1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a), l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:
— soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance,
— soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi,
— soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée.
L'article 61 du règlement européen (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée dans ces pays sont bien prises en compte par la France mais le calcul du montant de l'allocation versée par l'assurance chômage est établi sur la base des seules rémunérations perçues en France après le retour d'expatriation. […]
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