1. Les organisations de producteurs présentent une demande d'aide ou de solde de l'aide auprès de l'autorité compétente de l'État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée.
2. Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant:
| a) | l'aide demandée; |
| b) | la valeur de la production commercialisée; |
| c) | les contributions financières des membres et de l'organisation de producteurs elle-même; |
| d) | les dépenses engagées au titre du programme opérationnel; |
| e) | les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par action; |
| f) | la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par action; |
| g) | le respect des dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de l'article 33, paragraphe 5, premier alinéa, et de l'article 34, du règlement (UE) no 1308/2013; |
| h) | un engagement écrit de l'organisation de producteurs attestant qu'elle n'a pas bénéficié d'un double financement de l'Union ou national pour des mesures ou opérations donnant droit à l'aide au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes; |
| i) | dans le cas d'une demande de paiement sur la base de taux forfaitaires standard ou de barèmes standard de coûts unitaires au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, la preuve de la mise en œuvre de l'action concernée; et |
| j) | le rapport annuel visé à l'article 21. |
3. Les demandes d'aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si les éléments ci-après sont démontrés:
| a) | les opérations concernées n'ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée; |
| b) | lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée; et |
| c) | une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel. |
Le paiement de l'aide et la libération de la garantie constituée conformément à l'article 11, paragraphe 2, ne peuvent intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement engagées, sur la base de l'établissement du droit à l'aide, et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.
4. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre peut accepter les demandes présentées après la date fixée au paragraphe 1, si les contrôles nécessaires ont été effectués, et si la date limite de paiement prévue à l'article 10 est respectée. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard.
5. Les associations d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide au sens du paragraphe 1, au nom et pour le compte de leurs membres, uniquement lorsque ces membres sont des organisations de producteurs reconnues par le même État membre ayant reconnu l'association d'organisations de producteurs, et pour autant que les documents justificatifs visés au paragraphe 2 soient présentés pour chaque membre. Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide.
6. Les organisations de producteurs qui sont membres des associations transnationales d'organisations de producteurs présentent des demandes d'aide dans l'État membre où elles sont reconnues, en ce qui concerne les actions mises en œuvre sur le territoire dudit État membre. L'association transnationale d'organisations de producteurs transmet une copie de la demande à l'État membre dans lequel est situé son siège.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, des associations transnationales d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide dans l'État membre où l'association a son siège, en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau de l'association, à condition qu'il n'y ait pas de risque de double financement.