Irrecevabilité 21 février 2002
Résumé de la juridiction
La nullité encourue par l’acte d’appel en raison de l’adresse inexacte du siège social de la personne morale appelante, peut faire l’objet d’une régularisation,à condition que celle-ci intervienne avant l’expiration du délai de recours.En l’espèce, l’appelant ayant révélé sa nouvelle adresse par conclusions signifiées alors que le délai pour faire appel du jugement était expiré, la régularisation doit être considérée irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 févr. 2002, n° 01/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006940080 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 21 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/06171 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/10/1999 par le JUGE DE L’EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84209 (Juge :
Isabelle VENDRYES) Date ordonnance de clôture : 10 Janvier 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : REOUVERTURE DEBATS par arrêt du 8 novembre 2001 ARRET AU FOND : APPEL IRRECEVABLE. APPELANTE : S.A.R.L. SD.DN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 92 rue Lévis 75017 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître BROGNIER, B 205, avocat qui a fait déposer son dossier, INTIMEE : Madame X…
Y… née le 14 janvier 1947 à PARIS 8ème demeurant 3 rue de la Noue 27620 BOIS JEROME SAINT OUEN représentée par Maître BLIN, avoué assistée de Maître PERSIDAT, avocat plaidant pour la selarl CATRY et CHAPY du barreau de PONTOISE. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame Z… et Madame BOREL A…. DEBATS : à l’audience publique du 17 janvier 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l’arrêt, Madame B…. ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B…, Greffier.
La Cour se référe à l’exposé des faits et de la procédure antérieure tel qu’il résulte de son précédent arrêt en date du 8 novembre 2001qui a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire afin que les parties concluent sur le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 avril 2000, que les parties verseront aux débats,et afin que Madame X… conclue sur l’appel du jugement du juge de l’exécution du 4 octobre 1999 qui est l’objet de la présente procédure d’appel:
Il était apparu en effet à la Cour que Madame X… n’avait pas conclu sur le jugement du 4 octobre 1999, seule décision visée par la société SD.DN aux termes de ses conclusions devant la Cour, mais sur un jugement du 11 avril 2000, intervenu entre les mêmes parties,dont il aurait également été interjeté appel;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2002, Y…
X… déclare ne plus conclure désormais que sur l’appel du jugement du 4 octobre 1999,étant observé qu’elle admet qu’il n’a pas été interjeté appel du jugement du 11 avril 2001;elle demande à la Cour de : – déclarer l’appel irrecevable, – subsidiairement,confirmer le jugement en toutes ses dispositions, – condamner la société SD.DN à verser la somme de 7.700 euros à titre de dommages-intérêts, – condamner la société SD.DN à verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,et aux dépens de première instance et d’appel;
Elle fait valoir que l’appel interjeté par la société SD.DN est nul,cette société se domiciliant aux termes de l’acte d’appel au 76 boulevard des Batignolles à Paris 75017,alors qu’elle est expulsée de cette adresse depuis le mois d’août 1999;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2000,, la société SD.DN déclare que sa nouvelle adresse est au 92, rue Lévis à Paris 75017; elle demande à la Cour de: – ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours, – réformer l’ordonnance (sic) déférée , – ordonner la restitution de la comptabilité et pièces comptables avec les ordinateurs contenant la comptabilité de l’entreprise,sous astreinte, – ordonner la restitution des installations,marchandises commerciales et de tous meubles enlevés qui sont le soutien de l’activité commerciale,aux frais de Madame X…, – condamner Madame X… et tous autres responsables ( ä) In solidum au paiement d’une somme de 20.000 francs
au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,ainsi qu’aux dépens; CELA ETANT EXPOSE,LA COUR:
Considérant que la déclaration d’appel contient à peine de nullité,si l’appelant est une personne morale le lieu de son siège social;que la nullité peut faire l’objet d’une régularisation,à condition que celle-ci intervienne avant l’expiration du délai de recours,et qu’elle ne laisse subsister aucun grief;
Considérant que sur l’acte d’appel, remis au secrétariat-greffe le 20 octobre 1999, il est mentionné que la société SD.DN est domiciliée à son siège social situé 76 boulevard des Batignolles à Paris 75017;que cette adresse est celle du lieu dont elle a été expulsée depuis le 20 août 1999;qu’elle est inexacte ;que cette inexactitude est susceptible de causer un grief à la partie adverse,consistant dans les difficultés d’exécution de l’arrêt à intervenir;que l’acte d’appel est nul;que certes,la société SD.DN a révélé sa nouvelle adresse par conclusions signifiées le 16 novembre 2000, mais que cette régularisation est intervenue alors que les délais pour faire appel du jugement, notifié le 12 octobre 1999, étaient expirés;
Considérant qu’il convient de constater la nullité de l’acte d’appel,et consécutivement, son irrecevabilité;
Considérant que l’appel interjeté sans révéler une adresse exacte, est abusif, qu’il a contraint la partie adverse à conclure,et laissé prospérer une procédure, qu’il justifie la condamnation de la société SD.DN à verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts; Considérant que la société SD.DN qui succombe sera condamnée en tous les dépens de première instance et d’appel;qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Y…
X… ses frais irrépétibles d’appel,à hauteur de 1.500 euros; PAR CES MOTIFS : Déclare l’appel irrecevable, Condamne la société SD.DN à verser à Y…
X… la
somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la société SD.DN à verser à Y…
X… la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société SD.DN aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître BLIN , avoué,dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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