Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 5, 13 octobre 2025, n° 24/00007
TJ Brive-la-Gaillarde 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a constaté que le créancier était en possession d'un titre exécutoire et que la créance était effectivement liquide et exigible, permettant ainsi d'ordonner la vente forcée.

  • Rejeté
    Recours devant la CEDH

    La cour a jugé que le recours devant la CEDH n'avait pas d'effet suspensif sur la procédure en cours et ne justifiait pas un sursis à statuer.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de signification

    La cour a estimé que les débiteurs n'avaient pas démontré de grief lié à l'irrégularité de l'assignation et que celle-ci était valide.

  • Rejeté
    Justification de la demande de vente amiable

    La cour a rejeté cette demande, constatant que les débiteurs n'avaient pas fourni de justification suffisante pour étayer leur demande de vente amiable.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les débiteurs n'avaient pas obtenu gain de cause dans leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 5, 13 oct. 2025, n° 24/00007
Numéro(s) : 24/00007
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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