Article 40 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont pas introduits sur le territoire de l'Union s'ils proviennent de tous les pays ou territoires tiers ou de certains d'entre eux. 2.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s'applique l'interdiction.

Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs pays d'origine répertoriés à l'annexe III, partie A, de la directive 2000/29/CE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code respectif selon la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 4 ) (ci-après dénommé «code NC»), lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.

3.   Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet originaire ou expédié d'un pays tiers présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution prévu au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers concernés.

Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.

L'acceptabilité du niveau de risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, s'il y a lieu pour un ou plusieurs pays tiers spécifiques.

Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte ces modifications au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.

4.   Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union en violation du paragraphe 1, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.

Cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.