1. Aux fins de l’article 44, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, l’activité agricole exercée au cours de la période de référence, exprimée en unités de gros bétail («UGB»), est celle qui a été calculée conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 795/2004.
2. Aux fins de l’article 65 du règlement (CE) no 73/2009 et du calcul de l’activité agricole exercée au cours de l’application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en UGB, visée à l’article 44, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 73/2009, le tableau de conversion suivant s’applique au nombre moyen d’animaux pour lesquels un paiement direct visé aux articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 a été octroyé au cours de la période de référence concernée:
| Bovins mâles et génisses âgés de plus de 24 mois, vaches allaitantes, vaches laitières | 1,0 UGB |
| Bovins mâles et génisses âgés de 6 à 24 mois | 0,6 UGB |
| Bovins mâles et femelles âgés de moins de 6 mois | 0,2 UGB |
| Ovins | 0,15 UGB |
| Caprins | 0,15 UGB |
Dans le cas de la prime à l’abattage, lorsque les données nécessaires concernant l’âge des animaux ne sont pas disponibles, un État membre peut convertir les bœufs, les taureaux, les vaches et les génisses en UGB en utilisant le coefficient 0,7 et les veaux en utilisant le coefficient 0,25.
Lorsque le même animal a bénéficié de plusieurs primes, le coefficient applicable est la moyenne du coefficient applicable aux différentes primes.
3. Le nombre d’UGB visé aux paragraphes 1 et 2 est calculé au prorata des droits au paiement pour lesquels l’agriculteur ne possède pas d’hectares au cours de l’année d’intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou de mise en œuvre du régime de paiement unique et pour lequel l’agriculteur demande l’attribution de droits soumis à des conditions spéciales. Il s’applique à partir des droits au paiement ayant la valeur la plus basse.
Cette demande est faite seulement au cours de la première année d’intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou de mise en œuvre du régime de paiement unique. L’État membre fixe la date pour la demande. Elle peut être renouvelée au cours des années suivantes pour le même nombre de droits spéciaux visés à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 au cours de l’année précédente ou, en cas de transfert de certains de ces droits au paiement ou en cas de déclaration de certains de ces droits au paiement avec un nombre correspondant d’hectares, pour le reste de ces droits au paiement.
Dans ces cas, le nombre d’UGB est recalculé au prorata des droits restants au paiement pour lesquels l’agriculteur demande l’application des conditions spéciales.
Aucune demande visant à rétablir les conditions visées à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 ne peut être introduite pour ces droits au paiement lorsqu’ils ont été déclarés avec un nombre équivalent d’hectares ou lorsqu’ils ont été transférés, sans préjudice de l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.
4. Afin de vérifier le respect du seuil minimal d’activité agricole exprimée en UGB, les États membres utilisent le tableau de conversion prévu au paragraphe 2 et fixent le nombre d’animaux selon l’une des méthodes suivantes:
a) les États membres demandent à chaque producteur de déclarer le nombre d’UGB, en se fondant sur son registre d’exploitation, avant une date fixée par les États membres mais au plus tard à la date du paiement; et/ou
b) les États membres utilisent la base de données informatisée créée conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) pour déterminer le nombre d’UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction des États membres, des garanties suffisantes quant à l’exactitude des données contenues aux fins de l’application du régime de paiement unique.
5. La condition relative à l’activité agricole minimale est considérée comme respectée lorsque le nombre d’UGB représente 50 % pendant une période ou à certaines dates fixées par les États membres. Tous les animaux vendus ou abattus durant l’année civile concernée sont pris en considération.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer l’article 30 du règlement (CE) no 73/2009 lorsque des producteurs, au moyen de chiffres anormalement élevés d’UGB pendant une partie de l’année, créent artificiellement les conditions requises pour respecter l’activité agricole minimale.