Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant:
a)l'aide demandée;
b)la valeur de la production commercialisée;
c)les contributions financières des membres et de l'organisation de producteurs elle-même;
d)les dépenses engagées au titre du programme opérationnel;
e)les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par action;
f)la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par action;
g)le respect des dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de l'article 33, paragraphe 5, premier alinéa, et de l'article 34, du règlement (UE) no 1308/2013;
h)un engagement écrit de l'organisation de producteurs attestant qu'elle n'a pas bénéficié d'un double financement de l'Union ou national pour des mesures ou opérations donnant droit à l'aide au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes;
i)dans le cas d'une demande de paiement sur la base de taux forfaitaires standard ou de barèmes standard de coûts unitaires au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, la preuve de la mise en œuvre de l'action concernée; et
j)le rapport annuel visé à l'article 21.
3.Les demandes d'aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si les éléments ci-après sont démontrés:
a)les opérations concernées n'ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée;
b)lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée; et
c)une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.
Le paiement de l'aide et la libération de la garantie constituée conformément à l'article 11, paragraphe 2, ne peuvent intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement engagées, sur la base de l'établissement du droit à l'aide, et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.
4. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre peut accepter les demandes présentées après la date fixée au paragraphe 1, si les contrôles nécessaires ont été effectués, et si la date limite de paiement prévue à l'article 10 est respectée. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard. 5. Les associations d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide au sens du paragraphe 1, au nom et pour le compte de leurs membres, uniquement lorsque ces membres sont des organisations de producteurs reconnues par le même État membre ayant reconnu l'association d'organisations de producteurs, et pour autant que les documents justificatifs visés au paragraphe 2 soient présentés pour chaque membre. Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide. 6. Les organisations de producteurs présentent une demande d'aide en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau des organisations de producteurs dans l'État membre où elles sont reconnues. Si elles sont membres d'une association transnationale d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs transmettent une copie de la demande à l'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège. 7. Les associations transnationales d'organisations de producteurs présentent une demande d'aide en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau de l'association transnationale, dans l'État membre où l'association a son siège. Les États membres veillent à éviter tout risque de double financement.