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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63L
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63L
N° de MINUTE : 25/00244
DEMANDEUR
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du .
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Audrey UZEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63L
Jugement du 22 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2023, Mme [H] [V] a transmis via le formulaire de contact du site internet de son organisme de sécurité sociale, la [6] ([10]), une demande de formulaire S2 dans le cadre d’une demande préalable pour des opérations à réaliser en Espagne. Elle joignait à cette demande différents documents médicaux et devis.
Par décision du 31 octobre 2023, le directeur de la [10] lui notifiait un refus médical de soins hors de France au motif que les soins prévus sont réalisables en France.
Par lettre de son avocate du 27 novembre 2023, Mme [V] a contesté cette décision auprès de la commission statuant en matière médicale de la caisse.
Par lettre du 8 décembre 2023, le directeur de la [10] lui a notifié un changement de décision suite à recours médical et lui a délivré un certificat de droit aux soins programmés pour une intervention chirurgicale à la clinique 3 de Mayo à [Localité 11], Espagne, traitement prévu entre le 1er et le 30 novembre 2023.
Le 14 décembre 2023, Mme [V] a complété le formulaire de soins reçus à l’étranger et sollicité le remboursement de la somme de 29 550 euros pour les opérations réalisées en Espagne dans le cadre d’un changement de sexe.
La [10] lui a versé 4090,18 euros sur la base d’un taux de remboursement à 100 %.
Par lettre de son avocate du 29 janvier 2024, Mme [V] a contesté le refus de remboursement intégral des soins réalisés à l’étranger.
Par lettre du 21 février 2024, la [10] a confirmé le refus de prise en charge des soins à l’exception de la vaginoplastie et du groupement homogène de séjour.
Par lettre de son avocate du 15 avril 2024, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative au montant pris en charge.
Par décision prise lors de sa séance du 11 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la position de la caisse relative à la prise en charge du seul acte côté à la [7], soit la vaginoplastie pour un montant de 4090,18 euros.
Par requête reçue le 26 août 2024 au greffe, Mme [H] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable lui refusant le remboursement intégral des soins réalisés à l’étranger.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse et récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
— dire mal fondé et illégal le refus de prise en charge intégrale de la [10] des frais de santé engagés à l’étranger pour un montant de 29 550 euros,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— condamner la [10] à rembourser les quatre opérations effectuées à l’étranger pour un montant total de 29 550 euros,
— condamner la [10] à l’indemniser pour son préjudice moral à hauteur de 5000 euros et pour son préjudice patrimonial à hauteur de 4090,18 euros,
à titre subsidiaire,
— dire et juger fautif le refus de prise en charge opposé par la [10],
— la condamner à l’indemniser à hauteur de 25 403,66 euros au titre du préjudice financier et 5000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause, condamner la [10] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le cadre de sa transition de genre, elle a été contrainte de se faire opérer en Espagne, les délais proposés en France étant trop longs au regard de son âge.
Elle soutient qu’étant prise en charge au titre d’une affection longue durée et ayant obtenu une entente préalable de la [10], celle-ci est tenue de lui rembourser l’intégralité des frais correspondant aux soins réalisés en Espagne.
Elle soutient que la [10] commet une faute en restreignant les conditions de remboursement des soins autorisés postérieurement à la date de l’avis favorable notifié.
Elle ajoute que l’ensemble des opérations était nécessaire dans le cadre de sa transition médicale et qu’en limitant la prise en charge à la vaginoplastie, la [10] ne respecte pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et du Défenseur des droits qui ont force obligatoire.
Elle fait également valoir que le refus de remboursement est non conforme aux principes généraux de la solidarité nationale et qu’il lui a causé un préjudice financier dans la mesure où elle a avancé les frais.
Elle fait valoir enfin que le refus de prise en charge résulte d’une discrimination et porte atteinte à l’identité transgenre. Elle ajoute que la décision du 8 décembre 2023 n’indique pas clairement les modalités de prise en charge des opérations programmées, constituant un défaut d’information fautif de l’assurance maladie. Elle soutient que l’absence de prise en charge des chirurgies faciales est une atteinte à l’identité des personnes transgenres que la [10] a le devoir de pallier en remboursant les opérations. Elle souligne que l’aide financière dont elle a bénéficié ne peut être assimilée à la réparation de ses préjudices.
A titre subsidiaire, elle soutient que le refus de prise en charge intégrale étant fautif, la caisse devra être condamnée à réparer ses préjudices financiers et moraux.
Par courriel du 28 novembre 2024, la [10] a confirmé la bonne réception des dernières écritures de la demanderesse et indiqué que le dossier est en état d’être plaidé. Elle sollicite le bénéfice de ses écritures reçues au greffe le 19 novembre 2024. Elle demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [V],
— confirmer la décision de rembourser uniquement l’acte coté à la [7] à hauteur du montant pris en charge par la sécurité sociale française, soit la somme de 4090,18 euros,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que seuls les actes figurant à la nomenclature peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Elle indique que seule la vaginoplastie figure sur la liste des actes et qu’en conséquence sa décision est justifiée. Elle souligne que la décision de prise en charge mentionne une seule intervention et que les soins non prévus par la réglementation française, même en cas d’accord, ne pourront faire l’objet d’un remboursement.
Elle ajoute que Mme [V] a délibérément réalisé l’intégralité des interventions prévues sans attendre le délai légal de réponse et en dépît de la décision de refus.
Elle fait valoir qu’elle est tenue par la réglementation applicable qui ne lui permet pas de rembourser des soins non remboursables quand bien même ils seraient nécessaires.
En réponse à la demande de dommages-intérêts, elle indique qu’aucune faute de la part de la caisse n’est démontrée. Elle ajoute qu’une aide exceptionnelle de 5000 euros a été attribuée à l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
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Jugement du 22 JANVIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des soins programmés et reçus en Espagne
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. […]”
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du même code, dans sa version applicable à la date de réalisation des soins, “I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé […] est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. […]”
Aux termes de l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, “I.-Les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.-L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
L’assuré social adresse la demande d’autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l’institution de l’Etat de résidence. En l’absence de réponse à l’expiration de ce dernier délai, l’autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l’article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.”
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Affaire : N° RG 24/01955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63L
Jugement du 22 JANVIER 2025
Aux termes de l’article 20 – Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature – Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l’État membre de résidence, du règlement ([8]) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, “1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente.
2. La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.[…]”
Aux termes de l’article 26 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, “1. Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente. Aux fins du présent article, on entend par «institution compétente» l’institution qui prend en charge les frais de soins programmés. […]
2. Lorsqu’une personne assurée ne réside pas dans l’État membre compétent, elle demande une autorisation à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet sans délai à l’institution compétente.
Dans ce cas, l’institution du lieu de résidence certifie dans une déclaration que les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base sont ou ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence.
L’institution compétente peut refuser de délivrer l’autorisation demandée uniquement si, conformément à l’appréciation de l’institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l’État membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie de la personne concernée.
L’institution compétente informe l’institution de l’État membre de résidence de sa décision.
En l’absence de réponse dans les délais fixés par sa législation nationale, l’autorisation est réputée accordée par l’institution compétente. […]
6. Sans préjudice du paragraphe 7, l’article 25, paragraphes 4 et 5, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.
7. Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l’institution compétente est tenue de rembourser à l’institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu’elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l’État membre compétent (coût théorique), l’institution compétente rembourse, sur demande, le coût du traitement qu’elle a supporté à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des coûts effectivement supportés par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l’État membre compétent. […] ”
Aux termes de l’article 25 de ce dernier règlement, “4. Si la personne assurée a effectivement supporté les coûts de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l’article 19 du règlement de base et si la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour permet le remboursement de ces frais à une personne assurée, elle peut adresser une demande de remboursement à l’institution du lieu de séjour. Dans ce cas, celle-ci lui rembourse directement le montant des frais correspondant à ces prestations dans les limites et conditions des tarifs de remboursement prévus par sa législation.
5. Si le remboursement de ces frais n’a pas été demandé directement auprès de l’institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l’institution compétente conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l’institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l’objet de remboursements à l’institution du lieu de séjour si l’article 62 du règlement d’application avait été appliqué dans le cas en question.
L’institution du lieu de séjour fournit à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants.
6. Par dérogation au paragraphe 5, l’institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition.
7. Si la législation de l’État membre de séjour ne prévoit pas le remboursement dans le cas en question conformément aux paragraphes 4 et 5, l’institution compétente peut rembourser les frais dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, sans l’accord de la personne assurée. […]”
Aux termes de l’article premier de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, “1. La présente directive prévoit des règles visant à faciliter l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée et encourage la coopération en matière de soins de santé entre les États membres, dans le plein respect des compétences nationales en matière d’organisation et de prestation des soins de santé. La présente directive vise également à clarifier ses liens avec le cadre existant relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CE) n° 883/2004, en vue de l’application des droits des patients.
Aux termes de l’article 7 de cette directive, “Article 7 – Principes généraux applicables au remboursement des coûts
1. Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 et sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, l’État membre d’affiliation veille à ce que les frais engagés par une personne assurée qui reçoit des soins de santé transfrontaliers soient remboursés, si les soins de santé en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit dans l’État membre d’affiliation.
[…]
3. C’est à l’État membre d’affiliation qu’il revient de déterminer, que ce soit à un niveau local, régional ou national, les soins de santé pour lesquels une personne assurée a droit à la prise en charge correspondante des coûts et le niveau de prise en charge desdits coûts, indépendamment du lieu où les soins de santé sont dispensés.
4. Les coûts des soins de santé transfrontaliers sont remboursés ou payés directement par l’État membre d’affiliation à hauteur des coûts qu’il aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés sur son territoire, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus.
Lorsque l’intégralité du coût des soins de santé transfrontaliers est supérieure au montant qui aurait été pris en charge si les soins avaient été dispensés sur son territoire, l’État membre d’affiliation peut décider néanmoins de rembourser l’intégralité du coût. […]
8. L’État membre d’affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers à une autorisation préalable, à l’exception des cas visés à l’article 8. […]”
Aux termes de l’article 8 de cette directive, “Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable
1. L’État membre d’affiliation peut mettre en place un régime d’autorisation préalable pour le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, conformément au présent article et à l’article 9. Le régime d’autorisation préalable, y compris les critères, l’application de ceux-ci et les décisions individuelles de refus d’autorisation préalable, se limite à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi et ne peut constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une entrave injustifiée à la libre circulation des patients.
2. Les soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable sont limités aux soins de santé qui:
a) sont soumis à des impératifs de planification liés à l’objectif de garantir sur le territoire de l’État membre concerné un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité élevée ou à la volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter autant que possible tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines et :
i) impliquent le séjour du patient concerné à l’hôpital pour au moins une nuit; ou
ii) nécessitent un recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux; […]”
Il résulte des textes précités que les dispositions du code de la sécurité sociale applicables sont la transposition de la directive précitée. Il sera précisé que les parties mentionnent par erreur l’article 34 de cette directive et font en réalité référence au 34ème considérant.
En application de ces dispositions, les soins dispensés aux assurés sociaux sur autorisation préalable des caisses d’assurance maladie, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, pour recevoir un traitement adapté, font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’Etat de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré sous réserve des adaptations prévues à l’article R. 160-2. Cet article dispose notamment que la prise en charge des soins doit être prévue par la réglementation française.
Le paragraphe 3. de l’article 7 de la directive dispose que c’est à l’État membre d’affiliation qu’il revient de déterminer les soins de santé pour lesquels une personne assurée a droit à la prise en charge correspondante des coûts et le niveau de prise en charge desdits coûts, indépendamment du lieu où les soins de santé sont dispensés.
En l’espèce, Mme [V] a transmis une demande préalable le 24 octobre 2023 accompagnée de divers documents dont un certificat médical du docteur [O] indiquant que “dans le cadre de sa transition de genre, j’oriente mon patient, M. [V] [F] né le 16/12/1976, à faire réaliser les interventions chirurgicales relatives à cette transition dans un pays de l’Union européenne pour lequel les délais sont beaucoup plus courts. […] Le rendez-vous est pris, les opérations interviendront le 3 novembre 2023. Seront réalisées :
— une vaginoplastie,
— une frontoplatie osseuse avec féminisation du regard et élévation des sourcils,
— une féminisation mandibulaire,
— la pose de prothèses de joues. […]”
Un premier refus médical a été adressé le 31 octobre 2023 dans le délai de sept jours.
Mme [V] a été opérée le 3 novembre 2023. Elle a réglé les deux factures du 20 novembre 2023 émises par la [9] pour un montant total de 29 550 euros. Elle a pour cela contracté deux prêts personnels pour un montant de 16 000 euros et 4150 euros débloqués le 27 octobre 2023 et le 6 novembre 2023.
Par lettre du 27 novembre 2023, en réponse à la demande de participation aux frais pour des actes non remboursables (devis du 2 octobre 2023), la [10] a informé Mme [V] d’une participation à hauteur de 5000 euros qui sera versée dès réception de la facture originale acquittée.
Par lettre du 8 décembre 2023, le directeur de la [10] a informé l’assurée qu’un avis favorable a été émis pour “une intervention chirurgicale à la clinique 3 de Mayo à [Localité 11]”. Le formulaire joint – droit aux soins programmés – mentionne à la rubrique 2.1. intervention chirurgicale.
Il est constant que seule la vaginoplastie est inscrite à la classification commune des actes médicaux ([7]).
Mme [V] ne peut valablement soutenir que la caisse lui aurait délivré un accord pour l’ensemble des soins prévus alors même que la mention “intervention chirurgicale” est au singulier tant dans la lettre du directeur que sur le formulaire de droit aux soins. Elle a obtenu par ailleurs une participation pour les soins non remboursables. Elle était ce faisant informée qu’une partie des soins n’étaient pas remboursables.
En ce qui concerne le montant remboursé, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la caisse ne peut s’affranchir des règles de remboursement fixées par la nomemclature et des niveaux de prise en charge fixés.
Aucune faute de la part de la caisse n’est caractérisée, celle-ci s’étant bornée à faire application des dispositions en vigueur.
Les moyens développés et les pièces versées par Mme [V] ne permettent pas de remettre en cause cette analyse. Le fait que la Haute autorité de santé recommande dans une note de cadrage de 2022 que les actes concernant les transitions de genre soient re-décrits dans la [7], n’emporte pas modification de celle-ci. Seule l’inscription effective des actes de chirurgie de féminisation faciale à la nomenclature permettrait leur prise en charge.
En application des dispositions de l’article L. 182-2 du code de la sécurité sociale, les décisions en matière d’actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 sont prises par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Il suit de là qu’il n’appartient ni à la caisse ni au tribunal de décider de la prise en charge d’une prestation.
Mme [V] ne peut reprocher aucune faute à la [10] laquelle ne distingue que parce que la nomenclature distingue.
La violation du principe de solidarité nationale ou la discrimination évoquées par la demanderesse ne sont pas établis.
Il convient donc de rejeter la demande de remboursement intégral de la somme de 29 550 euros ainsi que la demande de dommages-intérêts en l’absence de toute faute de la part de l’organisme.
Sur les mesures accessoires
Mme [V] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la [10] sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de remboursement présentée par Mme [H] [V] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de Mme [H] [V] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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