1. Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité:
| a) | inclut des solutions d’adaptation qui soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, soit réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens; ou |
| b) | fournit des solutions d’adaptation qui, outre le respect des conditions énoncées à l’article 16, contribuent de manière substantielle à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur une population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d’autres biens. |
2. Les solutions d’adaptation visées au paragraphe 1, point a), sont évaluées et classées par ordre de priorité à l’aide des meilleures projections disponibles sur le climat, et au minimum préviennent ou réduisent:
| a) | les incidences négatives du changement climatique sur l’activité économique spécifique à un lieu et à un contexte donnés; ou |
| b) | les incidences négatives potentielles du changement climatique sur l’environnement dans lequel s’inscrit l’activité économique. |
3. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:
| a) | compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique; et |
| b) | compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée comme causant un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs. |
4. Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article.
5. La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.
6. La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2022.
Activités habilitantes S'agissant des activités habilitantes qui renvoient à l'article 19 paragraphe 1 point (h) du Règlement 2020/852 , le règlement rappelle que la nature et l'ampleur de l'activité du secteur économique concerné doivent être prises en considération pour savoir s'il s'agit ou non d'une activité habilitante et doivent prendre la forme d'un seuil quantitatif, d'une exigence minimale, d'une amélioration relative, d'un ensemble d'exigences de performances qualitatives, d'exigences relatives au processus ou aux pratiques à respecter. […] Ce sont les considérants 11 à 18, c'est-à-dire le plus grand nombre qui est consacré à ces activités qui sont en réalité assez nombreuses. […]
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