Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 5, 13 oct. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
DÉCISION DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYIC
MINUTE : 22
CRÉANCIER POURSUIVANT :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
— Madame [C] [K] [S] épouse [F], née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 17] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 16] (PAYS BAS) – [Localité 20] (PAYS BAS)
Rep/assistant : Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX, rep/assistant : Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de BRIVE
— Monsieur [T] [N] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 16] (PAYS BAS) – [Localité 20] (PAYS BAS)
Rep/assistant : Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX, rep/assistant : Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Dias, Me Buzonie le 14/10/2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER
Greffiers : Sandrine LAFAIRE, lors des débats et Aurore LEMOINE, lors du délibéré et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025, avec mise en délibéré et renvoi au 13 Octobre 2025 pour mise à disposition de la décision au Greffe.
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 13 Octobre 2025
**********
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2024 publié le au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] sous le volume 1904P01 2024 S N°13 le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à les consorts [F], situés à [Localité 19] (Corrèze), cadastrés section AE numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13].
Cette saisie a été pratiquée en vertu de la copie exécutoire de 4 rôles de contrôles fiscaux pour l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux :
— rôle 927, année 2010, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 20 998 euros,
— rôle 927 année 2011, mise en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 114 394 euros,
— rôle 927, année 2011, mis en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 301 116 euros,
— rôle 927, année 2010, mise en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 24 988 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze a fait assigner les consorts [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de, principalement, ordonner la vente forcée de l’ensemble des biens immobiliers objets du commandement de payer.
Le cahier des conditions générales de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 31 mai 2024.
A l’audience d’orientation du 08 septembre 2025 :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze sollicite :
— débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 et les articles R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du même code ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir qui apparaît en l’état et sauf à parfaire à la somme de 190 271,61 euros ;
— ordonner la vente forcée de l’ensemble de biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 19] (19), objet du commandement de payer valant saisie et cadastré ainsi qu’il suit :
SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE
AE [Cadastre 3] [Adresse 15] 2 398m²
AE [Cadastre 4] [Adresse 15] 144m²
AE [Cadastre 5] [Adresse 15] 929m²
AE [Cadastre 7] [Adresse 15] 6 923m²
AE [Cadastre 8] [Adresse 15] 26 548m²
AE [Cadastre 9] [Adresse 15] 4 486m²
AE [Cadastre 11] [Adresse 15] 322m²
AE [Cadastre 12] [Adresse 15] 1 308m²
AE [Cadastre 13] [Adresse 15] 2 408m²
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de CENT DIX HUIT MILLE EUROS (118 000 €) ;
— fixer la date de l’audience de vente forcée ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un huissier la SCP SEIJO LOPEZ – LALLART, Commissaire de Justice [Adresse 6] ou tel autre Commissaire de Justice que le Juge de l’Exécution voudra bien désigner, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A défaut et si le Tribunal autorise les consorts [F] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
— statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi et en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation.
— fixer, en application de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir qui apparaît en l’état et sauf à parfaire à la somme de 190 271,61 euros.
— taxer les frais de poursuite outre le ½ droit proportionnel à calculer sur le montant du prix de vente définitif,
— dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois.
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des diligences accomplies à cette fin,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
— fixer l’audience de rappel,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation,
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées.
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L 331-1, L 331-2, L 334-1 et R 331-1 à R 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze indique que les consorts [F] sollicitent un sursis à statuer en raison du recours introduit devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH), dans le contentieux les opposant à l’administration fiscale sur les redressements et impositions opérés à leur encontre. L’administration souligne que les recours devant la CEDH n’ont aucun effet suspensif quant aux décisions rendues par les juridictions nationales et que ledit recours ne peut avoir pour effet l’annulation d’une décision rendue par une juridiction nationale. Elle précise que le requérant ne peut diriger son recours qu’à l’encontre de l’Etat qui aurait violé les dispositions de la Convention.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze en conclut que la dette fiscale des consorts [F] est liquide et exigible. Elle souligne que les arrêts de la CEDH sont d’abord déclaratoires, la cour constatant la violation de la convention par l’Etat membre concerné, puis dans un second temps à défaut de mise en conformité, ordonner une satisfaction équitable.
Concernant la caducité du commandement, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze explique que les arguments développés concernant les créanciers sont inopérants dès lors que le seul créancier inscrit au vu de l’état hypothécaire est le Trésor Public, pris en la personne du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé, qui est également créancier poursuivant. Elle précise que l’hypothèque conventionnelle au profit de la société générale et le privilège de prêteur de dernier ont été radiées le 12 mars 2013 puis que l’hypothèque conventionnelle au profit de [H] [V] a expiré le 06 juillet 2014 (date extrême d’exigibilité). Elle en conclu qu’il n’y a pas lieu à dénonciation du créancier poursuivant à lui-même.
S’agissant de la caducité de l’assignation le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze soutient que cet argument n’a pas été soulevé in limine litis. Il indique que les formalités requises ont été accomplies conformément au règlement européen n°2020/1784 du 25 novembre 2020, et que l’assignation lui a été signifiée par acte du 14 juin 2024, soit dans le délai d’un mois requis par l’article 11 2). le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze précise que le formulaire D n’est qu’un accusé de réception et que le K n’est utilisé que si la signification n’a pas pu avoir lieu dans le délai d’un mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il souligne également que les consorts [F] ne démontrent aucun grief, ayant été en mesure de constituer avocat et de se défendre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, les consorts [F] sollicitent :
In limine litis
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme à venir ;
A titre subsidiaire
— juger caduque l’assignation délivrée à les consorts [F] en ce qu’elle ne respecte pas les obligations prescrites par le Règlement 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil ;
— juger caduc le commandement de payer délivré à les consorts [F], et constater l’extinction de l’instance;
A défaut
— autoriser la vente amiable des biens immobiliers ;
En tout état de cause
— condamner le PRS de [Localité 18] à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [F] se fondent sur les articles 73,73 et 378 du code de procédure civile pour solliciter in limine litis un sursis à statuer dans l’attente du recours exercé devant la CEDH. Ils précisent que leur recours a été déclaré admissible par courrier du 10 mars 2025.
Les consorts [F] se fondent sur l’article 46 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, soulignant que la France s’est expressément engagée à se conformer aux décisions de la CEDH, en adoptant les mesures internes nécessaires afin de se conformer à ces décisions. Ils précisent que selon l’article 41 de la CEDH et le principe de la restitutio in integrum, l’Etat responsable d’un acte illicite a pour devoir d’assurer le rétablissement de la situation qui existait avant que l’acte illicite ne soit commis. Ils en déduisent que le recours ayant de sérieuses chances d’aboutir, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer.
Les consorts [F] se prévalent de la caducité de l’assignation délivrée par le PRS de [Localité 18], sur le fondement des articles 8, 10 et 11 du règlement UE 2020/1784 du parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020. Ils expliquent que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze ne produit pas le formulaire D permettant d’attester de la date de réception de l’assignation à délivrer, ce qui permet de vérifier le respect du délai impératif de 7 jours entre la réception de l’assignation et l’accusé de réception. les consorts [F] ajoutent que l’absence des formulaires D et K ne permet pas de s’assurer du respect des règles prévues à l’article 11 selon lequel la signification doit intervenir dans un délai impératif d’un mois à compter de sa réception.
Les consorts [F] soulignent que le PRS de [Localité 18] ne justifie pas de la dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits dans les délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution et que celui-ci doit par conséquent être jugé caduc.
Au cours de l’audience, il a été demandé aux parties de produire les décisions rendues par les juridictions administratives suite aux recours effectués par les consorts [F]. Ces décisions ont été communiquées par RPVA par le conseil de le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze le 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il y a lieu de souligner à titre liminaire que les échanges de courriels émanant des consorts [F] à l’attention de la présente juridiction (mails des 15, 17 et 19 septembre 2025), sont écartés des débats car n’ayant pas été autorisés par la juridiction, ces derniers sont également non contradictoires et n’ont pas été communiqués par l’intermédiaire d’un avocat alors que la représentation est obligatoire.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur la demande de sursis à statuer
Il ne résulte d’aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment pas de son article 46, non plus que d’aucune disposition de droit interne, qu’une décision par laquelle la cour européenne des droits de l’homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle close par une décision du Conseil d’Etat à l’issue de laquelle la cour a été saisie. (Conseil d’Etat4ème et 5ème sous-sections réunies 11-02-2004 n° 257682)
L’article 41 de la convention européenne des droits de l’homme, intitulé « Satisfaction équitable » dispose :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
En l’espèce, s’agissant de l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une condamnation, (toujours hypothétique le recours de les consorts [F] ayant simplement été jugé recevable), n’ouvre pas droit à la réouverture de la procédure juridictionnelle close. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze est en mesure de se prévaloir d’un titre définitif. En l’absence d’un tel recours, la décision de la Cour n’ayant aucune incidence juridique sur la présente procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer sur ce fondement.
Concernant l’argumentaire développé sur le fondement de l’article 41 de la convention, cet article prévoit l’octroi d’une satisfaction équitable, c’est-à-dire d’une indemnisation à la partie lésée par la violation de la convention et ne saurait être lue comme octroyant de facto un recours juridictionnel effectif à l’encontre d’une décision passée en force de chose jugée, en l’absence de toute procédure spécifiquement prévue par la législation française dans cette hypothèse.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par les consorts [F].
Sur les demandes de caducité
Sur l’assignation
Le règlement UE 2020/1784 du parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, dispose, dans son article 8 notamment : « Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. »
Article 10.1 : « Lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I. »
Article 11.2 : « L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a)
en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
b)
continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, il est avéré que le formulaire D permettant selon les termes de l’article 10.1 du règlement européen 2020/1784 du parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 de vérifier que l’autorité requise accuse réception de la demande, n’est pas versé aux débats. S’agissant du formulaire K le moyen de les consorts [F] est sans objet, ce formulaire permettant, selon les termes de l’article 11.2 a) d’acter une impossibilité de procéder à la signification dans le délai d’un mois, ce qui n’est pas établi en l’espèce. S’agissant du défaut de production d’un formulaire, d’une part il n’est aucunement démontré par les défendeurs qu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part ils ne démontrent aucun grief au soutien de cette irrégularité, ayant été en mesure de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, ceci depuis la première audience.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’assignation.
Sur le commandement de payer
Ainsi qu’il a été repris dans l’exposé du litige, il ressort de la lecture du relevé édité le 04 avril 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 18] que les biens situé à [Localité 19], désignés au cadastre, AE [Cadastre 3] à AE [Cadastre 13] (cf commandement de payer valant saisie) propriété de les consorts [F] sont grevés de plusieurs hypothèques légales, lesquelles sont toutes au nom du Trésor Public à l’exception de l’hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers de la société générale (qui ont été radiés, dépôt du 12 mars 2013 référence 1904P02 2013D1530) et de l’hypothèque conventionnelle au profit de [H] [V] référence 1904P02 2011V1041 qui avait pour date extrême d’effet le 06 juillet 2015. Dès lors, en raison de l’identité de personnes entre le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, il n’y avait pas lieu à application des dispositions sur l’avis et les consorts [F] seront déboutés de leur demande de caducité du commandement de payer.
Sur la demande de vente amiable
En l’espèce, les consorts [F] ne justifient aucunement de leur demande de vente amiable, notamment par la production d’avis de valeur permettant de fixer un prix de vente. Dès lors, cette demande est rejetée pour n’être aucunement étayée.
****
En application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué des rôles de contributions directes et taxes assimilées susvisés dont l’extrait conforme a été versé aux débats : rôle 927, année 2010, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 20 998 euros, rôle 927 année 2011, mise en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 114 394 euros, rôle 927, année 2011, mis en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 301 116 euros, rôle 927, année 2010, mise en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 24 988 euros.
Ont également été produits à la demande de la présente juridiction les décisions rendues suite aux recours exercés par les consorts [F] :
— une décision du Tribunal administratif de LIMOGES du 17 mai 2018, laquelle a conclu au rejet de la requête des consorts [F],
— un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX en date du 10 juillet 2020 suivant lequel la requête des consorts [F] a été rejetée, à l’exception d’une décharge de pénalité pour manquement délibéré à laquelle ils ont été assujettis au titre des années en litige.
— un arrêt du Conseil d’Etat en date du 12 avril 2021, selon lequel le pourvoi des consorts [F] n’est pas admis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les voies de recours étant épuisées, le titre détenu par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze est définitif et exécutoire.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze s’élève au à la somme de 190 271,61 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
DIT que les correspondances : mails des 15, 17 et 19 septembre 2025 sont écartées des débats ;
DÉBOUTE M. [T] [F] et Mme [C] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que la créance du créancier poursuivant le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze est fixée à la somme totale de 190 271,61 euros (CENT QUATRE VINGT DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIME) en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 30 janvier 2024 dans les conditions définies au cahier des conditions de vente déposé le 31 mai 2024 :
sur la mise à prix de: 118 000 € (cent dix huit mille euros)
DIT qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication à la barre du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du :
1er décembre 2025 à 10H00
DÉSIGNE la SCP SEIJO LOPEZ-LALLART. à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédures civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la Consommation ;
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Macédoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Incident ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Accident de trajet ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Refus ·
- Contestation ·
- Protocole ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Responsabilité parentale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance
- Crédit ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Vérification ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Vacances ·
- Parents ·
- Classes ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Fins ·
- Enfant
- Défaillant ·
- Motocycle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Sociétés
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Sage-femme ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Détachement
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Signalisation ·
- Délivrance ·
- Faisceau d'indices
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.