts de ses enfants tel que cela a été soulevé tant par le Juge des enfants que l’enquêtrice sociale, elle demande à voir confirmer le maintien de visites en Point Rencontre sans autorisation de sorties décidé par le Juge de la mise en état.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 puis mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
En présence d’un élément d’extranéité, le juge doit vérifier sa compétence et déterminer la loi applicable. En l’espèce, Monsieur [L] [X] et Madame [R] [J] sont de nationalité algérienne, le mariage a été célébré dans cet Etat.
* sur le divorce
L’article 3 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose que
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les deux époux résident de manière habituelle en France , ainsi, le Juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître de la demande en divorce.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, à défaut de convention matrimoniale, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux n’ont pas conclu de convention, aussi, il convient d’examiner la demande en divorce et ses demandes accessoires au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
* sur le régime matrimonial
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection du for, l’article 6 du Règlement (UE) n°2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dispose que sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’état membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c)sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, au moment de la demande en divorce, les époux ont tous deux leur résidence en France, la juridiction française est compétente.
L’article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, en l’absence de convention, le premier domicile conjugal étant en Algérie, la loi algérienne est applicable à défaut de démonstration de la mutabilité du régime par la durée de la résidence du couple en France.
*sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires
L’article 7 du Règlement (UE) n° 2019/1111 dit “Bruxelles II ter” précité prévoit que sous réserve de l’application des articles 8 à 10 et à défaut d’élection du for, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants étant en France, le Juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, et par conséquent il sera fait application de la loi française.
L’article 3 du Règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, la créancière d’aliments réside en France, il sera fait application de la loi française.
Sur le divorce
L’article 246 du Code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Ainsi, la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux présentée par Madame [R] [J] sera examinée en premier lieu.
Il résulte des articles 212 et suivants du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention. La faute peut être démontrée par tout moyen, y compris l’aveu.
S’agissant de la faute, la Cour de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond les faits constituant la cause du divorce (CASS CIV 1ère 17 mars 2010 n° 09-12.483, CASS CIV 1ère 6 juillet 2011, n°10-19.186).
L’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués (CASS CIV 1ère, 5 mars 2008, n° 07-15.516).
En l’espèce, Madame [J] a déposé diverses plaintes en FRANCE comme en ALGERIE depuis le mois d’octobre 2023 pour dénoncer des violences subies du fait de son époux ainsi que la rétention et la destruction de documents de séjours et de circulation la concernant ainsi que les enfants présents avec le couple lors d’un séjour en ALGERIE. Elle décrit notamment dans sa plainte du 21 octobre 2023, un mécanisme d’isolement et de surveillance du fait de son époux ainsi que différentes formes de violences dès 2020.
Elle produit un certificat médical du 18 septembre 2023 faisant état d’oedèmes et d’ecchymoses qu’elle attribue à une agression de son époux. Par la suite, et du fait notamment d’un stress post traumatique, il lui a été accordé une ITT de 10 jours à compter du 24 octobre 2023.
[B] a dénoncé des faits de violences et de dénigrements tant devant les services de gendarmerie que devant les magistrats ou services mandatés dans le cadre des différentes procédures.
Dans le cadre de son audition par les gendarmes du 4 octobre 2023, Monsieur [E] [C] confirme avoir accueilli [B] à son domicile après le retour de Monsieur [X] sur le territoire national car l’adolescente avait peur de son père. Il confirme l’absence de scolarisation de l’enfant durant cette période et rapporte les propos de Madame [J] sur le fait qu’elle effectuerait des démarches pour rentrer en FRANCE au plus vite alors que son époux lui avait confisqué ses documents administratifs.
Le 5 août 2024, Monsieur [X] a déposé plainte suite au constat de blessures sur le bras d'[T] qui résulteraient de violences commises par la mère.
Aucune suite judiciaire n’est connue quant aux différentes plaintes déposées de part et d’autre.
Cependant, si Monsieur [X] déclare avoir fait parvenir les documents administratifs de ses enfants et de son épouse à cette dernière par des tiers, il reconnaît les avoir confisqués ou détruits pour retarder leur retour en FRANCE. Ceci a placé Madame [J] dans une insécurité administrative et de séjour, a retardé la scolarisation des quatre enfants et compromis la prise en charge médicale de [I] et [P]. Ces actes sont, par nature, particulièrement contraires à l’intérêt des enfants.
Si l’époux conteste commettre des violences à l’égard de ses enfants et de son épouse, son caractère a minima dénigrant et vindicatif est constaté par les différents professionnels ayant interagis avec le couple ou les enfants dans le cadre des procédures devant le Juge aux affaires familiales ou le Juge des enfants.
L’effet des agissements de Monsieur [X] sur les enfants se confirme sur [T] que le Juge des enfants a estimé être le plus impacté en ce qu’il présentait un certain mimétisme de ses comportements susceptible d’hypothéquer son bon développement et alors que le père n’a que peu de considération pour [P] et [I].
Ces éléments viennent confirmer la description faite par l’épouse d’un époux et d’un père au discours dénigrant, impulsif et dans le contrôle des membres de sa famille, sans qu’une réelle remise en question de son positionnement ou de la résonnance de son comportement sur sa famille ne puisse intervenir.
A l’aune de l’ensemble de ces faits, il convient de considérer que Monsieur [X] agit en violation grave ou renouvelée de ses obligations maritales qui rendent intolérables le maintien de la vie commune. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’épouse et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [X].
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du Code civil, lorsqu’il est prononcé pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration (CASS CIV 1ère 8 juillet 2010 n°09-12.238). Il appartient à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de prouver que des actes de collaboration sont intervenus postérieurement (CASS CIV 1ère 30 mars 2010 n°08-20.729).
Madame [R] [J] demande un report des effets du divorce au 18 octobre 2023, date qu’elle estime être la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et qui correspond à son retour sur le territoire français.
Monsieur [L] [X] s’oppose à cette demande sans pour autant justifier de la survenance d’actes de collaboration postérieurement à cette date et alors même qu’il reconnaît dans ses écritures une cessation de la vie commune à son retour en France le 18 septembre 2023 et demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Si les époux peuvent tenir des discours divergents quand à la date exacte de la cessation de la communauté de vie, ils reconnaissent tous deux ne pas avoir repris la vie commune postérieurement au retour de l’épouse en France le 18 octobre 2023.
Il ressort de ces pièces que les époux avaient cessés de cohabiter et de collaborer depuis le 18 octobre 2023. En conséquence, il sera fait droit à la demande de report.
Sur le nom
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois formaliser un accord.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du Code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants [B], [T], [I] et [P]
Conformément à l’article 21 du Règlement “Bruxelles II ter” précité, il a été donné à l’enfant capable de discernement la possibilité d’exprimer son opinion.
[B] a été entendue le 15 novembre 2023 dans le cadre de l’article 388-1 du Code civil.
Il résulte du dossier ouvert en assistance éducative que le père se montre dénigrant et vindicatif à l’égard de la mère alors même que cette dernière a la charge des enfants et a su mettre en place un cadre éducatif et des soins adaptés à leurs besoins. Le discours négatif et les propos tenus par le père influencent de manière néfaste [T] particulièrement tant dans son comportement que dans sa construction psychologique. Le Juge des enfants soulignait l’indispensable questionnement du père relativement à sa posture envers la mère pour protéger le enfants.
Une mesure d’AEMO était mise en place en faveur des quatre enfants outre le prononcé d’une MJAGBF afin d’accompagner la mère dans ses démarches par décisions du 4 mars 2024.
Dans son rapport d’enquête sociale remis le 10 juin 2024, l’enquêteur de l’AEM met en exergue la rupture totale de communication entre les parents. Les capacités parentales de la mère sont soulignées, cette dernière activant des ressources adaptées afin que ses enfants soient accompagnés au mieux.
En revanche, la posture paternelle est identifiée comme inquiétante, le père se montrant agité, auto-centré, insultant envers la mère, violent envers [B], désinvesti envers [P] et [I] et faisant preuve d’un comportement inadapté envers [T]. Si les enfants vont globalement bien, les répercussions du discours tenu par le père sur [T] inquiètent.
L’enquête conclut à un maintien de l’exercice de l’autorité parentale et de la résidence des enfants au domicile maternel. Il est préconisé la mise en place d’une mesure d’expertise psychologique à l’égard du père, l’instauration d’un droit de visite en point rencontre dans l’attente de retour de l’expertise et de la mise en place de la mesure d’AEMO outre la suspension des droits à l’égard de la fille aînée.
La suspension des droits du père à l’égard de [B] et l’instauration d’un droit de visite en Point Rencontre était prononcé par décision du Juge de la mise en état du 22 octobre 2024.
La note de fin de mesure de l’ASD informe de l’absence d’exercice de son droit par le père qui ne s’est pas présenté aux deux premières visites fixées le 1er et 15 février 2025. En conséquence de quoi le service a annulé les visites suivantes.
S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil dispose que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. L’article 373-2-1 poursuit “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”
En l’espèce, l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Il importe de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
S’agissant de la résidence habituelle
L’article 373-2-9 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parties sont en accord pour maintenir la résidence des enfants au domicile maternel, conforme à l’intérêt des enfants, il sera statué en ce sens.
S’agissant du droit d’accueil paternel
L’article 373-2-6 du Code civil dispose que le Juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 du Code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Il ajoute également que “lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”
En l’espèce, si les parents s’accordent pour voir reconduire les droits de visites en Point Rencontre instaurés par la décision du 22 octobre 2024 du Juge de la mise en état, Monsieur [L] [X] n’a pas mis a profit cette décision pour rencontrer ses enfants et ne s’en explique aucunement.
En effet, il a de son propre chef informé l’ASD du fait qu’il serait absent à la première visite et était également absent lors de la seconde visite prévue alors même que le calendrier avait été amiablement convenu entre les parents et le service. Les dernières conclusions au fond des parties sont antérieures à ces faits, cependant la clôture de l’instruction est intervenue le 25 février 2025. Dès lors, le père aurait pu tant s’expliquer sur les absences ayant conduit à ce qu’il ne voit pas les enfants, qu’envisager un reprise de lien selon d’autres modalités, de telle sorte qu’il n’est pas établi que les enfants aient vu leur père depuis cette dernière décision.
Les parties ne s’expriment pas s’agissant de la mise en place effective de la mesure d’AEMO. Le père reste également taisant notamment sur le travail effectué par lui s’agissant de sa posture parentale et des propos qu’il peut tenir à ses enfants ou sur la mise à distance d'[T] du conflit parental.
Les difficultés du père à se conformer au cadre judiciairement fixé avait déjà était constaté par le Juge de la mise en état et ce dernier n’apporte, dans le cadre de cette instance, aucune garantie d’une part à s’engager activement à respecter les injonctions qui lui sont faites tant par le Juge aux affaires familiales que par le Juge des enfants pour préserver ses enfants, qu’à désormais investir le Point Rencontre.
Par ailleurs, l’absence de manifestation du père lors des visites en Point Rencontre précédentes et la posture paternelle décrite ne permet pas d’envisager à brève échéance de franche amélioration de la situation et la mise en place de nouveaux droits de ce type font encore reposer sur les enfants le fait d’attendre vainement leur père et risque en conséquence de les mettre à mal.
En considération de ces éléments, il convient de débouter les parties de leur demande de poursuite des visites médiatisées.
Le père ne forme aucune demande subsidiaire et les circonstances de l’espèce conduisent à considérer que le père agit en compromission de l’intérêt de ses enfants de telle sorte que son droit d’accueil sera suspendu.
Il appartient au père de se saisir de l’accompagnement apporté par la mesure éducative afin d’une part de travailler sur sa posture parentale, sa gestion du conflit parental, et d’autre part de se questionner sur sa relation à ses enfants et la restauration du lien pour que lui soit accordé un droit d’accueil.
S’agissant de [B], les parties s’accordent pour que le droit d’accueil paternel demeure suspendu, ce qui apparaît conforme à l’intérêt de cette dernière eu égard au contexte et il sera statué en ce sens.
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation
L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.
Lors de la fixation des mesures provisoires, le père était dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité.
Les situations actuelles des parties sont les suivantes :
Monsieur [L] [X] n’actualise aucunement ses ressources à la présente alors que ses justificatifs produits dans le cadre de la fixation des mesures provisoires ayant conduit au constat de son impécuniosité étaient ceux du couple. Il avait déclaré la perception de 5031€ de revenus sur l’année 2021.Madame [R] [J] justifie, pour le mois de septembre 2024, le bénéfice de 4 167.26€ de prestations sociales et familiales cumulées comprenant la Paje, l’AEEH et l’ASF outre le RSA, les allocations familiales et l’APL. Elle règle un loyer résiduel de 6.20€.
[P] et [I] bénéficient d’un suivi par la MDPH.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de confirmer le constat de l’impécuniosité de Monsieur [X] et de le dispenser de versement de pension alimentaire.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 4 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 18 janvier 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu la décision du Juge des enfants,
Vu la décision sur incident du Juge de la mise en état,
Vu l’audition de la mineure [B],
Vu le rapport d’enquête sociale et la note de fin de mesure du Point Rencontre,
SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit français est applicable à l’exception des conséquences sur le régime matrimonial pour lesquelles la loi algérienne est applicable ;
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [X], le divorce des époux :
l’époux : Monsieur [L] [X], né le 13 septembre 1973 à ORAN (Algérie), l’épouse : Madame [R] [J] , née le 3 janvier 1977 à ORAN (Algérie).Dont le mariage a été célébré le 5 mars 2007 à ORAN (Algérie).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à Nantes pour transcription dès lors que les époux sont nés à l’étranger ;
REPORTE les effets du divorce au 18 octobre 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
DEBOUTE les parties de leur demande de visites au profit du père en Point Rencontre ;
SUSPEND les droits de visites de Monsieur [L] [X] à l’égard de [B], [T], [I] et [P], sauf à ce que cela s’opère dans le cadre du travail éducatif en cours instauré par le Juge des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [X] et le DISPENSE provisoirement du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à meilleure situation ;
Lui fait obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, une copie de la présente décision sera transmise à Madame le Juge des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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