Article 4 du Règlement (UE) n ° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n ° 236/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les autorités de l’État membre où est établi l’émetteur qui émet les titres veillent à l’application de l’article 3, paragraphe 1. 2.   Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation, y compris les autorités compétentes désignées conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), veillent à ce que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement soit appliqué lorsque les titres visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont négociés sur ces plates-formes. 3.   Les autorités des États membres chargées de l’application de la directive 2002/47/CE sont compétentes pour veiller à l’application de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement lorsque les titres visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont transférés à la suite d’un contrat de garantie financière tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE.