1. Les autorités de l’État membre où est établi l’émetteur qui émet les titres veillent à l’application de l’article 3, paragraphe 1. 2. Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation, y compris les autorités compétentes désignées conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), veillent à ce que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement soit appliqué lorsque les titres visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont négociés sur ces plates-formes. 3. Les autorités des États membres chargées de l’application de la directive 2002/47/CE sont compétentes pour veiller à l’application de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement lorsque les titres visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont transférés à la suite d’un contrat de garantie financière tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE.