Règlement (CE) 364/2004 du 25 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement |
Décisions • 30
Confirmation —
[…] a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 ;
Rejet —
[…] libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; (…) 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, […]
Confirmation —
[…] a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 ;
Commentaires • 15
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et b),
après publication du projet de règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
(1) La définition des petites et moyennes entreprises (PME) utilisée dans le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(3) est celle qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(4). Ladite recommandation a été remplacée par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises(5), avec effet au 1er janvier 2005.
(2) Il convient de clarifier les règles applicables lorsqu'un investissement est effectué dans une région pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, mais dans un secteur où ces aides sont interdites. Les plafonds prévus pour les aides à finalité régionale ne doivent être applicables que si la région où est réalisé l'investissement et le secteur auquel appartient le bénéficiaire sont admis à bénéficier d'aides à finalité régionale. Les règles exigeant la notification des aides individuelles d'un montant élevé au delà de certains seuils doivent être clarifiées en conséquence.
(3) L'expérience a montré que l'adoption d'un système unifié et simplifié de communication des rapports annuels conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(6) était souhaitable. Les modalités de communication des rapports spécifiées à l'annexe III du règlement (CE) n° 70/2001 ne doivent par conséquent être applicables que jusqu'à l'adoption d'un tel système général de communication.
(4) Il est nécessaire de fixer des dispositions pour l'examen de la compatibilité avec le marché commun des aides en faveur des petites et moyennes entreprises accordées sans autorisation préalable de la Commission avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 70/2001.
(5) Les aides à la recherche et au développement peuvent contribuer à la croissance économique, au renforcement de la compétitivité et à l'amélioration de l'emploi. Elles revêtent une importance capitale pour les PME, car l'un des handicaps structurels dont souffrent celles-ci tient aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour accéder aux nouvelles technologies et aux transferts de technologie. En outre, dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(7), la Commission a estimé qu'il est probable que ces aides inciteront les PME à se consacrer davantage à la recherche et au développement, étant donné qu'elles ne dépensent généralement qu'un faible pourcentage de leur chiffre d'affaires pour ce type d'activités. À la lumière de son expérience dans l'application de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement aux PME, la Commission a donc considéré qu'il était justifié d'exempter ces aides de notification préalable, d'autant plus qu'elles ne présentent qu'un risque très faible d'effet négatif sur la concurrence. Cela vaut aussi pour les aides aux études de faisabilité, les aides destinées à couvrir les coûts d'obtention de brevets, ainsi que les aides individuelles dans la limite de certains plafonds.
(6) Il convient dès lors d'étendre le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 aux aides à la recherche et au développement en faveur des PME dans le plus grand nombre de secteurs possible.
(7) Il importe de modifier certaines définitions contenues dans le règlement (CE) n° 70/2001 pour tenir compte des caractéristiques propres aux aides d'État à la recherche et au développement, ainsi que d'ajouter d'autres définitions, en particulier celles des stades de la recherche et du développement figurant à l'annexe I de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. La liste des coûts admissibles doit correspondre à celle de l'annexe II de l'encadrement, certaines clarifications étant cependant nécessaires pour tenir compte du fait qu'un règlement est directement applicable dans les États membres. Les bénéficiaires ne devraient pas pouvoir recevoir un soutien financier double pour des résultats de recherche identiques.
(8) Les indications contenues dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement concernant la question de savoir si certaines mesures constituent ou non des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité restent valables aux fins du présent règlement.
(9) Afin d'encourager la diffusion des résultats de la recherche, les PME peuvent percevoir des aides destinées à couvrir les coûts d'obtention et de validation des brevets et d'autres droits de propriété industrielle résultant des activités de recherche et de développement. L'octroi d'une aide à l'activité ayant abouti aux droits en question ne doit pas être une condition préalable à l'exemption de ce type d'aide. Le fait que cette activité aurait pu être admise à bénéficier d'aides à la recherche et au développement est suffisant.
(10) Les aides à la recherche et au développement en faveur des PME ne peuvent pas toutes être exemptées en vertu du règlement (CE) n° 70/2001. Le plafond applicable aux notifications individuelles en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement doit également s'appliquer aux aides individuelles susceptibles d'être exemptées en vertu dudit règlement. Des dispositions spéciales doivent également continuer de s'appliquer aux projets Eureka qui relèvent de la déclaration de la conférence ministérielle de Hanovre du 6 novembre 1985 et sont considérés d'intérêt européen commun.
(11) Le règlement (CE) n° 70/2001 ne doit pas exempter les aides accordées sous la forme d'avances qui, exprimées en pourcentage des coûts admissibles, excèdent l'intensité d'aide prévue dans ledit règlement et qui sont remboursables uniquement en cas de succès des activités de recherche comme le prévoit l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, car la Commission examine ces aides remboursables au cas par cas, en tenant compte des conditions de remboursement proposées.
(12) Le règlement (CE) n° 70/2001, tel que modifié par le présent règlement, s'applique uniquement aux aides d'État à la recherche et au développement accordées aux petites et moyennes entreprises. L'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement continuera d'être utilisé pour l'appréciation de toutes les aides à la recherche et au développement qui sont notifiées à la Commission.
(13) Le règlement (CE) n° 70/2001 doit être modifié en conséquence,
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