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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 sept. 2025, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STELLANTIS AUTO SAS Société STELLANTIS & YOU, Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS Société LG CHEM LTD, Société STELLANTIS AUTO SAS c/ S.A. SANEF DEFENDERESSES, Société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW SP. ZO.O. LG 1A, GADOT de l' EURL ALEXANDRE GADOT, Société HDI GLOBAL SE, S.A. SANEF, Société LG CHEM LTD LG Twin Towers 128 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01950 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26J3
N° de minute :
Société STELLANTIS AUTO SAS,
Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
c/
Société LG CHEM LTD,
Société LG ENERGY SOLUTION [Localité 15] SP. ZO.O.
Parties intervenantes
Société HDI GLOBAL SE,
S.A. SANEF
DEMANDERESSES
Société STELLANTIS AUTO SAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Nicolas FAGUER de la SELEURL Nicolas Faguer Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0177
DEFENDERESSES
Société LG CHEM LTD
LG Twin [Adresse 14]
[Adresse 2] ( REPUBLIQUE DE COREE)
Société LG ENERGY SOLUTION [Localité 15] SP. [Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 15] (POLOGNE)
Toutes deux représentées par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0151
PARTIES INTERVENANTES
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. SANEF
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Alexandre GADOT de l’EURL ALEXANDRE GADOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SANEF est locataire de locaux à usage de bureaux appartenant à la SCI Issy Ilôt 13 situés au sein de l’immeuble dénommé « Le Crossing » sis [Adresse 4] à Issy les Moulineaux, comprenant 85 places de stationnement aux premier et quatrième sous-sols.
La société SANEF est également locataire de véhicules de marque Peugeot (groupe Stellantis), Bmw, Audi, Kia, Skoda et Tesla lesquels sont pour l’essentiel dotés d’une motorisation hybride ou électrique. Ils ont été pris en location auprès des sociétés Arval et Athlon qui en conservent la propriété. L’installation et la maintenance des bornes de recharge situées au niveau moins un, ont été confiées à la société GTIE [Localité 10].
Le 24 mars 2025, un incendie s’est déclaré dans le parking souterrain de l’immeuble, plus précisément au niveau -1 dont la société SANEF dispose de la jouissance exclusive. La société SANEF est assurée auprès de la société HDI Global SE.
Saisi à la demande des sociétés SANEF et HDI Global SE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI Issy Ilôt 13, des sociétés Arval, Athlon, Stellantis & You, GTIE, Tesla, Kia, Bmw, Stellantis et Volswagen.
L’ordonnance rendue le 20 mai 2025 a confié la mission d’expertise à M. [U] [Z].
Par ordonnance rendue sur requête le 1er août 2025, le président de tribunal judiciaire de Nanterre ou son délégué a autorisé les sociétés Stellantis Auto SAS et Stellantis & You France SAS à assigner la société de droit Coréen LG Chem LTD et la société de droit polonais LG Energy Solution Wroclaw SP. Z O.O. à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre prévue le 25 août 2025 à 9 heures 30. Dans son autorisation, il a précisé que les assignations devaient être délivrées avant le lundi 4 août 2025 à 18 heures.
Lors de l’audience du 25 août 2025, les défenderesses ont constitué avocat. Par ailleurs les sociétés HDI Global SE et SANEF entendent intervenir volontairement à l’instance.
Selon leurs dernières écritures, les demanderesses sollicitent du juge des référés de :
Débouter les sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. de leurs demandes tendant à voir ordonner la nullité de l’assignation ;Ordonner que l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 25/01211) et ayant désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert est commune et opposable aux sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution Wroclaw SP. Z.O.O. ;Ordonner que les opérations d’expertise de M. [U] [Z] désigné par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 mai 2025, seront communes et opposables à la société LG Chem LTD et LG Energy Solution Wroclaw SP. Z.O.O. ;Réserver les dépens.
En réponse aux moyens soulevés par les défenderesses tendant à obtenir la nullité des assignations, elles indiquent avoir respecté, s’agissant la société LG Chem LTD, les dispositions de l’article 2 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 désignant le Directeur central des affaires internationale et, s’agissant de la société LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. les dispositions des articles 11 et 18 du Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 en faisant signifier l’assignation à la fois à l’autorité compétente et directement par voie postale.
Sur le respect du délai fixé par le président du tribunal judiciaire ayant autorisé l’assignation d’heure à heure, elles font valoir que l’article 647-1 du code de procédure civile vise la date de l’expédition de l’acte et non la date de réception. Elles ajoutent que les diligences utiles ont été accomplies le 4 août 2025 à 16 heures 15 soit avant l’expiration du délai imparti.
Au surplus, elles rappellent que les nullités de forme sont régies par l’article 114 du code de procédure civile qui nécessite la démonstration d’un grief par la partie lésée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elles, car les sociétés défenderesses ont été en mesure de constituer avocat et de présenter leurs moyens de défense lors de la présente audience.
Les sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Ordonner la nullité de l’assignation ;A titre subsidiaire,
Leur donner acte qu’elles forment protestations et réserves et de saisir le magistrat chargé du contrôle de toute difficulté relative à l’attitude de l’expert judiciaire et de demander la nullité du rapport dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;Réserver les dépens.
Les concluantes exposent au visa des articles 683 du code de procédure civile, 2 et 3 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et 11 et 18 du Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 que les assignations n’ont pas été régulièrement délivrées. Elles considèrent également que l’horaire imposé dans l’autorisation à assigner, soit 18 heures, n’a pas été respecté.
Les sociétés HDI Global SE et SANEF ont conclu et demandent au juge des référés de :
Déclarer recevable leurs interventions volontaires ;Juger qu’elles disposent d’un motif légitime à obtenir la mise en cause des défenderesses ;Leur donner acte de ce qu’elles se réservent le droit d’agir en responsabilité contre les sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. ;Ordonner la mise en cause des sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. à l’expertise judiciaire ordonnée par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance de référé du 20 mai 2025 (RG 25/01211) ;
Ordonner que les opérations d’expertise menées par M. [U] [Z] soient rendues communes et opposables aux sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. Déclarer acquise l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité de SANEF et HDI Global SE à l’encontre des sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. ;Débouter les parties de toues demandes contraires au présent dispositif ;Réserver les dépens.
Au soutien de leur intervention volontaire, elles visent les articles 328, 329 et 68 du code de procédure civile en indiquant qu’elles démontrent disposer d’un intérêt au succès de la prétention soutenue par les sociétés demanderesses à l’encontre des sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. en particulier dans la perspective d’interrompre la prescription à leur égard.
Elles précisent au visa des articles 1240, 1231-1, 1641 et 1245 du code civil qu’elles entendant se réserver le droit d’agir à l’encontre des sociétés LG Chem LTD et LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. si leur responsabilité était mise en évidence par l’expert judiciaire.
L’ordonnance à intervenir est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité des assignations
Selon les articles 112 et 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
En application de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
L’article 3 de la convention de la Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaire et extra judiciaires en matière civile et commerciale signée le 15 novembre 1965 dispose que l’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
L’article 11 du Règlement UE 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 prévoit que l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a)
en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
b)
continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.
En l’espèce, il sera relevé que les sociétés Stellantis Auto SAS et Stellantis & You France SAS ont respecté les modalités de signification tant à l’égard de la société de droit coréen LG Chem LTD qu’à l’égard de la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. auxquelles elles ont fait signifier leur acte introductif d’instance aux autorités désignées par les traités internationaux précités.
De même, l’horaire de signification imposé par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, soit le 4 août 2025 avant 18 heures a été respecté, puisque le commissaire de justice mandaté a accompli ses diligences à 16 heures 15, étant précisé qu’il y a lieu de tenir compte de l’horaire d’expédition et non pas de l’horaire de réception.
En toute hypothèse, il sera relevé que la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et la société de droit coréen LG Chem LTD ont constitué avocat et ont fait valoir leur argumentaire lors de l’audience du 25 août 2025, sans expliquer le grief qu’elles auraient subi du fait d’un éventuel non-respect des dispositions précitées.
En conséquence, le moyen tendant dire nulles les assignations critiquées sera rejeté.
Sur l’intervention volontaire des sociétés SANEF et HDI Global SE
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il sera rappelé que les sociétés SANEF et HDI Global SE sont à l’origine de la mesure d’expertise ordonnée le 20 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans les suites d’un incendie accidentel qui est survenu dans les locaux (parking souterrain) loués par SANEF et assurés par HDI Global SE, à Issy-les-Moulineaux.
Il ressort des prétentions des parties qu’elles démontrent disposer d’un intérêt à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés défenderesses, dans la mesure où il est possible la défaillance d’une batterie fabriquée et commercialisée par les sociétés défenderesse soit la cause du sinistre.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés SANEF et HDI Global SE.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, les opérations d’expertise accomplies à ce jour mettent en cause la fiabilité de la batterie équipant les véhicules de marque Peugeot (Groupe Stellantis) fabriquées ou commercialisées par la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et de la société de droit coréen LG Chem LTD, étant précisé qu’un véhicule de marque Peugeot qui faisait l’objet d’un rappel par le constructeur pour un risque d’incendie était stationné dans le parking souterrain le jour du sinistre.
L’expert judiciaire nommé par la présente juridiction a sollicité la mise en cause des sociétés défenderesses.
Dès lors, les demanderesses, fabricant du véhicule susceptible d’être à l’origine du sinistre, disposent d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et à la société de droit coréen LG Chem LTD l’expertise ordonnée le 20 mai 2025 dans l’instance n°25/01211.
Sur les demandes annexes des sociétés SANEF et HDI Global SE de la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et de la société de droit coréen LG Chem LTD
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les articles 4 et 5 du code de procédure civile disposent que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et de la société de droit coréen LG Chem LTD sollicitent que le juge des référés « donne acte » qu’elles se réservent le droit de soulever tout moyen d’irrecevabilité ultérieurement et de saisir le juge du contrôle des expertises de toute difficultés liées à l’attitude de l’expert judiciaire.
Or, de telles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 précités.
En conséquence, il n’y sera pas répondu.
Par ailleurs, s’agissant de la demande des sociétés SANEF et HDI Global SE tendant à déclarer acquise l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et de la société de droit coréen LG Chem LTD, elle sera rejetée, en ce qu’une telle demande échappe au pouvoir du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Rejette les moyens soulevés par la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et la société de droit coréen LG Chem LTD tendant à prononcer la nullité des assignations qui leur ont été délivrées le 4 août 2025 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire des sociétés SANEF et HDI Global SE ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclare communes à la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et la société de droit coréen LG Chem LTD les opérations d’expertise ordonnées le 20 mai 2025 ayant désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert, dans l’instance RG n°25/01211 ;
Dit que l’expert devra convoquer la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et la société de droit coréen LG Chem LTD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Stellantis Auto SAS et/ou Stellantis & You France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 13]
Dit que, faute de consignation par les sociétés Stellantis Auto SAS et Stellantis & You France dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés SANEF et HDI Global SE tendant à interrompre le délai de prescription de leur action en responsabilité à l’égard de la société de droit polonais LG Energy Solution [Localité 15] SP. Z.O.O. et de la société de droit coréen LG Chem LTD ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 12], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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