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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 8 juin 2023, n° 21/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ISOLATION PARIS NORMANDIE exerçant sous l' enseigne PLANETE, Société AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
08 JUIN 2023
N° RG 21/05848 – N° Portalis DB22-W-B7F-QIWI
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […] à LES LILAS (93260)
10 Rue Ecoles
78570 ANDRESY
Monsieur Z AA né le […] à LONGJUMEAU (91160)
10 Rue Ecoles
78570 ANDRESY
représentés par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me
Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Société AREAS DOMMAGES Société d’assurance mutuelle, assureur de la société
ISOLATION PARIS NORMANDIE exerçant sous l’enseigne PLANETE ISOLATION, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 775 670 466, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
47 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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SARL ISOLATION PARIS NORMANDIE exerçant sous l’enseigne PLANETE
ISOLATION, immatriculée sous le numéro 438 626 566, représentée par son gérant,
Zone d’Ativités Les Closeaux
12 Rue des Champs Odés
78200 BUCHELAY
défaillante
ACTE INITIAL du 03 Novembre 2021 reçu au greffe le 08 Novembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Madame ESCRIVE, Vice-Présidente
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y et Monsieur AA sont propriétaires d’une maison située
10 rue des Ecoles à Andrésy (Yvelines). Dans le cadre des travaux d’amélioration de
l’isolation de leur maison, ils ont fait appel à la société ISOLATION PARIS
NORMANDIE exerçant sous l’enseigne PLANETE ISOLATION assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES pour l’isolation des combles et la pose d’un poêle
à granulés de marque HOBEN, fabriqué par la société INOVALP, et ce selon les factures n° FAC-2017-03332 du 12 mai 2017 et n° FAC-2017-03439 du 17 novembre
2017.
Les travaux sont intervenus au cours de l’année 2017.
Par courrier du 15 janvier 2018, Monsieur AA et Madame Y ont dénoncé le fait que les travaux effectués sur le poêle n’avaient pas été correctement réalisés (non-conformité des branchements, absence de finition en plafond du séjour et problème au niveau du système de diffusion d’air chaud) et que contrairement à ce qui était indiqué sur la facture, les pieds droits de panneau de laine de bois n’avaient pas été posés ; ils ont mis en demeure la société ISOLATION PARIS NORMANDIE
d’intervenir.
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Ils ont mandaté leur assureur de protection juridique, la société MAIF, afin qu’une expertise amiable contradictoire soit organisée. Celle-ci a été confiée au cabinet
TEXA qui a établi quatre rapports entre le 13 avril 2018 et le 10 avril 2019. L’expert amiable a constaté que:
- pour le poêle : le conduit de diffusion n’est pas vertical et la rosace en sous face du plafond n’est pas installée.
- pour les travaux d’isolation : les pieds droits de l’étage ne sont pas isolés de laine de bois et il existe une non-conformité au DTU Couverture pour l’isolation en sous face des tuiles.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 4 juillet 2018. Au cours de celle-ci, Monsieur
AA et Madame Y ont fait part de l’apparition en mai 2018 de désordres au niveau de l’isolation en indiquant avoir constaté un affaissement important du plafond en frisette de la chambre de leur fille les obligeant à étayer de façon provisoire.
Le cabinet TEXA a indiqué qu’il était nécessaire d’accéder aux combles et donc de créer une nouvelle trappe d’accès.
Le fabricant du poêle, la société INOVALP, a établi une note aux termes de laquelle il émettait des “doutes sur la qualité de l’installation dans les règles de l’art. Surtout dans les zones non visibles”. Il préconisait également des travaux pour la création d’une trappe d’accès aux combles aux normes (60x60cm) afin de permettre la vérification du fonctionnement de la distribution d’air chaud.
Monsieur AA et Madame Y ont fait appel à la société CAMPOS
MACONNERIE GENERALE afin de réaliser une trappe d’accès aux combles selon les préconisations de l’expert d’assurance.
Une nouvelle réunion a été organisée le 19 décembre 2018 en présence de la société
ISOLATION PARIS NORMANDIE, de son assureur ainsi que la société INOVALP.
L’expert amiable a constaté que les gaines souples sont isolées sur la totalité de la distribution mais que le fabricant préconise des gaines rigides et également que le boîtier de commande situé dans la chambre a été monté à l’envers. L’expert a également rappelé que les travaux de finition n’étaient pas achevés.
Les mêmes constatations sur l’isolation (absence de laine de bois) ont été réalisées ainsi que pour le plafond de la chambre.
La société INOVALP a conclu, à la suite de ce rendez-vous, que les gaines utilisées pour la distribution d’air chaud n’étaient pas conformes (souples au lieu de semi rigides isolées) et que l’installation devait être reprise intégralement selon ses préconisations.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait établir des devis de reprise des travaux pour l’isolation par la société ISOLCONCEPT, pour le plafond de la chambre par la société CAMPOS
MACONNERIE GENERALE et pour le poêle par la société POLARIS 78, selon les préconisations du fabricant.
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Aucune solution amiable n’étant intervenue, par exploits des 29 août 2019, 2 et
9 septembre 2019, Madame X Y et Monsieur Z AA ont fait assigner les sociétés ISOLATION PARIS NORMANDIE, AREAS DOMMAGES son assureur et INOVALP devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 14 novembre 2019,
Monsieur AB AC a été désigné.
Par une décision du 11 décembre 2020, le juge des référés a étendu la mission de
l’expert en précisant qu’il devra se prononcer sur l’existence de désordres liés à
l’isolation des rampants et en préciser l’étendue ; qu’il devra se prononcer sur les travaux nécessaires pour y remédier et sur leur coût et devra fournir tous les éléments permettant de se prononcer sur tous les préjudices qui résultent de ces désordres.
L’expert a déposé son rapport le 26 août 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 4 novembre 2021, Madame X Y et Monsieur Z AA ont fait assigner devant ce tribunal la société
ISOLATION PARIS NORMANDIE exerçant sous l’enseigne PLANETE
ISOLATION et son assureur la société AREAS DOMMAGES en indemnisation des désordres dénoncés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le
2 novembre 2022 signifiées par voie d’huissier le 8 novembre 2022 à la société
ISOLATION PARIS NORMANDIE, Madame X Y et Monsieur
Z AA demandent au tribunal de faire application notamment des articles
1103, 1104, 1217, 1792 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile,
- Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble des demandes, fins et prétentions;
- Condamner solidairement la société ISOLATION PARIS NORMANDIE et la société
AREAS à leur verser la somme de 53.714,97 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
- 30.821,53 euros au titre des travaux à prévoir et ceux déjà réalisés,
- 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au défaut d’isolation,
- 4.430,16 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres dans la chambre,
- 5.229,50 euros au titre du remboursement du redressement fiscal,
- 6.233,78 euros en remboursement des frais avancés pour les besoins de
l’expertise (intervention entreprise et création de trappe) ;
- Condamner solidairement la société ISOLATION PARIS NORMANDIE et la société
AREAS aux entiers dépens comprenant la somme de 7.445,83 euros à parfaire au titre des frais d’expertise, ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
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La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sollicite, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022 et signifiées par voie
d’huissier le 8 novembre 2022 à la société ISOLATION PARIS NORMANDIE, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1353 alinéa 1 , 1103, 1104, 1217,er
1792 et suivants du code civil et L. 113-9 du code des assurances, de :
À titre liminaire,
- Déclarer que les consorts Y-AA ne versent pas la preuve de la mobilisation des garanties de sa police ;
- Par conséquent, les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
À titre principal,
- Déclarer que les consorts Y-AA appuient leur action sur la seule responsabilité contractuelle de la société PLANÈTE ISOLATION, qui n’ouvre pas droit
à la mobilisation des garanties de sa police ;
- Par conséquent, les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
À titre surabondant,
- Déclarer que les consorts Y-AA ne démontrent pas l’existence d’une réception des travaux réalisés par la société PLANÈTE ISOLATION, condition nécessaire à la mobilisation de sa garantie décennale ;
- Par conséquent, les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
À titre subsidiaire,
- Déclarer que les désordres allégués par les consorts Y-AA relatifs au poêle relèvent de réserves à la réception, qui n’intéressent que les relations entre maîtres de l’ouvrage et entreprise, écartant toute garantie de son assureur ;
- Déclarer que la cause des désordres relatifs au plafond lambrissé n’est pas déterminée et n’est pas imputée à la société PLANÈTE ISOLATION, écartant toute garantie de son assureur, tant pour la réparation des dommages matériels qu’immatériels ;
- Déclarer que la pose des chaussettes d’isolant des rampants sous toiture relève d’un procédé que ne couvre pas sa police, dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
- Déclarer que la perte de jouissance n’est pas un des dommages immatériels que pourrait couvrir la police en ce qu’il n’est ni pécuniaire, ni soudain et imprévu ;
- Déclarer, de manière surabondante, que la perte de jouissance liée au prétendu inconfort thermique n’est pas démontrée et qu’en toute hypothèse, cette perte découle des choix du maître de l’ouvrage, qui ne peut en demander réparation aux tiers mais doit seul en répondre ;
- Déclarer que la cause des désordres relatifs au plafond lambrissé n’est pas déterminée et n’est pas imputée à la société PLANÈTE ISOLATION, écartant toute garantie de son assureur ;
- Déclarer qu’un redressement fiscal n’est pas un préjudice indemnisable et rejeter toute prétention à cet égard ;
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– Déclarer que les autres chefs de préjudice allégués lui sont étrangers;
- Par conséquent, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens dirigées
à sib encontre, es qualité d’assureur de la société PLANÈTE ISOLATION
À titre très subsidiaire,
- Déclarer que la société PLANÈTE ISOLATION ne lui a pas déclaré le chiffre
d’affaires réalisé en 2017, entraînant une mauvaise appréciation par celle-ci du risque de son sociétaire, dans une proportion de 31,04% ;
- Par conséquent, faire application d’une règle proportionnelle de prime de 31% à
l’encontre de la société PLANÈTE ISOLATION pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge, la proportion de 31,04% représentant le maximum de prise en charge de la concluante.
À titre infiniment subsidiaire,
- Faire application des limites de garantie (franchise et plafond) de la police souscrite par la société PLANÈTE ISOLATION auprès d’elle ;
- Déclarer que la garantie “responsabilité civile entreprise” ne couvre pas les travaux de reprise ;
- Limiter toute condamnation aux montants retenus par l’Expert judiciaire, dont seront défalqués franchises et plafonds ;
Et sur les frais irrépétibles et les dépens,
- Débouter les consorts Y-AA de leurs prétentions et, reconventionnellement, les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens des instances de référé et au fond, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Marie-Laure ABELLA.
* * *
La société ISOLATION PARIS NORMANDIE n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 30 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception
La société AREAS DOMMAGES soutient qu’aucune réception des travaux expresse
n’est intervenue et que les conditions d’une réunion tacite ne sont pas réunies, les demandeurs ayant émis des critiques importantes sur les travaux réalisés, dénoncé leur
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inachèvement et n’ayant pas payé l’intégralité des factures de l’entreprise. A titre subsidiaire, l’assureur fait valoir que si une réception tacite devait être retenue, elle le serait avec réserves notamment quant au dysfonctionnement du poêle.
Pour les demandeurs, il y a eu réception tacite, les travaux ont été achevés en juillet
2017 et ils ont demandé des finitions lors de la mise en route du poêle. Ils font valoir qu’ils ont réglé la quasi-totalité de la facture et n’ont retenu que 5% de celle-ci.
* * * *
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être formelle, judiciaire ou tacite.
La réception judiciaire est prononcée par le juge. Elle suppose que l’ouvrage soit en état
d’être reçu, c’est à dire, lorsqu’il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation, qu’il soit effectivement habitable.
Elle peut être prononcée avec réserves.
La réception tacite est admise en cas de manifestation non équivoque de la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
La volonté de recevoir les travaux peut s’évincer de la conjugaison des deux éléments de fait que sont la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix mais à la condition que ces éléments de fait révèlent la volonté non équivoque du maître de
l’ouvrage de recevoir les travaux.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été formellement signé à l’issue des travaux.
Par ailleurs les demandeurs n’ont pas quitté les lieux pendant les travaux, de sorte que la prise de possession de l’ouvrage ne peut être prise en compte pour apprécier la réception tacite.
Les travaux ont été commandés suivant deux devis en date du 16 février 2017 concernant le poêle pour un montant de 9.243,91 euros et du 12 juillet 2017 pour le remplacement de l’isolation pour un montant de 17.316,46 euros TTC. Tous deux prévoient le règlement d’un acompte de 40 %.
La société ISOLATION PARIS NORMANDIE a émis deux factures n°
FAC-2017-03332 du 12 mai 2017 d’un montant de 9.243,91 euros et n°
FAC-2017-03439 du 17 novembre 2017 de 17.316,46 euros TTC pour les travaux
d’isolation.
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Les demandeurs indiquent dans leur courrier adressé à l’entreprise le 15 janvier 2018 qu’ils ont procédé aux paiements suivants pour un montant total de 25.124,14 euros :
- un acompte de 3.697,56 euros sur le devis du 16 février 2017 (poêle) payé par chèque débité le 28 février 2017,
- un acompte de 3.100 euros sur le devis du 16 février 2017 (travaux d’isolation) modifié par le devis du 12 juillet 2017 payé par chèque débité le 29 juin 2017,
- un complément d’acompte de 3.826,58 euros suite au devis du 12 juillet 2017 (travaux
d’isolation) payé par chèque débité le 21 juillet 2017,
- un chèque de 14.500 euros débité le 2 août 2017.
Les règlements allégués ne sont pas justifiés et n’apparaissent pas sur les deux factures précitées.
Les demandeurs ne contestent pas ne pas avoir réglé l’intégralité des travaux et avoir retenu la somme de 5 % du montant des devis (de 26.563,37 euros TTC) soit
1.436,23 euros TTC.
Par courrier en date du 15 janvier 2018, ils ont émis des critiques importantes sur la qualité des travaux réalisés, ont déploré l’absence de fonctionnement du système de diffusion d’air chaud et en réponse à la demande de règlement des factures de
l’entreprise, ils lui ont écrit : “nous ne pouvons effectuer ce règlement si les travaux ne sont pas terminés ce qui est le cas”. Ils évoquent dans leur courrier de nombreuses relances par mail ou sms afin que la société finisse les travaux commandés.
Ils n’ont donc pas manifesté de volonté non équivoque de réceptionner les travaux en
l’état, contrairement à ce qu’ils soutiennent. Les conditions pour prononcer une réception tacite ne sont pas réunies.
Or il n’est pas demandé de voir prononcer la réception judiciaire.
Par conséquent, à défaut de réception des travaux, la garantie décennale n’est pas applicable. Seule la responsabilité contractuelle de la société ISOLATION PARIS
NORMANDIE peut être recherchée, fondement qui est également invoqué par les demandeurs et qui sera examiné ci-après.
Sur les demandes de Madame Y et Monsieur AA
Ils forment une demande à hauteur de 30.821,53 euros au titre des travaux de reprise qui correspond au montant des trois devis retenus par l’expert pour l’isolation de la toiture, la reprise du plafond de la chambre et la partie chauffage – électricité. Ils sollicitent également que soit retenu un devis complémentaire de renforcement des rampants établi par la société EIS RENOVATION en date du 12 mai 2022 pour un montant total de
1.435,28 euros TTC postérieur au dépôt du rapport et qu’ils estiment nécessaire.
Ces devis correspondent aux 10 désordres D1, D2, D4, D6, D7, D8, D10, D11, D12 et
D13 qu’il convient d’examiner suivant le plan retenu par l’expert.
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Sur la description des désordres et la responsabilité contractuelle de la société ISOLATION PARIS NORMANDIE
- D1 / Branchements électriques
L’expert judiciaire a constaté une non-conformité électrique aux préconisations du fabricant du poêle. Il relève que la notice prévoit deux raccordements électriques distincts, l’un du poêle avec son booster (raccordement au secteur) et l’autre avec le groupe de récupération d’air chaud “combi connect pellet”. L’expert a constaté que ce dernier raccordement n’a pas été effectué et qu’il convient de créer une ligne électrique pour le groupe air chaud avec disjoncteur et différentiel.
Il précise en page 50 du rapport qu’il s’agit d’une non conformité qui n’entraîne aucun désordre.
Ces explications de l’expert ne sont pas contestées par les parties et seront donc retenues par le tribunal.
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, l’entreprise a, à l’égard du maître d’ouvrage, une obligation de résultat dans l’exécution des travaux et, en tant que professionnelle, de conseil.
En l’espèce, la société PARIS ISOLATION NORMANDIE s’est vue confier la fourniture et l’installation d’un poêle à granulés de marque Hoben modèle H11 C et étant tenue à une obligation de résultat, il lui incombait de procéder à une installation conforme à la notice de fonctionnement. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle pour ce défaut de conformité (D1).
- D2 / Dinition au plafond du séjour ; D6 / Plaque de propreté ; D7 / Distance conduit-mur; D12 / Verticalité du conduit de cheminée
L’expert judiciaire explique que “lorsque les conduits d’allure verticale traversent le plafond du salon, pour une question d’esthétisme, le fabricant préconise la pose d’une rosace qui cache l’espace de sécurité incendie entre le conduit et le support du plafond”.
Il a présentement constaté que le plafond n’a pas de finition au niveau du passage des deux conduits métalliques, qu’il n’y a pas de rosace sur le tuyau d’évacuation des fumées de droite. Selon lui il s’agit d’une absence de finition des travaux qui affecte
l’esthétique mais n’entraîne pas de désordre sur l’ouvrage (D2).
Le rapport n’évoque pas précisément la plaque de propreté (D6) mais l’expert retient son absence qui ressort également du rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2018 établi par le cabinet TEVA mandaté par la MAIF au contradictoire de la société
ISOLATION PARIS NORMANDIE et de la société HOBEN fabricant du poêle.
La matérialité de cette non-façon est donc établie.
Monsieur AC conclut en page 50 que ce point n’a qu’une conséquence esthétique.
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S’agissant de la distance conduit-mur, l’expert constate que la distance entre la face externe du conduit de fumée – dont le diamètre est de 80 cm – et le mur est de 8,5 cm.
Il précise que la norme NF DTU 24.1 P1/A1 relative aux règles d’installation d’un poêle
à bois prévoit que lorsqu’un écran thermique ou une paroi ignifuge a été installée derrière le poêle, la distance minimale à respecter entre le poêle à bois et le mur est de
1,5 le diamètre du conduit. Il cite un extrait de la norme qui prévoit que “les matériaux constituant l’habillage ou le coffrage ou la gaine ne sont pas concernés par la distance de sécurité s’ils sont construits en matériau bénéficiant d’un classement de réaction au feu au moins M1 ou A2-s2, dû”.
L’expert relève qu’en l’espèce, “le mur arrière du poêle est réalisé avec une plaque
PLACOFLAM d’une épaisseur de 13 mm fixée sur des montants métalliques M48, complété par une isolation en laine de roche d’une épaisseur de 100 mm. Les plaques
PLACOFLAM de couleur rose sont classées A2-s1, dû”. Il ne précise pas si cette classification est supérieure à celle de l’extrait de la norme précité et si du fait de
l’épaisseur de la plaque et de l’isolation en laine de roche, la distance de sécurité est bien respectée.
Le tribunal ne retient donc pas ce désordre D7 qui n’est pas suffisamment caractérisé et que l’expert ne reprend pas dans ses conclusions finales.
L’expert judiciaire remarque que le conduit d’évacuation des fumées à droite du poêle
n’est pas d’allure verticale mais légèrement incliné, ce qui caractérise une absence de finition des travaux qui entraîne un désordre esthétique (D12).
En l’espèce, la société PARIS ISOLATION NORMANDIE s’est vue confier la fourniture et l’installation d’un poêle à granulés de marque Hoben modèle H11 C et étant tenue à une obligation de résultat, il lui incombait de procéder à une installation du poêle conforme à la notice de fonctionnement du fabricant et de réaliser les travaux prévus contractuellement. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle pour ces trois défauts D2, D6 et D12.
- D8 / Emplacement Sonde d’ambiance ; D10 / Boîtier de commande en haut
L’expert judiciaire explique que le fabricant INOVALP préconise de placer la sonde
d’ambiance dans le salon sur le mur situé à l’arrière du poêle, à une certaine distance et dans une position précise et que la mise en oeuvre de la sonde qui se trouve dans le salon ne respecte pas la notice technique du fabricant (page 26 du rapport). Il relève de la même manière que le boîtier de commande situé dans la pièce du haut est monté dans une mauvaise position et face à un mur, ce qui ne permet pas une mesure de température efficace et précise de l’air ambiant afin de donner la bonne consigne au poêle. Il conclut
: “il s’agit de deux non-conformités grossières aux préconisations du fabricant qui peuvent influencer la bonne régulation des équipements” (page 27 du rapport), qu’il n’a cependant pas constatée.
La société PARIS ISOLATION NORMANDIE s’est vue confier la fourniture et
l’installation d’un poêle et étant tenue à une obligation de résultat, elle devait procéder
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à une installation de la sonde d’ambiance et du boîtier de commande conforme à la notice de fonctionnement du fabricant. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle pour ces défauts D8 et D10.
- D11 / Affaissement du plafond dans la chambre n°3
Ce désordre a été constaté par l’expert judiciaire qui note que le plafond est réalisé avec du lambris en bois de 60 mm de large et 10 mm d’épaisseur, que la société PARIS
ISOLATION NORMANDIE est intervenue pour poser de la ouate de cellulose dans les combles perdus, qui repose sur le plafond, et a percé le lambris pour laisser passer la bouche d’air chaud.
Il mentionne que le lambris s’affaisse à différents endroits et que les demandeurs qui ont expliqué que l’affaissement avait débuté à partir de mai 2018 et s’aggravait, ont installé 4 étais et deux bastaings au milieu de la chambre. Monsieur AC relève que de l’isolant en vrac tombe par les espaces entre les lattes de bois.
Lors des opérations d’expertise, le plafond a été déposé et l’expert note dans son rapport qu'“avec un faible effort manuel, le lambris se détache de sa structure porteuse” ; que les planches sont fixées à l’aide de crochets clip lesquels sont fixés “avec une simple agrafe 10x12 mm, épaisseur 0.8x1.2 mm. Le crochet peut facilement tourner en laissant échapper la planche. On constate l’absence de crochets sur environ 1 ml sur le tasseau situé le long du mur au-dessus de la fenêtre. Cette zone est à l’origine des premiers désordres.
Au niveau du percement du lambris pour laisser passer la bouche d’air chaud, on constate l’absence d’un cadre en bois pour récupérer les efforts (poids de la bouche métallique et gaine pré-isolée raccordée) alors que le plafond a été affaibli par la découpe de 3 lames de lambris” (pages 30 et 31 du rapport).
Selon les explications de l’expert, le DTU 45.11 relatif à l’isolation des combles par soufflage impose que l’entreprise effectue une visite technique préalable laquelle fait
l’objet d’un rapport. Cette visite a notamment pour objectifs d’effectuer un état des lieux et de vérifier avec le maître de l’ouvrage que le plafond est capable de résister à la charge supplémentaire représentée par l’isolant.
Pour l’expert, le désordre est généralisé, évolutif et affecte la solidité de l’ouvrage. Il
a pour cause un non respect des règles de l’art. Il considère qu’il appartient à
l’installateur de vérifier avant les travaux la résistance du plafond avant “de le charger”, que le rapport préliminaire de visite préalable n’est pas communiqué et que le plafond léger n’avait pas vocation à supporter la charge d’un isolant discontinu, d’autant que dans certaines zones, le lambris était seulement clipsé sans agrafe. Il relève en outre que
l’installateur n’a pas renforcé la structure lors du percement du lambris pour installer la bouche d’air chaud ; que “la présence d’espaces entre les lattes imposait la mise en oeuvre d’une membrane continue entre le plafond et les fibres de ouate de cellulose”, qu’il ne s’est pas assuré lors des travaux que les ouvriers n’endommageaient pas la structure.
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La société AREAS DOMMAGES fait valoir qu’il n’est pas démontré que les désordres soient en lien avec les travaux réalisés par son assuré, des travaux notamment de création d’une trappe ayant été entrepris après l’intervention de la société PARIS
ISOLATION NORMANDIE.
Toutefois, l’affaissement du plafond a été constaté par l’expert amiable mandaté par la
MAIF dans son rapport en date du 31 juillet 2018, avant lesdits travaux de création
d’une trappe préconisés par l’expert afin de pouvoir constater l’isolation dans la zone concernée. Par conséquent, la chronologie ne permet pas de doute sur l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société PARIS ISOLATION NORMANDIE.
En effet, la société PARIS ISOLATION NORMANDIE s’est vue confier les travaux
d’isolation, d’installation du poêle et de son système de distribution d’air chaud. Etant tenue à une obligation de résultat, elle devait vérifier la résistance du plafond avant de lui faire supporter la charge de l’isolant par ses travaux, de renforcer la structure lors du percement du lambris pour installer la bouche d’air chaud et de s’assurer que les travaux
n’endommageaient pas la structure. A défaut elle engage sa responsabilité contractuelle pour ce désordre.
- D4 / Défaut de pose isolant des pieds droits ; D13 / Isolation des combles
S’agissant de l’isolation des pieds droits des parties verticales, l’expert judiciaire explique que d’après la facture de la société ISOLATION PARIS NORMANDIE du 17 novembre 2017, les parties verticales doivent être isolées avec des panneaux de laine de bois référence STEICO PLEX. Or, sur les deux versants, il n’y a aucune présence de panneaux en laine de bois ; l’installateur a tenté d’installer des sacs ISOSAC remplis de cellulose par soufflage mais ces sacs ne sont pas fermés en partie supérieure et ce produit n’étant pas adapté à une pose verticale, la cellulose est tombée au fond.
Monsieur AC conclut à des “non-conformités aux règles de l’art qui entraînent des désordres généralisés : ponts thermiques et donc surconsommation énergétique” (page
40 du rapport)
Pour l’isolation des pieds droits de la partie plancher, l’expert judiciaire explique que
d’après la facture de la société ISOLATION PARIS NORMANDIE du 17 novembre
2017, cette partie doit être isolée avec de la ouate de cellulose référence ISOCELL. S’il constate que cette partie est remplie de cellulose en vrac, l’expert incrimine l’absence
“de déflecteur d’une hauteur égale à celle de l’épaisseur de la ouate afin d’éviter que
l’isolant soit en contact de la couverture : obligation d’une lame d’air pour la ventilation naturelle” (page 41 du rapport).
Quant à l’isolation des rampants, Monsieur AC explique que d’après sa facture, la société s’est engagée à réaliser une insufflation de ouate de cellulose avec une densité de 48 Kg/m . Mais cette solution a été remplacée par la mise en oeuvre de sacs ISOSAC3 sans que les préconisations du fabricant – à savoir une insufflation sous pression de la ouate dans le sac à l’aide d’une ouverture en croix, pour garantir la densité de l’isolant proche de 48 Kg/m – aient été respectées. Le technicien relève ainsi que “l’isolant a été3 simplement déposé par soufflage dans le sac par une grande ouverture en partie
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supérieure, ce qui ne garantit pas la bonne répartition et la densité contractuelle” ; que de nombreux sacs ne sont même pas refermés ; qu’en raison d’une mauvaise découpe, des sacs sont déchirés ; qu’à certains endroits, l’adhésif s’est décollé ; que certains sacs sont vides et que d’autres ont glissé vers le bas.
Monsieur AC conclut que la ouate s’est vidée progressivement et que l’épaisseur de l’isolant n’est plus conforme : alors qu’elle devait être de 273 mm, l’épaisseur dans différentes zones est comprise entre 200 et 300 mm et la ouate est mal répartie sur la surface des combles. Il relève également que sur les deux versants, il n’y a pas de lame
d’air d’une hauteur de 2 cm conformément au DTU et aux préconisations du fabricant et que sur le versant nord, l’installateur n’a pas posé de sacs mais une membrane pare- pluie de marque SIPLAST sur une largeur d’environ 4 mm.
L’expert judiciaire conclut à l’existence d’un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, un manquement aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant.
Il explique que cela entraîne une baisse d’efficacité de la résistance thermique de la toiture et provoque une surconsommation énergétique. Il ajoute que l’absence de lame
d’air peut entraîner une condensation et un vieillissement prématuré des éléments de la toiture.
Ces éléments caractérisent une faute de la société ISOLATION PARIS NORMANDIE qui engage sa responsabilité contractuelle pour ces défauts de conformité D4 et D13.
Sur l’indemnisation des préjudices
- Le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 29.386,25 euros en retenant :
- le devis de la société BIS RENOVATION pour la reprise de l’isolation de la toiture
d’un montant de 19.809,65 euros,
- le devis de la société CMG pour la reprise du plafond dans la chambre d’un montant de 7.403 euros TTC,
- le devis de la société LES RAMONEURS YVELINOIS (POLARIS) d’un montant de
2.173,60 euros pour les travaux de reprise sur la partie chauffage / électricité.
Les demandeurs ont réalisé les travaux et produisent les factures correspondantes, qui seront retenues, la solution réparatoire et son chiffrage par l’expert n’étant pas critiqués en défense.
Madame Y et Monsieur AA demandent également de retenir la somme complémentaire de 1.435,28 euros TTC suivant le devis de la société EIS
RENOVATION en date du 12 mai 2022. Ils exposent que la société CMG a, au moment de la reprise de l’isolation, travaillé sur le lambris de la salle d’eau mais a omis de renforcer la zone de la chambre ; que dans son devis soumis à l’expert, la société avait indiqué que des travaux complémentaires pourraient être à prévoir.
13
Toutefois, le devis de la société CMG retenu par l’expert prévoyait un renforcement du faux plafond dans la chambre et la seule production d’un devis complémentaire de renforcement de la même zone apparaît redondant. A défaut d’autre élément probant versé au débat, la nécessité de ces travaux complémentaires n’est pas suffisamment établie et la demande de ce chef sera donc rejetée.
Compte tenu des manquements détaillés plus haut et de la responsabilité contractuelle de la société ISOLATION PARIS NORMANDIE retenue, celle-ci sera condamnée à verser à Madame Y et Monsieur AA la somme de 29.386,25 euros au titre des travaux réparatoires.
- Les frais annexes au préjudice matériel
Les maîtres de l’ouvrage demandent la condamnation de leur cocontractant à leur allouer 6.233,78 euros en remboursement des frais avancés pour les besoins de
l’expertise (intervention de l’entreprise BIS RENOVATION et création ou reprise de trappes).
Il ressort des pièces produites que la société ISOLATION PARIS NORMANDIE avait dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés la tâche de créer une trappe d’accès aux combles, laquelle a été réalisée. Lors de la deuxième expertise amiable dont le rapport
a été déposé le 31 juillet 2018, au contradictoire de la société ISOLATION PARIS
NORMANDIE et de l’assureur AREAS DOMMAGES, le technicien a indiqué qu’il existe une petite trappe face au vélux de la salle de bains mais qu’elle ne permet pas
d’accéder aux combles et d’explorer la zone située au dessus du plafond de la chambre où le plafond s’est affaissé, la trappe étant trop étroite ; il a demandé à la société
ISOLATION PARIS NORMANDIE de transmettre un devis de création d’une trappe
d’accès aux combles de taille conforme, ce qu’elle n’a pas fait. Les demandeurs ont alors fait appel à la société CMG suivant un devis en date du 24 septembre 2018 et la facture correspondante pour un montant de 1.644,50 euros TTC.
Il est suffisamment démontré que la création d’une trappe a été nécessaire pour constater l’état de l’isolation posée par la société ISOLATION PARIS NORMANDIE.
Ces frais seront mis à sa charge.
S’agissant de la trappe du dressing permettant d’accéder aux pieds droits Nord à la tuyauterie des toilettes et salle d’eau du haut pour un montant de 346,13 euros, les demandeurs soutiennent que les opérations d’expertise ont dégradé l’état de la trappe existante qui doit être remplacée. Toutefois, aucun élément probant n’est communiqué, de sorte que la nécessité de ces frais n’est pas justifiée et cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, les opérations d’expertise judiciaire ont nécessité la pose d’un échafaudage par la société BIS RENOVATION pour un montant de 4.168,01 euros TTC outre
75,14 euros pour l’occupation du domaine public. Ces sommes ont été exposées pour les besoins de l’expertise afin de permettre de constater les désordres et de déterminer leurs causes et retenues par l’expert dans son rapport. Elle sont donc justifiées et seront retenues.
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La société ISOLATION PARIS NORMANDIE sera donc condamnée à verser à
Madame Y et Monsieur AA la somme de 5.887,65 euros TTC au titre des frais annexes au préjudice matériel.
- Le préjudice de jouissance
A ce titre les demandeurs réclament une indemnité forfaitaire de 7.000 euros liée au défaut d’isolation depuis plus de 4 ans, et une autre de 4.430,16 euros du fait des désordres dans la chambre. Ils font valoir que les travaux d’isolation ne permettent pas
d’atteindre les niveaux de température souhaités. Ils reconnaissent que le contrat ne prévoyait pas d’obligation de résultat de température dans la maison mais soutiennent que l’objet même de l’isolation est d’atteindre une certaine température sans pour autant augmenter les dépenses en énergie ; or, ils soutiennent que les travaux réaliséspar la société défenderesse ont entraîné une surconsommation d’énergie. Par ailleurs, ils font valoir que les travaux de reprise de l’isolation en toiture ont entraîné une désorganisation pour la famille, caractérisant un trouble dans la jouissance paisible des lieux.
Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais été informés du fait que le système installé ne saurait être considéré comme un système de chauffage principal mais uniquement d’appoint.
Ils prétendent encore avoir subi un préjudice de jouissance important dans la chambre de leur enfant du fait de l’effondrement du plafond qui a dû être étayé pour éviter tout risque en juin 2018 jusqu’à la réalisation des travaux, en octobre 2020 par l’entreprise
CMG, soit pendant 28 mois. Sur la base d’une évaluation de la valeur locative de leur maison de 1.800 euros par mois, d’une perte de jouissance totale (dans la mesure où la présence d’étais est incompatible avec la présence d’un enfant) de la pièce de 14,50 m², soit 8,79 % de la surface totale, pendant une durée de 28 mois (de juin 2018 à octobre
2020), il est sollicité 28 x (8,79 % x 1800) = 4.430,16 euros.
* * * *
L’expert judiciaire a pris note des demandes présentées au titre du préjudice de jouissance mais n’a pas donné son avis.
Les consorts Y et AA ont fait valoir devant l’expert judiciaire que le système de diffusion d’air chaud dans les trois chambres du 1 étage n’est pas efficaceer et qu’ils sont contraints d’utiliser un chauffage électrique d’appoint pour maintenir une température acceptable.
L’expert note que les demandeurs semblent découvrir le fonctionnement du poêle à granulés lors des réunions d’expertise.
Il ressort de son rapport que le poêle est installé au rez-de-chaussée dans le salon et que la notice du fabricant précise que le système poêle / diffuseur permet “de distribuer la chaleur à travers un réseau de gaines dans une, deux ou 3 pièces supplémentaires
(appelé zone secondaire). Elle peut distribuer jusqu’à 3x750 W. Pour rappel, le H11C
[modèle du poêle installé chez les demandeurs] distribue environ 80 % de la chaleur dans la pièce et 20 % dans la zone secondaire”.
15
Le système permet donc un chauffage d’appoint pour les chambres situées au 1 étage.er
L’expert cite également des extraits de la notice de fonctionnement du poêle qui précisent que pour diffuser de la chaleur dans la zone secondaire, il faut que le poêle soit actif et fonctionne à une puissance suffisante. En mettant le poêle en fonctionnement à 100 % de sa puissance et faisant réaliser des relevés de températures à la sortie du poêle et aux bouches dans les trois chambres situés au 1 étage (désignéeser comme pièces secondaires B3, B4 et B5), il estime que “les mesures de températures obtenues dans les chambres 4 et 5 confirment la conformité (…) et le bon fonctionnement des équipements”. Elles sont respectivement de 80,9° C et de 79,8°.
S’agissant de la chambre 3, où la température relevée à la bouche est de 52,2°, l’expert expose que “la distance entre la bouche dans la chambre 3 et la DAC [Distribution d’Air
Chaud] est supérieure aux instructions du fabricant pour obtenir l’efficacité énergétique indiquée dans la documentation : puissance “jusqu’à 750 kW”. La distance est de 12 mètres au lieu de 8 mètres maximum. Alors que dans les deux chambres les plus proches on mesure des valeurs supérieures au référentiel, la température obtenue lors des essais dans la chambre 3 est de 52,2 au lieu de 63°C.
La distance de 12 mètres est intrinsèque à la configuration de la maison. L’installateur ne pouvait pas faire plus court pour réduire les déperditions thermiques. Cependant, il aurait dû mettre en garde son client des risques de perte de puissance au point le plus éloigné.
Il faut préciser que le client a imposé le choix du type de poêle à l’installateur. Pour choisir le matériel, les consorts Y / AA ont forcément pris connaissance de la documentation commerciale du fabricant INOVALP qui précise clairement la distance maximale de 15ml à respecter pour une efficacité optimum”
(page 24 du rapport).
Ainsi que l’expert l’a rappelé, le système de poêle installé ne permettait qu’un chauffage
d’appoint des chambres situées à l’étage et lorsque le poêle est en chauffe, le système de distribution d’air chaud fonctionne correctement dans deux des trois chambres situées à l’étage, le chauffage d’appoint de la troisième chambre n’étant pas optimal en raison de la distance, sans être inopérant pour autant.
Si l’expert note par ailleurs que les défauts de l’isolation mise en place par la société
ISOLATION PARIS NORMANDIE entraînent une “baisse d’efficacité de la résistance thermique de la toiture et provoquent une surconsommation énergétique” (page 44), force est de constater que les factures d’électricité produites par les demandeurs ne le démontrent pas puisqu’au contraire elles établissent une baisse de consommation électrique après les travaux. Par conséquent, l’inconfort thermique et la surconsommation énergétique allégués ne sont pas établis.
S’agissant du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise de l’isolation en toiture, du plafond de la chambre et du poêle, la durée des travaux n’est pas précisée sur les pièces versées au débat et n’est pas évaluée par l’expert judiciaire. La désorganisation pour la famille alléguée pendant les travaux de reprise de l’isolation en toiture n’est pas précisément décrite, ni étayée. Elle ne peut donc être retenue.
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Enfin, s’agissant de la présence d’étais dans la chambre d’enfant, depuis le mois de juin
2018 et jusqu’à la réalisation des travaux, en octobre 2020, elle n’est pas contestée par la société AREAS DOMMAGES.
L’assureur fait valoir que la pièce est toujours utilisée, dans la fin qui était la sienne : il s’agit d’une chambre d’enfant, utilisée au quotidien par l’un des enfants du couple
Y-AA et sécurisée par la pose d’étais. Il propose de limiter le trouble de jouissance à 25 % de la somme réclamée, soit 1.107,54 euros tout en contestant le lien causal entre les travaux de son assurée et la dégradation du plafond.
Le tribunal a retenu que l’affaissement du plafond était imputable à la prestation de la société ISOLATION PARIS NORMANDIE.
Il n’est pas contesté que la pièce d’une surface de 14,50 m² est utilisée comme chambre pour l’un des enfants des demandeurs : si la présence de quatre étais et de bastaings n’empêche pas la jouissance de la pièce, elle l’affecte dans une proportion qui sera fixée à 50 %. La valeur locative et le pourcentage de 8,79 % de la surface totale,
n’étant pas contestés, ils seront retenus comme base de calcul des dommages-intérêts.
Ainsi, la société ISOLATION PARIS NORMANDIE sera condamnée à verser à
Madame Y et Monsieur AA la somme de 2.215,08 euros (28 mois x
8,79 x 1.800 € x 0,5) en réparation du préjudice de jouissance de la chambre de l’enfant.
- Sur la perte de chance de bénéficier d’un crédit d’impôt et le redressement fiscal
Les maîtres de l’ouvrage expliquent qu’ils ont été redressés par l’administration fiscale de la somme de 4.754 euros au titre de la suppression du crédit d’impôt du même montant concernant les dépenses pour la transition énergétique dans l’habitation principale. Ils font valoir que l’administration fiscale a considéré que les travaux
d’isolation engagés ne pouvaient ouvrir droit à crédit d’impôt au motif que : “la facture fournie ne comport[e] pas la nature exacte de chaque équipement, et le critère de performance exigée” et a appliqué la majoration de 10 % de l’article 1758 A du code général des impôts.
Ils expliquent qu’ils ont donc dû régler la somme de 5.229,50 euros dont ils demandent le remboursement par la société ISOLATION PARIS NORMANDIE, estimant que ce redressement fiscal est imputable à ses manquements.
La société AREAS DOMMAGES relève que les demandeurs utilisent des termes contradictoires en évoquant une perte de chance de bénéficier d’un crédit d’impôt et un redressement fiscal. Il plaide qu’ils ont manqué à leurs obligations fiscales et ne sauraient en faire supporter la conséquence sur son assurée, faute de lien de causalité entre les travaux réalisés parcelle-ci et le redressement fiscal.
A l’appui de leur demande, les consorts AA produisent une proposition de rectification en date du 24 avril 2019 émanant du Centre des finances publiques de
Poissy à hauteur de 5.173 euros mentionnant les “erreurs, inexactitudes, omissions, insuffisances” suivantes :
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– suppression du crédit d’impôt d’un montant de 4754 € concernant les dépenses pour la transition énergétique dans l’habitation principale au motif que : “la facture fournie ne comport[e] pas la nature exacte de chaque équipement, et le critère de performance exigée”;
- suppression du report de souscription capital PME en 2016 ;
- modification de la nature du don à l’AFM.
Cette proposition de redressement ne concerne donc pas uniquement les travaux réalisés par la société ISOLATION PARIS NORMANDIE. De plus, les demandeurs ne justifient pas du redressement définitif opéré par l’administration fiscale ni avoir réglé
à celle-ci la somme alléguée ni avoir sollicité auprès de la société ISOLATION PARIS
NORMANDIE un document rectificatif.
Par conséquent la demande de ce chef est rejetée.
Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES
L’assureur de la société ISOLATION PARIS NORMANDIE oppose à titre principal que faute de réception, sa garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable.
A titre subsidiaire en cas de réception, il argue que les désordres concernant le poêle ont fait l’objet de réserves, qu’il n’est pas démontré que l’affaissement du plafond lambrissé est imputable aux travaux de son assurée. Enfin s’agissant des travaux d’isolation, la société AREAS DOMMAGES fait valoir que la société assurée a procédé à une pose par un système de chaussettes de type ISOSAC, procédé nouveau et qui n’a fait l’objet
d’aucune enquête technique, de sorte que sa garantie est exclue conformément aux conditions particulières de sa police et que faute de déclaration particulière de ce risque par la société, la sanction est au minimum la réduction proportionnelle. Par ailleurs, cette partie soutient que les demandeurs n’établissent pas que des désordres sont nés des non conformités contractuelles affectant les travaux d’isolation et conclut au rejet des demandes de ce chef à son encontre.
La mutuelle fait en outre valoir que les dommages immatériels couverts par sa police sont limités aux préjudices pécuniaires, ce que n’est pas la perte de jouissance.
Elle oppose que son assurée a déclaré un effectif de 3 personnes alors qu’en 2017, son effectif était de 10 personnes et son chiffre d’affaires de 1.638.582 euros ; qu’il n’a pas été déclaré alors que la prime est calculée sur un pourcentage de celui-ci. Elle conclut que la fausse déclaration de risque relève des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances et qu’une réduction proportionnelle de 31,04 % doit s’appliquer aux indemnisations allouées.
A titre infiniment subsidiaire, la société d’assurance conclut que sa police
“responsabilité civile entreprise” ne saurait en aucun cas être mobilisée pour financer les travaux de reprise, qui en sont exclus (exclusion 2.4, page 9 des conditions générales).
* * * *
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L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit
d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
En l’espèce, les demandeurs produisent l’attestation d’assurance Multirisque de la société ISOLATION PARIS NORMANDIE (enseigne PLANETE ISOLATION) établie par la société AREAS DOMMAGES en date du 29 décembre 2016, valable pour la période du 1 janvier au 30 juin 2017 qui comprend une garantie B responsabilité civileer de l’entreprise notamment pour des dommages survenus avant réception. Seule cette garantie pourrait être le cas échéant appliquée en l’absence de réception.
La responsabilité civile garantit “les conséquences pécuniaires de la responsabilité que
l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris à ses clients , du fait de l’exercice de
l’activité professionnelle déclarée”.
L’article 2.4 des conditions générales qui concerne cette garantie B stipule :
“Ce que nous ne garantissons pas
Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 9.2, nous ne garantissons pas :
2.41 Pour l’ensemble des dommages :
a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, et 1792-6 du Code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages”.
Les exclusions qui suivent concernent les dommages consécutifs à une violation délibérée de la part de l’assuré des règles de l’art définies par les réglementations en vigueur, les DTU ou les prescriptions du fabricant, les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution, telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par l’assuré.
Or, en l’espèce, la société ISOLATION PARIS NORMANDIE a été condamnée à supporter les reprises des travaux qu’elle a exécutés et le préjudice de jouissance consécutif.
Par suite cette cause d’exclusion trouve à s’appliquer et s’oppose à ce que les demandeurs obtiennent la condamnation in solidum de la mutuelle AREAS
DOMMAGES avec son assurée.
Sur les demandes accessoires
La société ISOLATION PARIS NORMANDIE qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant la somme de 7.445,83 euros au titre des frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés directement par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat, qui en
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fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette partie sera également condamnée à verser à Madame Y et Monsieur
AA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne conduit pas à faire droit à la demande présentée par la société AREAS
DOMMAGES sur ce fondement.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis
à disposition au greffe,
Dit que les conditions pour prononcer une réception tacite ne sont pas réunies ;
Dit que la société ISOLATION PARIS NORMANDIE engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres D1 / Branchements électriques, D2 / Absence de finition au plafond du séjour; D4 / Défaut de pose isolant des pieds droits ; D6 /
Absence de plaque de propreté ; D8 / Emplacement Sonde d’ambiance ; D10 / Boîtier de commande en haut ; D11 / Affaissement du plafond dans la chambre n°3 ; D12 /
Verticalité du conduit de cheminée et D13 / Isolation des combles ;
Condamne la société ISOLATION PARIS NORMANDIE à verser à Madame
Y et Monsieur AA les sommes suivantes :
- 29.386,25 euros au titre des travaux réparatoires,
- 5.887,65 euros TTC au titre des frais annexes au préjudice matériel,
- 2.215,08 euros en réparation du trouble de jouissance de la chambre de
l’enfant,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame Y et Monsieur AA de leurs demandes indemnitaires complémentaires, au titre du préjudice de jouissance du défaut d’isolation et au titre de la perte de chance de bénéficier d’un crédit d’impôt – redressement fiscal;
Déboute Madame Y et Monsieur AA de leur demande de condamnation in solidum de la société AREAS DOMMAGES ;
Déboute la société AREAS DOMMAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne la société ISOLATION PARIS NORMANDIE aux dépens, comprenant la somme de 7.445,83 euros au titre des frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés directement par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat,
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUIN 2023 par Mme DUMENY, Vice
Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me Marie-laure ABELLA
Me Céline BORREL
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