Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 mars 2025, n° 22/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 décembre 2021, N° 20/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02231 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00669
APPELANTE
S.A.S.U. TRANSPORTS [D] [R]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIMEE
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre, et Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendues en leur rapport, composée de :
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [U] a été engagée par la société Transports [D] [R], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 novembre 2018, en qualité de conductrice receveuse.
La société Transports [D] [R] appartient au groupe Keolis, opérateur privé de transport public de voyageurs et utilise le nom commercial de Keolis [R] pour assurer la gestion d’une activité de transports routiers de voyageurs dans le département de l’Essonne.
A ce titre, les salariés de la société Keolis [R] assurent des prestations de transport urbain dans les villes et agglomérations (bus, navettes de centre-ville, bus à haut niveau de service…).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 2 mars 2020, la direction de la société a adressé au personnel une note d’information lui demandant d’appliquer les mesures de prévention suivantes pour lutter contre l’épidémie liée à la diffusion du virus de laCovid-19 :
« - Affichage des consignes des autorités sanitaires,
— Rappel des mesures d’hygiène à respecter :
* se laver les mains très régulièrement,
* tousser ou éternuer dans son coude,
* saluer sans se serrer la main,
* éviter les embrassades,
* utiliser des mouchoirs à usage unique
* porter un masque quand on est malade ».
Ladite note précisait que ces mesures seraient accompagnées de :
« - la distribution de gels hydroalcooliques,
— un nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien".
Ce même jour, une centaine de salariés de la société a exercé son droit de retrait.
Dans le même temps, dans le cadre d’une enquête diligentée par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, les représentants du personnel ont fait savoir à l’employeur que les mesures de prévention proposées étaient insuffisantes.
Dans cette même journée du 2 mars 2020, la Direction a invité les membres du Comité Social et Économique (CSE) à une réunion urgente pour traiter de l’exercice des droits de retrait par les salariés. A cette occasion, les membres du CSE ont exercé leur droit d’alerte sur l’existence d’un danger grave et imminent.
Pour répondre à la mise en 'uvre de ce droit d’alerte, une réunion extraordinaire a été organisée le 3 mars 2020, en présence du médecin du travail.
Lors de cette réunion, la Direction a proposé la mise en 'uvre de mesures supplémentaires, à savoir :
— la mise en place de lingettes hydroalcooliques dans la salle de prise de service
— la mise à disposition de gants jetables
— l’installation dans les autobus à double ventail d’une rubalise à l’entrée afin d’éloigner la clientèle du poste de conduite.
A l’issue de cette réunion, les membres du CSE ont voté à l’unanimité le maintien du droit d’alerte.
Le 4 mars 2020, en raison du désaccord persistant avec les membres du CSE sur les mesures à prendre pour remédier au danger, la Direction de la société a saisi l’Inspection du travail, en application des dispositions de l’article L. 4132-4 du code du travail.
Les salariés ont été destinataires d’une note de la Direction les informant de cette décision ainsi que du fait que la société considérait l’exercice de leur droit de retrait comme illicite.
Le 5 mars 2020, l’ensemble des salariés a repris son activité.
Le 5 mars 2020 une nouvelle réunion extraordinaire du CSE a été organisée en présence de l’Inspection du travail.
À cette occasion, la Direction a présenté aux élus une nouvelle série de mesures, à savoir :
« – l’affichage de ces mesures dans les véhicules, à destination des clients et mise en place d’annonces sonores portant le même message,
— la dotation de gels hydroalcooliques pour l’ensemble des conducteurs,
— le nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien,
— la mise à disposition de lingettes désinfectantes ou antibactériennes, en prise de service,
— la mise à disposition de gants jetables,
— la vérification de l’ensemble des points d’eau du réseau."
Ce même jour, les salariés ayant exercé leur droit de retrait ont été informés par la Direction que l’exercice de ce droit était abusif et qu’il les exposait à l’engagement de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Il leur était, également, signalé que les jours non-travaillés ne seraient pas payés.
Par courrier du 10 mars 2020, l’Inspection du travail a adressé à la société Transports [D] [R] le courrier suivant :
« Suite à la réunion d’enquête qui s’est tenue le 2 mars 2020 et par note d’information datée du même jour, vous avez rappelé d’appliquer les mesures de prévention suivantes pour :
« diminuer les risques de contagion du coronavirus » :
— Affichage des consignes des autorités sanitaires,
— Rappel des mesures d’hygiène à respecter :
* se laver les mains très régulièrement,
* tousser ou éternuer dans son coude,
* saluer sans se serrer la main,
* éviter les embrassades,
* utiliser des mouchoirs à usage unique
* porter un masque quand on est malade ».
Vous avez accompagné ces mesures des dispositions complémentaires suivantes :
— Distribution de gels hydroalcooliques,
— Nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien.
Ces mesures de prévention additionnelles ont été jugées insuffisantes par les représentants du personnel.
Le 3 mars 2020, au terme de la réunion extraordinaire du CSE, les membres élus ont voté à l’unanimité le maintien du droit d’alerte et vous nous avez saisis d’une demande d’intervention au titre de l’article L. 4132-4 du code du travail.
Le 4 mars 2020, vous avez convoqué une seconde réunion extraordinaire du CSE à laquelle j’ai pu participer. Au terme de cette réunion, les membres élus de l’instance ont voté majoritairement contre (1 voix pour, 0 abstention, 8 voix contre) les mesures ci-dessous :
— Affichage des consignes des autorités sanitaires,
— Rappel des mesures d’hygiène à respecter :
— Se laver les mains très régulièrement,
— Tousser ou éternuer dans son coude,
— Saluer sans se serrer la main,
— Éviter les embrassades,
— Utiliser des mouchoirs à usage unique
— Porter un masque quand on est malade ».
— Affichage de ces mesures dans les véhicules, à destination des clients et mise en place
d’annonces sonores portant le même message,
— Dotation de gels hydroalcooliques pour l’ensemble des conducteurs,
— Nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien,
— Mise à disposition de lingettes désinfectantes ou antibactériennes, en prise de service,
— Mise à disposition de gants jetables,
— Vérification de l’ensemble des points d’eau du réseau. »
Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il apparaît que vous (la société) avez mis en 'uvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de votre personnel, et que vous avez informé votre personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel.
Par voie de conséquence, le droit individuel de retrait ne saurait, dans le cas d’espèce et sous réserve de l’effectivité des mesures sus listées, trouver à s’exercer".
Le 17 mars 2020, le gouvernement français a prononcé une mesure de mise en confinement de la population et le 23 mars suivant il a décrété l’état d’urgence sanitaire et adopté une série de mesures d’urgence pour protéger la santé et la sécurité des citoyens sur l’ensemble du territoire français.
Le 18 mars 2020, la direction de la société a adopté des mesures supplémentaires parmi lesquelles :
— l’arrêt momentané de la vente à bord des tickets
— l’autorisation de ne plus ouvrir la porte avant des autobus pour faire monter les passagers
— la neutralisation des quatre places avant des autobus et la mise en place de rubalise afin d’instaurer une zone de discrétion derrière le conducteur.
Le 26 juin 2020, plus d’une centaine de salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour voir dire licite le droit de retrait et solliciter un rappel de salaire pour les retenues illicites pratiquées au mois d’avril 2020 ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
Le 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne la SASU Transports [D] [R], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] les sommes de :
* 9,97 euros bruts à titre de rappel de salaire d’avril 2020
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SASU Transports [D] [R], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [U] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement
— déboute Mme [U] de ses autres demandes
— déboute la SASU Transports [D] [R] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que l’exécution provisoire de droit
— dit que les intérêts légaux courront à compter du 21 juillet 2000, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et prononcées pour les autres créances
— met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SASU Transports [D] [R], y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissier.
Par déclaration du 8 février 2022, la société Transports Daniel Meyer a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2022, aux termes desquelles la société Transports [D] [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 03 décembre 2021,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’intimé à verser à la société Transports Daniel Meyer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2022, aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ensemble des jugements rendus le 3 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’ils ont :
« - jugé licite le droit de retrait des salariés requérants
— condamné la SASU Transports [D] [R] à verser à l’ensemble des salariés les sommes retenues sur les salaires d’avril 2020 au titre de l’exercice du droit de retrait
— condamné la SASU Transports [D] [R] à verser à l’ensemble des salariés la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure"
— l’ensemble des jugements rendus le 3 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’ils ont débouté les salariés requérants de leurs autres demandes
En conséquence,
— juger que les retenues opérées par la société Keolis [R] sur les salaires des salariés requérants constituent une atteinte au droit de retrait des salariés et sont donc illicites
— juger que la société Keolis [R] a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à l’évaluation des mesures de préventions nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité des salariés requérants et en ne respectant pas l’effectivité des mesures de protection annoncées
En conséquence,
— condamner la société Keolis [R] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
* rappel de salaire brut du mois d’avril 2020 : 9,97 euros bruts
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et manquement à l’obligation de sécurité : 7 500 euros
— ordonner à la société Keolis [R] la remise du bulletin de salaire du mois d’avril 2020 rectifié et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider
— condamner la société Keolis [R] à verser à chacun des salariés la somme de 1 000 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts
— condamner la société Keolis [R] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Le 6 septembre 2024, le Ministère Public a rendu un avis au terme duquel il a considéré que l’exercice du droit de retrait par les 129 salariés intimés, du 2 au 5 mars 2020, était légitime et qu’aucune retenue sur salaire ne pouvait dès lors être appliquée. Il a, également, soutenu que la société Transports Daniel Meyer devait être condamnée à indemniser les salariés intimés pour manquement à son obligation de santé et de sécurité.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le droit de retrait
La salariée fait valoir, qu’alors qu’elle exploite un réseau de transport de voyageurs sur un périmètre très large susceptible d’accueillir un nombre important de passagers provenant de pays étrangers en raison de la prise en charge de voyageurs ayant transité par des aéroports et des gares, la société appelante n’avait pris aucune mesure sérieuse et satisfaisante au début du mois de mars 2020 pour protéger la santé de ses salariés contre le risque d’infection lié à la pandémie de la Covid-19.
Elle rappelle que, dès la fin du mois de février 2020, les certitudes sur la dangerosité du virus et sur son facteur important et inédit de propagation étaient établi puisque, le 28 janvier 2020, l’Union européenne avait activé son dispositif de crise. Par ailleurs, le 2 mars 2020, le chiffre de 149 cas de personnes contaminées était comptabilisé en France, ce chiffre augmentant sensiblement à 613 cas, dès le 6 mars 2020, parmi lesquels 9 décès.
Considérant que les mesures de prévention mises en 'uvre au sein de la société étaient insuffisantes pour le protéger, ainsi que sa famille, contre tout risque de contamination alors qu’elle se trouvait au contact quotidien de centaines de passagers, la salariée, ainsi qu’une centaine de ses collègues, ont exercé simultanément leur droit de retrait, le 2 mars 2020.
Ce même jour, les représentants du personnel ont interpellé la direction de la société pour lui demander de prendre des mesures de protection à l’égard des conducteurs receveurs en mettant à leur disposition des masques, des gants jetables et organisant un isolement de l’espace conducteur par la mise en place d’un dispositif de protection (pièce 2 employeur).
Cependant, la société appelante a refusé d’appliquer ces préconisations et s’est contentée, dans une note d’information du 2 mars 2020, de rappeler les mesures d’hygiène à respecter pour tout citoyen et de recommander l’affichage des consignes des autorités sanitaires.
Réunis en urgence par la Direction, les membres du Comité Social et Économique (CSE) ont exercé leur droit d’alerte pour dénoncer l’existence d’un danger grave et imminent.
Le maintien de ce droit d’alerte a encore été voté à l’unanimité du CSE le 3 mars 2020, au terme d’une réunion extraordinaire où l’employeur s’est opposé à la mise en 'uvre de dispositions recommandées par les représentants du personnel.
La salariée estime, qu’alors que l’épidémie deCovid-19 constituait, à la date du 2 mars 2020, un risque caractérisé de danger grave et imminent à l’égard des conducteurs de bus de la société, qui pouvaient légitiment craindre pour leur santé, l’absence de mise en 'uvre de mesures de protection suffisantes les autorisait à exercer leur droit de retrait.
La salariée souligne que les mesures réclamées par les représentants du personnel au début du mois de mars 2020 ont finalement été mises en 'uvre à compter du 18 mars, en application de directives du Ministère des transports et d’un arrêté, ce qui démontre leur pertinence.
En outre, alors que la société appelante affirme que l’ensemble des chauffeurs disposait de gels hydroalcooliques et de gants à la date du 2 mars 2020, la salariée conteste la première assertion en constatant que cela ne ressort pas des pièces de l’employeur puisque celui-ci produit des factures d’achats libellées au nom d’une autre entité du groupe et pour un nombre d’unités ne correspondant pas à l’effectif de la société Transports Daniel Meyer.
S’agissant des gants que la société appelante aurait supposément mis à leur disposition, la salariée avance qu’ils étaient commandés pour les mécaniciens et techniciens et non pour les conducteurs.
Enfin, l’intimée relève, qu’à compter du moment où l’employeur s’est engagé à prendre de nouvelles mesures de protection, au terme de réunions organisées en présence du médecin du travail et de l’Inspection du travail, l’ensemble des conducteurs a repris son activité.
Cependant, la cour observe que, conformément à ce que relève l’employeur, il ne ressort pas du relevé de prépaie de Mme [U] (pièce 28) que cette salariée a exercé un droit de retrait entre le 2 et le 5 mars 2020. La somme de 9,97 euros bruts qui a été déduite de sa paie au mois d’avril 2020 correspond à une absence de 0,77 heure pour la journée du 24 mars. En l’absence d’explication de la salariée sur le caractère infondé de cette retenue, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire et le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif.
2/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels
La salariée intimée fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation d’établissement et de mise à jour du Document Unique d’Évaluation des risques, au sein duquel il aurait dû consigner les risques inhérents à la poursuite d’une activité en période d’épidémie, et ce dès la fin du mois de février 2020. Elle reproche, aussi, à l’employeur de n’avoir diligenté aucune enquête sérieuse lors de l’exercice par le CSE de son droit d’alerte et de ne pas avoir interrogé la médecine du travail ou les représentants du personnel sur d’éventuels risques identifiables et les moyens d’y remédier.
Elle observe que la société appelante a, également, tardé à mettre en 'uvre des mesures de prévention efficaces et qu’elle ne l’a fait, finalement, que sur demande des membres élus du CSE et après l’exercice par ces derniers de leur droit d’alerte et l’action concomitante de retrait des salariés.
Enfin, contrairement aux engagements de l’employeur en date du 5 mars 2020, elle soutient que les nouvelles mesures de prévention n’ont pas été mises en 'uvre de manière satisfaisante.
L’intimée affirme que les manquements de la société appelante à ses obligations de sécurité et de prévention l’ont contraint à exercer son droit de retrait puis à reprendre son travail dans des conditions où sa sécurité n’était pas garantie, en conséquence, il revendique une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
L’employeur répond que, non seulement, les griefs du salarié sont infondés mais surtout qu’il ne justifie d’aucun préjudice et ne s’explique pas sur le montant des dommages-intérêts qu’il réclame à titre de réparation.
La cour retient que la salariée ne justifie ni de la nature ni de l’étendue de son préjudice. En effet, si elle évoque la réparation d’un préjudice moral d’anxiété, elle n’établit pas qu’elle a été personnellement l’objet d’une inquiétude permanente générée par un risque de déclaration à tout moment d’une pathologie liée à laCovid-19. D’ailleurs, contrairement à une centaine de ses collègues,
Mme [U] n’a pas exercé son droit de retrait entre le 2 et le 5 mars 2020. En conséquence, c’est à bon escient que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Mme [U] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société Transports [D] [R] une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [U] à payer à la société Transports [D] [R] une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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