Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 22 janvier 2025, n° 24/01955
TJ Bobigny 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au remboursement des soins nécessaires

    La cour a estimé que seule la vaginoplastie était inscrite à la nomenclature des actes remboursables, et que la caisse avait agi conformément aux règles de remboursement en vigueur.

  • Rejeté
    Violation des principes de solidarité nationale

    La cour a jugé que les allégations de discrimination et de violation de la solidarité nationale n'étaient pas établies, et que la caisse avait respecté les dispositions légales en matière de remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le refus de remboursement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute de la caisse n'était caractérisée et que le remboursement partiel était conforme aux règles en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [H] [V] conteste le refus de remboursement intégral de ses frais de santé engagés en Espagne pour des opérations liées à sa transition de genre, s'élevant à 29 550 euros. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de la caisse d'assurance maladie, notamment en matière de prise en charge des soins non inscrits à la nomenclature. Le tribunal a jugé que la caisse a agi conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en ne remboursant que la vaginoplastie, acte inscrit à la nomenclature. Par conséquent, il a rejeté la demande de remboursement intégral et les demandes de dommages-intérêts, mettant les dépens à la charge de Mme [V].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/01955
Numéro(s) : 24/01955
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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