Rejet 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Le parent ayant sollicité l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, ni de l’avoir mentionné dans l’arrêt, dès lors que la charge d’une telle information et la justification de son exécution lui incombaient
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-11.604, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11604 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 décembre 2023, N° 23/00089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100812 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 812 F-B
Pourvoi n° J 24-11.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° J 24-11.604 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [E] [Z] né [M], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], devenu M. [Z] le 5 août 2022, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [K], de la SARL Corlay, avocat de M. [Z] né [M], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2023) et les pièces de la procédure, des relations entre M. [Z] et Mme [K] sont issus deux enfants, [S], né le 11 mars 2012 et [L], né le 4 novembre 2014.
2. Le 1er août 2022, M. [Z] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
Mme [K] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle ne bénéficiera plus d’un droit de visite et d’hébergement les semaines impaires du mercredi sortie des classes au jeudi matin reprise des classes, fixer la résidence des enfants durant les vacances scolaires, fixer à compter de l’arrêt à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution de M. [Z] à l’entretien et à l’éducation de [S] et [L], qui devra être versée chaque mois et d’avance avant le cinq du mois au domicile de Mme [K] et le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme, alors :
« 1°/ que dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa ; qu’en effet, les juges du fond doivent s’assurer que le mineur a eu la possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ; que dès lors, le juge ne doit pas seulement enjoindre aux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne ou au service à qui il a été confié, de délivrer cette information mais il doit vérifier qu’ils s’en sont effectivement acquittés ; qu’en jugeant au contraire que dès lors qu’un avis avait été délivré le 18 août 2023 enjoignant aux parties d’informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 338-1 du code de procédure civile, les exigences résultant de cet article avaient été respectées, la cour d’appel a violé les articles 21 du Règlement (UE) n° 2019/1111, dit Bruxelles II ter, et 338-1 du code de procédure civile ;
2°/ que dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa ; que dès lors, le juge ne peut statuer sur un litige concernant un tel mineur sans que cette information n’ait été effectivement délivrée au mineur, information qui doit être mentionnée dans la décision ; qu’en statuant sur un contentieux concernant des mineurs capables de discernement, après avoir relevé que « en dépit de l’avis délivré le 18 août 2023 en application de l’article 912 du code de procédure civile, enjoignant aux parties d’informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 338-1 du code de procédure civile, celles-ci n’en ont pas justifié » et en se déterminant ainsi, en l’état d’un doute sur l’exécution de l’obligation d’information prévue par l’article 338-1 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les articles 21 du Règlement (UE) n° 2019/1111, 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil ;
3°/ que le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant ; que dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa ; qu’en se déterminant, sans mentionner que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’étaient acquittés de leur obligation d’information de leurs enfants quant à leur droit d’être assisté d’un avocat, la cour d’appel a violé l’article 338-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que dans ses conclusions, Mme [K], qui, en dépit de l’avis délivré le 18 août 2023, n’a pas justifié du respect de l’obligation faite aux parties d’informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus, n’a pas fait référence à la nécessité d’une audition et ne se prévalait pas de ce que l’information, dont elle avait la charge, n’aurait pas été assurée.
5. Selon l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
6. Selon l’article 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement qu’ils se sont acquittés de leur obligation.
7. Il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure qu’en dépit de l’avis qui lui a été délivré le 18 août 2023 enjoignant aux parties d’informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, Mme [K] n’a pas déféré à la demande qui lui était faite d’en justifier.
8. En conséquence, elle n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, ni de l’avoir mentionné dans l’arrêt, dès lors que la charge d’une telle information et la justification de son exécution lui incombaient.
9. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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