L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise:
a)en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
b)continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.
Elle se réfère aux articles 9, 11 et 13 du Règlement ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après la CJUE) et notamment à l'arrêtSOCIETE3.)contreSOCIETE4.)rendu le 9 février 2006 par la CJUE, précisant que «le règlement no 1384/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile etcommerciale doit être interprété en ce sens qu'il n'établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification par l'entremise d'entités prévu à ses articles 4 à 11 et le […] L'appelant se réfère également à l'article 156 du Nouveau Code de procédure civile, […]
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