1. Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en conformité avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse des températures, en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en améliorant l’absorption de gaz à effet de serre, y compris par des innovations en matière de processus ou de produit, comme suit:
| a) | en produisant, transportant, stockant, distribuant ou utilisant des énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, notamment par l’emploi de technologies innovantes potentiellement porteuses d’importantes économies futures ou par un renforcement ou une extension nécessaires du réseau; |
| b) | en améliorant l’efficacité énergétique, à l’exception des activités de production d’électricité visées à l’article 19, paragraphe 3; |
| c) | en développant une mobilité propre ou neutre pour le climat; |
| d) | en passant à l’utilisation de matières renouvelables issues de sources durables; |
| e) | en accroissant l’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone (CCU) et de captage et de stockage du carbone (CCS) qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre; |
| f) | en renforçant les puits de carbone terrestres, notamment en évitant la déforestation et la dégradation des forêts, et par la restauration des forêts, la gestion durable et la restauration des terres cultivées, des prairies et des terres humides, le boisement et l’agriculture régénérative; |
| g) | en mettant en place les infrastructures énergétiques nécessaires à la décarbonation des systèmes énergétiques; |
| h) | en produisant des combustibles propres et efficaces à partir de sources renouvelables ou neutres en carbone; ou |
| i) | en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à h) du présent paragraphe, conformément à l’article 16. |
2. Aux fins du paragraphe 1, une activité économique pour laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 0C par rapport aux niveaux préindustriels, y compris en supprimant progressivement les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions provenant de combustibles fossiles solides, et lorsque cette activité:
| a) | présente des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie; |
| b) | n’entrave pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone; et |
| c) | n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. |
Aux fins du présent paragraphe et de l’établissement de critères d’examen technique en vertu de l’article 19, la Commission évalue la contribution potentielle et la faisabilité de toutes les technologies existantes concernées.
3. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:
| a) | compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique; et |
| b) | compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs. |
4. Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article.
5. La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.
6. La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2022.
Les principaux amendements parlementaires à la proposition de l'exécutif européen sont : Que le règlement taxonomie devienne le référentiel des technologies soutenues : toutes les activités compatibles avec l'article 10(1) du règlement taxonomie dites « net zéro » pourront bénéficier du soutien prévu par le règlement, la qualification des technologies nucléaires restant en débat. […]
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