| 5) | l'article 5 est modifié comme suit: | a) | au paragraphe 2, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «2. Sauf interdiction en vertu du droit national, toute autorité locale compétente, qu'il s'agisse ou non d'une autorité individuelle ou d'un groupement d'autorités fournissant des services intégrés de transport public de voyageurs, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs ou d'attribuer directement des contrats de service public à une entité juridiquement distincte sur laquelle l'autorité locale compétente ou, dans le cas d'un groupement d'autorités, au moins une autorité locale compétente exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Dans le cas de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, le groupement d'autorités visé au premier alinéa ne peut être composé que d'autorités compétentes locales dont la zone géographique de compétence n'est pas nationale. Le service public de transport de voyageurs ou le contrat de service public visé au premier à alinéa ne peut couvrir que les besoins en transports d'agglomérations urbaines ou de zones rurales, ou les deux. Lorsqu'une autorité compétente locale prend une telle décision, les dispositions suivantes s'appliquent:» | | b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Toute autorité compétente qui recourt à un tiers autre qu'un opérateur interne attribue les contrats de service public par voie de procédure de mise en concurrence, sauf dans les cas visés aux paragraphes 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter, 5 et 6. La procédure adoptée pour la mise en concurrence est ouverte à tout opérateur, est équitable et respecte les principes de transparence et de non-discrimination. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins.» | | c) | les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis. Sauf interdiction en vertu du droit national, pour les contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer attribués dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, l'autorité compétente peut, pour une période de temps limitée, décider d'attribuer directement de nouveaux contrats lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles incluent les situations dans lesquelles: | — | un certain nombre de procédures de mise en concurrence organisées par l'autorité compétente ou d'autres autorités compétentes sont déjà en cours et pourraient affecter le nombre et la qualité des offres susceptibles d'être reçues si le contrat fait l'objet d'une mise en concurrence, ou | | — | des modifications du champ d'application d'un ou de plusieurs contrats de service public sont nécessaires pour optimiser l'offre de services publics. | L'autorité compétente rend une décision motivée et en informe la Commission sans retard indu. La durée des contrats attribués en application du présent paragraphe est proportionnée à la circonstance exceptionnelle concernée et ne dépasse en aucun cas cinq ans. L'autorité compétente publie ces contrats. Ce faisant, elle tient compte de la protection légitime des informations commerciales confidentielles et des intérêts commerciaux. Le contrat ultérieur qui porte sur les mêmes obligations de service public n'est pas attribué sur la base de la présente disposition. 3 ter. Conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent décider d'appliquer la procédure suivante: | | Les autorités compétentes peuvent rendre publique leur intention d'attribuer un contrat de service public relatif à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer en publiant un avis d'information au Journal officiel de l'Union européenne. | | | Cet avis d'information contient une description détaillée des services qui font l'objet du contrat à attribuer, ainsi que le type et la durée du contrat. | | | Les opérateurs peuvent manifester leur intérêt dans un délai fixé par l'autorité compétente, celui-ci ne pouvant être inférieur à soixante jours à compter de la publication de l'avis d'information. | Si, à l'expiration de ce délai: | a) | un seul opérateur a fait part de son intérêt à participer à la procédure d'attribution du contrat de service public; | | b) | cet opérateur a dûment prouvé qu'il sera effectivement en mesure d'offrir le service de transport en respectant les obligations prévues dans le contrat de service public; | | c) | l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres de la commande publique; et | | d) | il n'existe aucune alternative raisonnable; | les autorités compétentes peuvent entamer des négociations avec l'opérateur en question afin d'attribuer le contrat sans publication ultérieure d'une procédure d'appels d'offres ouverte.» | | d) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sauf interdiction en vertu du droit national, l'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des contrats de service public: | a) | dont la valeur annuelle moyenne est estimée à moins de 1 000 000 EUR ou, dans le cas d'un contrat de service public incluant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, moins de 7 500 000 EUR; ou | | b) | qui ont pour objet la fourniture annuelle de moins de 300 000 kilomètres de services publics de transport de voyageurs ou, dans le cas d'un contrat de service public incluant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, moins de 500 000 kilomètres. | Lorsqu'un contrat de service public est attribué directement à une petite ou moyenne entreprise n'exploitant pas plus de vingt-trois véhicules routiers, ces plafonds peuvent être relevés à une valeur annuelle moyenne estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à une fourniture annuelle de moins de 600 000 kilomètres de services publics de transport de voyageurs.» | | e) | les paragraphes suivants sont insérés: «4 bis. Sauf interdiction en vertu du droit national, l'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer: | a) | lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau concernés, et notamment leur taille, les caractéristiques de la demande, la complexité du réseau, son isolement technique et géographique et les services couverts par le contrat; et | | b) | lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux, par rapport au précédent contrat de service public attribué. | Sur cette base, l'autorité compétente publie une décision motivée et en informe la Commission dans le mois qui suit sa publication. L'autorité compétente peut procéder à l'attribution du contrat. Les États membres pour lesquels, au 24 décembre 2017, le volume maximal annuel du marché est inférieur à 23 millions de trains-km et qui disposent d'une seule autorité compétente au niveau national et d'un seul contrat de service public couvrant l'ensemble du réseau sont réputés remplir les conditions visées au point a). Lorsque l'autorité compétente de l'un de ces États membres décide d'attribuer directement un contrat de service public, l'État membre concerné en informe la Commission. Le Royaume-Uni peut décider d'appliquer le présent alinéa à l'Irlande du Nord. Lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer directement un contrat de service public, elle définit des exigences en matière de performances mesurables, transparentes et vérifiables. Ces exigences sont stipulées dans le contrat. Les exigences en matière de performances portent en particulier sur la ponctualité des services, la fréquence des circulations ferroviaires, la qualité du matériel roulant et les capacités de transport pour les voyageurs. Le contrat contient des indicateurs de performance spécifiques permettant à l'autorité compétente de réaliser des évaluations périodiques. Le contrat précise également les mesures efficaces et dissuasives qui doivent être imposées si l'entreprise ferroviaire ne satisfait pas aux exigences en matière de performances. L'autorité compétente procède à des évaluations périodiques afin de déterminer si l'entreprise ferroviaire a atteint ses objectifs en ce qui concerne les exigences en matière de performances stipulées dans le contrat, et publie les résultats de son évaluation. Ces évaluations périodiques ont lieu au moins tous les cinq ans. L'autorité compétente prend des mesures appropriées en temps utile, y compris l'imposition de sanctions contractuelles efficaces et dissuasives, lorsque les améliorations requises sur le plan de la qualité des services ou du rapport coût-efficacité, ou des deux, ne sont pas apportées. L'autorité compétente peut, à tout moment, suspendre ou résilier, en tout ou partie, le contrat attribué en application de la présente disposition, lorsque l'opérateur ne parvient pas à se conformer aux exigences en matière de performances. 4 ter. Sauf interdiction en vertu du droit national, l'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer lorsqu'ils portent uniquement sur les services de transport ferroviaire de voyageurs par un opérateur qui gère simultanément la totalité ou la majeure partie de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle les services sont fournis, lorsque cette infrastructure ferroviaire est exclue de l'application des articles 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 8 et 13 ainsi que du chapitre IV de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), conformément à l'article 2, paragraphe 3, point a) ou b), de ladite directive. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, la durée des contrats attribués directement en application du présent paragraphe et du paragraphe 4 bis du présent article ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l'article 4, paragraphe 4, s'applique. Les contrats attribués conformément au présent paragraphe et au paragraphe 4 bis font l'objet d'une publication, tout en tenant compte de la protection légitime des informations commerciales confidentielles et des intérêts commerciaux. (*1) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).» " | | f) | le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. En cas d'interruption des services ou de risque imminent d'apparition d'une telle situation, l'autorité compétente peut prendre des mesures d'urgence. Les mesures d'urgence prennent la forme d'une attribution directe ou d'un accord formel de prorogation d'un contrat de service public ou de l'exigence de l'exécution de certaines obligations de service public. L'opérateur de service public a le droit de former un recours contre la décision lui imposant l'exécution de certaines obligations de service public. La période pour laquelle un contrat est, au titre de mesures d'urgence, attribué, prorogé ou imposé ne dépasse pas une durée de deux ans.» | | g) | le paragraphe suivant est inséré: «6 bis. Les autorités compétentes peuvent, pour accroître la concurrence entre entreprises ferroviaires, décider que les contrats relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer couvrant les différentes parties d'un même réseau ou ensemble de lignes doivent être attribués à des entreprises ferroviaires différentes. À cette fin, les autorités compétentes peuvent décider, avant de lancer la procédure de mise en concurrence, de limiter le nombre de contrats pouvant être attribués à une même entreprise ferroviaire.» | | h) | au paragraphe 7, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Dans les cas visés aux paragraphes 4 bis et 4 ter, ces mesures comportent la possibilité de demander que la décision motivée prise par l'autorité compétente fasse l'objet d'une évaluation par un organisme indépendant désigné par l'État membre concerné. Les résultats de cette évaluation sont mis à la disposition du public conformément au droit national.» | |