Règlement (UE) 2016/1016 du 17 juin 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'éthofumesate, d'étoxazole, de fénamidone, de fluoxastrobine et de flurtamone présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2016/1016 du 17 juin 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'éthofumesate, d'étoxazole, de fénamidone, de fluoxastrobine et de flurtamone présents dans ou sur certains produits
Version19 juillet 2016
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2016 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 juin 2016 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2016 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2016/1016 de la Commission du 17 juin 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'éthofumesate, d'étoxazole, de fénamidone, de fluoxastrobine et de flurtamone présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Nouvelles limites maximales de résidus de pesticidesAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 29 juin 2016
Texte du document
Version du 19 juillet 2016 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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