Règlement (CEE) 2392/89 du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisinsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 septembre 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 août 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins |
Décisions • 60
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 217-6 et R. 215-4 du Code de la consommation, 1er de la loi du 26 mars 1930, 18, 19 et 23 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, 2-1 du règlement CEE n° 2392/89 du 24 juillet 1989, 65A et 410 du Code des douanes, des règlements CEE n° 822/87 du 16 mars 1987 et n° 2640/88 du 25 août 1988, des articles L. 26, L. 28 et R. 26-2 du Livre des procédures fiscales, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et du principe de la présomption d'innocence ;
—
[…] la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, s'agissant des dispositions des articles 8, 18 et 43 du règlement n° 355/79 du Conseil du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, que les termes " indications susceptibles de creér des confusions ", […] ou de la partie du nom d'une localité viticole en réalité inexistante, ou de la désignation d'un lieu-dit en réalité inexistant, se pose la question de savoir si l'article 40 du règlement n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin, […]
—
[…] à la directive 79/112, à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), qui rattache les appellations d'origine et les indications géographiques à la région dont est originaire le produit agricole concerné, ainsi qu'au règlement (CEE) n_ 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13), qui précise dans son douzième considérant que, pour la qualité du vin ou du moût, […]
Commentaires • 7
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 2 ), et notamment son article 72 paragraphe 1 et son article 79 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
sité de protéger les producteurs sur leur territoire contre les distorsions de concurrence; que, dans le but de concilier dans la mesure du possible ces conceptions différentes et d'éviter des interprétations trop divergentes, il est apparu utile d'établir des règles de désignation assez complètes; que, pour assurer l'efficacité de ces règles, il convient en outre de poser en principe que les indications prévues par celles-ci ou par leurs modalités d'application sont les seules admises pour la désignation des vins et des moûts de raisins;
que celle du nom de la variété de vigne ou de l'année de récolte des raisins mis en oeuvre constituent des informations
particulièrement précieuses pour l'acheteur du produit; qu'il importe donc d'établir des règles pour l'utilisation de ces indications dans la désignation des vins et des moûts de raisins;
considérant toutefois que, pour éviter une rigueur excessive, il est indiqué de tolérer dans certains cas, pendant une période transitoire, l'utilisation de marques enregistrées au plus tard le 31 décembre 1985 qui sont identiques au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d . ou d'une unité géographique utilisée pour la désignation d'un vin de table visé à l'article 72 paragraphe 2 du règlement (CEE ) No 822/87;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
TITRE PREMIER
DÉSIGNATION
- Tribunal administratif de Toulon 5 mai 2023, n° 2002679
- ASPEN CONSEIL
- BARIKA (NOISY LE GRAND, 798806980)
- IDCC 2147
- Entreprises TROSLY BREUIL (60350)
- TEAM KART MANAGEMENT (ANCENIS-SAINT-GEREON, 834520488)
- WIZACHA (LYON 9EME, 752360180)
- Article 47 - AMLD IV
- Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2012, n° 11/00003
- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 12 mai 2022, n° 21/06493
- Cour d'appel de Paris, du 21 février 2002, 2001/06171
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 1986, 84-10.412, Publié au bulletin
- Article R1126-2 du Code de la santé publique
- Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 2 mai 2012, n° 11/02026
- BAYONNE RUGBY- AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO (BAYONNE, 432841476)
- Article L272-1 du Code de la sécurité intérieure