Confirmation 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 13 déc. 2012, n° 11/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00003 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 mai 2011 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES DE NANCY
Arrêt n° 3021/12 DU 13 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00003
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des pensions militaires du ressort de la Cour d’appel de NANCY en date du 24 mai 2011 ;
APPELANT :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
non comparant,
représenté par Me Marianne WAECKERLE, avocat au barreau de NANCY ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6159 du 29/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
LE MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Défense
XXX
Bureau du Contentieux – XXX
représenté aux débats par Madame B Z, habilitée à remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2012, devant :
Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Michel LAURAIN, Conseiller,
désignés par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy du 9 juillet 2012 ;
assistés de Mme Agnès STUTZMANN greffier ;
Après avoir entendu à cette audience, Monsieur Ferron, Conseiller en son rapport, Me Waeckerle, avocat de l’appelant en sa plaidoirie, Madame Z, Commissaire du Gouvernement en ses observations orales au soutien des observations écrites produites par le ministre de la défense ;
M. le Président a annoncé que l’arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Décembre 2012 ;
Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits qui ont assisté aux débats;
Le 13 Décembre 2012, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
Faits et procédure :
M. D X, né le XXX, a servi durant la guerre d’Algérie, du 24 novembre 1956 au 23 octobre 1958, période durant laquelle il a souffert d’une infection pulmonaire traitée au moyen de médicaments ototoxiques, et génératrice de plusieurs infirmités ayant donné lieu à l’attribution des taux d’invalidité suivants :
— subcophose à droite, cophose totale à gauche : 100%,
— séquelles de tuberculose pulmonaire : 50% + 5,
— vertige d’origine labyrinthique, chutes très fréquentes : 30% + 10,
— acouphènes bilatéraux continus : 15% + 15.
Par courrier du 4 avril 2008, M. X a sollicité la révision pour aggravation de la quatrième d’entre elles, et la prise en compte d’une nouvelle infirmité caractérisée par des troubles du sommeil.
Après mise en oeuvre d’une expertise médicale réglementaire, il a été reconnu une aggravation des acouphènes bilatéraux, mais la demande tendant à voir reconnaître une cinquième infirmité au taux de 10% a été rejetée.
Saisi d’une contestation, le tribunal départemental des pensions militaires de Meurthe-et-Moselle, par jugement du 21 septembre 2010, a désigné le docteur Y en qualité d’expert, lui confiant la mission de déterminer si les troubles du sommeil dont souffrait M. X étaient en relation directe avec l’infirmité que constituaient les acouphènes bilatéraux et, dans l’affirmative, d’en fixer le taux.
A l’issue de son rapport, déposé le 23 décembre 2010, le docteur Y a conclu à l’impossibilité d’imputer les troubles du sommeil aux seuls acouphènes, et le tribunal, statuant au vu de ce rapport, a, par jugement du 24 mai 2011, débouté M. X de ses demandes.
M. X a relevé appel de ce jugement, le 20 juin 2011, demandant à la Cour de l’infirmer et, à titre principal, de lui reconnaître un taux d’invalidité de 30% au titre de l’infirmité 'troubles du sommeil', subsidiairement d’ordonner la mise en oeuvre d’une contre-expertise ou d’un complément d’expertise.
Par arrêt du 10 novembre 2011, la Cour, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de l’acte d’appel, a ordonné avant dire droit la mise en oeuvre d’une contre-expertise confiée au docteur A, oto-rhino-laryngologiste, lui donnant pour mission :
— de prendre connaissance du dossier médical de l’intéressé, et de procéder à son examen clinique,
— de dire si M. X souffre de troubles du sommeil,
— dans l’affirmative, de dire si ces troubles sont en relation directe avec l’infirmité 'acouphènes bilatéraux',
— d’évaluer le taux d’invalidité afférent,
— d’évaluer la part des acouphènes dans les troubles du sommeil de M. X au regard du traitement dont il bénéficie au titre de ses apnées du sommeil.
Le docteur H A a rempli sa mission et déposé son rapport le 8 mars 2012.
Au vu de ce rapport, M. X demande à la Cour de dire qu’il souffre de troubles du sommeil constitutifs d’une nouvelle infirmité ouvrant droit à pension sur le fondement de l’article L2 du code des pensions militaires, et de fixer le taux d’invalidité afférent à 30%.
Le Ministère de la Défense conclut à la confirmation du jugement, au motif que les acouphènes ne peuvent être considérés comme directement à l’origine des troubles du sommeil de l’appelant.
Motifs de la décision :
L’article L2 du code des pensions militaires dispose qu’ouvrent à pension : 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service.
M. X fait valoir que les troubles du sommeil dont il souffre résultent de la maladie tuberculeuse qu’il a contractée en Algérie, maladie soignée à l’aide de médicaments ototoxiques à l’origine d’acouphènes bilatéraux continus, très intenses et caractérisés par des sifflements très aigus.
Le Ministère de la Défense réplique que selon les experts qui ont été consultés en l’espèce, d’une part les troubles de l’endormissement et du réendormissement sont en relation directe, certaine et déterminante avec les acouphènes, et déjà inclus dans l’indemnisation de cette infirmité, d’autre part les troubles que constituent les réveils nocturnes spontanés sont en rapport, non avec les acouphènes, mais avec les apnées du sommeil dont souffre aussi M. X.
Dans son rapport d’expertise, le docteur F Y expose que M. X souffre de deux pathologies distinctes, seule la seconde étant imputable au service : premièrement un syndrome d’apnée du sommeil responsable de pauses respiratoires qui entraînent régulièrement un réveil du patient, syndrome traité par un appareillage spécial; deuxièmement des acouphènes qui se présentent sous forme de sifflements aigus intenses, aux dires de l’intéressé, et qui sont donc susceptibles de gêner l’endormissement.
Il ajoute que ces acouphènes, s’ils constituent une gêne à l’endormissement et au réendormissement, ne peuvent en revanche être tenus pour responsables de réveil du patient, réveil qui, selon celui-ci, survient à peu près toutes les deux heures, et l’obligent à se lever ou à lire un journal.
Les conclusions du docteur H A confirment celles du docteur Y ; en effet, il estime que les acouphènes perturbent l’endormissement et le réendormissement, mais qu’ils ne sont pas à l’origine des réveils spontanés qui interviennent au cours de la nuit. A cet égard, il précise que le traitement par appareillage spécial du syndrome d’apnée du sommeil, à l’origine de réveils nocturnes, n’a pas pour conséquence de conjurer totalement ceux-ci, et qu’ils subsistent dans un tiers des cas, quel que soit le statut auditif du patient.
Le docteur A conclut en indiquant que les troubles du sommeil invoqués par M. X recouvrent deux notions distinctes : d’une part les troubles de l’endormissement qui sont déjà pris en compte au titre des acouphènes, d’autre part les réveils nocturnes qui ne sont pas déclenchés par les acouphènes, et sont en rapport avec le syndrome d’apnée du sommeil, pathologie sans rapport avec le service.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande tendant à voir reconnaître que les troubles du sommeil dont il souffre doivent donner lieu à l’attribution d’un taux d’invalidité correspondant à une cinquième infirmité en rapport avec le service.
Par ces motifs :
La Cour régionale des pensions militaires de Nancy, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du trésor ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le treize Décembre deux mille douze et signé par Monsieur MALHERBE, Président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.-
signé : Stutzmann.- signé : Malherbe.-
Minute en quatre pages.
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