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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 4 juin 2024, n° 22/11313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/11313
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3HH
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
19 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 04 Juin 2024
1/4 social
N° RG 22/11313
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3HH
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] a travaillé au Royaume-Uni du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2021. Après son retour en France, il s’est inscrit à Pôle Emploi (devenu France Travail). L’organisme l’a alors informé au visa de l’article 61 du règlement CE n°883/2004 qu’il devait justifier d’un contrat de travail en France pour pouvoir prétendre à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi.
M. [Z] [Y] a ensuite sollicité un nouvel examen de son dossier en invoquant cette fois un contrat de travail à durée déterminée d’une journée (le 1er septembre 2021) pour le compte de la société [6], en qualité de « Business Developer », rémunéré 455 euros bruts pour 7 heures de travail.
France Travail a procédé à un examen de ce dossier, demandant des informations à M. [Z] [Y] et au gérant de la société [6], M. [G].
Par courrier du 15 octobre 2021, France Travail a informé M. [Z] [Y] de son refus de versement d’allocations chômage, au motif que « le lien de subordination entre l’entreprise [6] et vous-même, ainsi que la fin effective de votre activité pour cette entreprise le 1er septembre 2021, ne sont pas établis ».
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, M. [Z] [Y] a assigné Pôle Emploi (France Travail) devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 20223, il demande au tribunal de :
— CONDAMNER POLE EMPLOI à calculer et à lui verser l’Allocation de Retour à l’Emploi sur la base d’un salaire journalier de référence de 325 euros tant qu’il est à la recherche d’un emploi et dans la limite de ses droits ;
— CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens ;
— CONDAMNER POLE EMPLOI au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, France Travail demande au tribunal de :
— CONSTATER que M. [Z] [Y] ne prouve pas sa qualité de salarié pour le compte de la société [6] ;
— CONSTATER que M. [Z] [Y] ne démontre pas la réalité de l’emploi invoqué pour [6] ;
— CONSATER que M. [Z] [Y] ne prouve pas que son contrat de travail pour [6] ait effectivement pris fin ;
En conséquence,
— JUGER que M. [Z] [Y] ne remplit pas les conditions pour se voir ouvrir des droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ;
— CONDAMNER M. [Z] [Y] à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
M. [Z] [Y] fait valoir que selon la réglementation européenne, les périodes de travail salariées effectuées dans un pays de l’Espace Economique Européen (en l’espèce le Royaume-Uni, ancien Etat membre de l’Union Européenne), sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à la condition que le demandeur d’emploi justifie d’une période d’activité postérieure en France ; que dès lors, un seul jour travaillé en France suffit à permettre l’ouverture des droits à l’assurance chômage ; qu’en outre, l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mai 2021, a maintenu pour la coordination des droits de l’assurance chômage des règles identiques pour un citoyen d’Etat membre ayant travaillé au Royaume Uni puis se réinstallant dans un Etat membre.
La partie demanderesse souligne que concernant son contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2021 conclu avec la société [6], celui-ci dispose de tous les éléments caractérisant un travail apparent au sens de la jurisprudence (contrat de travail, déclaration préalable d’embauche, solde de tout compte, certificat de travail, attestation de l’employeur destinée à France Travail, bulletin de salaire, preuve du paiement) ; qu’au vu de ces éléments probatoires, il revient à France Travail de démontrer la fictivité de l’activité salariée et l’absence de lien de subordination.
Elle poursuit en revenant sur les divers indices établissant l’existence d’un contrat de travail ; que la déclaration préalable d’embauche a été transmise à France Travail le 23 septembre alors que le contrat de travail avait été effectué le 1er septembre 2021, à cause d’un manque de communication entre l’employeur et le comptable de l’entreprise ; qu’en tout état de cause la transmission d’une déclaration d’embauche au-delà du délai légal est tolérée par l’URSSAF ; que s’agissant du niveau de rémunération, rien n’interdit à l’employeur de rémunérer le salarié au-delà de la grille salariale fixée par la convention collective, étant précisé y a bien eu une rémunération par un virement intervenu le 9 septembre 2021 ; concernant l’effectivité de l’emploi, son travail a consisté en une étude du marché de l’immobilier à [Localité 7] comprenant de nombreuses cartes et graphiques, synthétisant les données recueillies, présentant une explication de l’approche du marché et des pratiques qui soulignent les différences avec le marché français, et contenant des recommandations ; que si le rapport fourni est le même que celui produit pour justifier du travail de son épouse également employée par [6], c’est au motif qu’ils se sont répartis les tâches entre eux ; que son activité a été mise en œuvre dans le cadre d’un télétravail, grâce à ses propres outils informatiques.
M. [Z] [Y] conteste le fait que son travail soit une prestation de service, car l’activité a été traitée par l’employeur comme une activité salariée, n’a pas été facturé en prestation soumise à TVA, et le règlement a été un salaire, accompagné du règlement des cotisations sociales.
M. [Z] [Y] soutient enfin qu’il importe peu que son employeur soit une de ses connaissances ; que l’absence d’échanges écrits avec l’employeur pendant la journée de travail s’explique par le fait que les parties ont préalablement défini ensemble le travail de la journée ; que de plus, il ne peut prouver son déplacement chez [6] pour remettre le rapport demandé, car il ne conserve pas systématiquement des documents attestant de ses trajets.
La partie demanderesse déclare en conséquence qu’un préjudice est caractérisé par le refus de France Travail de lui servir les prestations Allocations de Retour à l’Emploi ; qu’elle demande le versement des allocations de retour à l’emploi prévues par les textes, soit une allocation nette avant Prélèvement à la Source de 163,95 euros pour les 182 premiers jours puis 114,76 euros jusqu’au terme des 730 jours maximums d’indemnisation, à compter du 15 septembre 2021.
France Travail soutient que M. [Z] [Y] ne respectait pas les conditions pour percevoir l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi dans la mesure où il ne justifiait pas d’une dernière période de travail avérée en France, ni même d’une fin de contrat, condition sine qua non à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
La partie défenderesse expose que le règlement CE n°883/2204 incite certains demandeurs d’emploi, après avoir exercé une activité professionnelle dans un Etat membre, à revendiquer un contrat de travail fictif avec une entreprise française, de courte durée, moyennant une rémunération anormalement élevée ; que le contrat de travail en question doit cependant correspondre à un emploi réel dans la société répondant à des critères dégagés par la jurisprudence (l’exercice d’une activité professionnelle réelle, le paiement d’une rémunération, l’existence d’un lien de subordination) ; que ce n’est en l’espèce qu’après avoir essuyé un refus de France Travail que M. [Z] [Y] a indiqué avoir travaillé une journée pour la société [6] ; qu’il existe cependant un faisceau d’indices permettant de remettre en cause la qualité de salarié de l’allocataire, de sorte qu’il appartient à ce dernier de prouver la réalité de son contrat de travail.
En l’absence d’une activité professionnelle réelle, France Travail fait valoir qu’il faut prouver l’exercice effectif d’une activité professionnelle, le paiement d’une rémunération correspondante ainsi que l’exercice d’un lien de subordination ; que s’agissant de son activité pour [6], M. [Z] [Y] ne produit aucun élément relatif à ses missions, conditions de travail, activités professionnelles ou autre document qui permettrait de prouver l’existence d’un travail effectif pour l’employeur ; que de plus, le dossier de M. [Z] [Y] comporte des contradictions soulevant des interrogations (le lieu de travail de l’attestation employeur ne correspond pas au lieu de travail effectif) ; la justification d’un accroissement temporaire d’activité pour l’embauche surprend pour un CDD ; que M. [Z] [Y] n’a bénéficié d’aucun outil pour réaliser sa mission ; que le seul élément produit pour justifier de ses tâches est identique à celui produit pour le compte de son conjoint ; que cet élément est un plagiat de documents disponibles sur internet ; que de plus, M. [Z] [Y] n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, et son employeur a procédé tardivement à une telle déclaration ; qu’enfin, M. [Z] [Y] est resté silencieux sur ses missions, ses congés, ses liens hiérarchiques ou ses liens avec d’éventuels collègues ; que sur le paiement d’une rémunération, France Travail fait valoir que la rémunération de M. [Z] [Y] parait surprenante au regard du travail fourni ; qu’en outre, la capture d’écran produite par M. [Z] [Y] pour justifier de son paiement par virement ne peut servir de preuve de sa rémunération, faute de production de ses relevés de compte ; que M. [Z] [Y], travaillant en télétravail, n’a reçu aucune instruction de son employeur ; qu’enfin, il ne prouve pas avoir communiqué de travail ou de projet à son employeur.
En tout état de cause, France Travail soutient au visa de l’article 1er du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, que la fin d’emploi est une condition sine qua non à l’ouverture de droit ; que pourtant, M. [Z] [Y] a lui-même admis que sa mission n’était pas terminée, de sorte qu’il pas prouvé que son contrat de travail prétendu aurait pris fin.
Réponse du tribunal
En application des articles 61 et 62 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 (chapitre 6) relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale), du règlement CE n° 987-2009 du 16 septembre 2009 dit d’application, le droit aux prestations d’assurance chômage versé par une institution compétente dans un Etat membre tient compte des durée d’emploi réalisées sur le territoire d’un autre Etat membre à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu une période d’emploi conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées. Le calcul de la prestation tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercée sous la législation de l’institution compétente.
Par ailleurs, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l’existence de rapporter la preuve de l’absence d’un travail rémunéré exercé sous un lien de subordination, soit un travail réalisé sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôle l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, ces circonstances étant impropres à les soustraire au statut qui découle nécessairement des conditions de fait dans lesquelles l’activité a été exercée.
En l’espèce, après avoir reçu une réponse défavorable à l’ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi au motif que son dernier emploi avait été exécuté en dehors du territoire français, « pour se conformer à la demande de Pôle Emploi » selon ses déclarations, M. [Z] [Y] a travaillé sous contrat à durée déterminée d’une journée le 1er septembre 2021.
Certes, cette activité comporte toutes les apparences d’un contrat de travail, puisque les parties ont signé un contrat à durée déterminée d’une journée et que la société [6] a versé un salaire d’un montant net de 439,40 euros et fourni une fiche de paie correspondante. La société [6] a également délivré les documents de fins de contrat, soit un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu dans l’assignation et dans l’attestation délivrée à Pôle emploi, M. [Z] [Y] n’a pas travaillé dans les locaux de la société [6] situés [Adresse 5] à [Localité 9], mais à son domicile situé à [Localité 8]. Il est admis que le travail a été réalisé à partir de l’outil informatique personnel et sans aucune documentation ou base de données de l’entreprise, mais seulement à parties de « sources ouvertes ».
La mission a consisté en la rédaction d’une étude très succincte et peu exploitable sur l’investissement locatif à [Localité 7], réalisé avec son conjoint, également embauché par la société [6] pour réaliser cette prestation. Les directives ou attendus n’ont donné lieu à aucun échange écrit préalable, puisque ce n’est que sur interrogation postérieure du service de prévention des fraudes de Pôle Emploi qu’il a été précisé par le dirigeant de l’entreprise quelles étaient les missions respectives de chacun des intéressés, soit :
Pour M. [Y] : Réaliser une étude de marché sur le secteur immobilier au Royaume-Uni (Londres) : Collecter les données et informations pertinentes afin de les traduire et de les résumer en français. Identifier les prix d’achat et de location, les tendances Déterminer les secteurs géographiques intéressants pour investirÉtablir des conclusions sur les axes de développement afin d’appuyer la partie « Business Development » ;
Pour Mme [X] épouse [Y] :Participation active à la collecte de données pour l’étude de marché réalisée par Madame. S’appuyer de l’analyse réalisée afin d’identifier et de proposer une stratégie de développement adéquate avec l’évolution du marché Identification d’opportunités d’affaires et mise en relation Utilisation des connaissances et du réseau personnel afin de faciliter à la fois le potentiel d’affaire, mais aussi les éventuelles démarches futures pour une implantation à Londres (niveau commercial, administratif, etc.)
Cependant, France Travail souligne à juste titre que de nombreux passages de cette étude correspondent à des données très facilement accessibles sur internet, sans la moindre plus-value particulière, ce qui ne paraît pas avoir donné lieu à la moindre observation de la part du dirigeant de la société [6].
Le salaire brut de 65,00 euros par heure (soit l’équivalent de 9.858,55 euros par mois) peut certes résulter d’une libre négociation, il est toutefois en important décalage avec non seulement les salaires minima applicables dans la branche de l’immobilier, mais également en important décalage avec la nature du travail réalisé et l’intérêt que pouvait en tirer la société [6], de sorte qu’il s’apparente davantage aux honoraires d’un consultant.
Il se déduit de ces considérations que le travail a été réalisé en toute autonomie en dehors de directives écrites et à distance des locaux de la société [6] et de son dirigeant, qui n’a donc pas été en situation de formuler des directives précises et de contrôler l’exécution du travail dans le cadre de la journée unique de travail réalisée. Le travail a été réalisé indépendamment de tous moyens matériels ou intellectuels fournis par l’entreprise, à partir de l’outil informatique personnel, de recherches sur internet librement accessibles et de l’expérience acquise au Royaume-Uni. Le niveau de rémunération est très éloigné des pratiques habituelles et se rapproche davantage de celle facturée par un consultant.
S’ajoute au surplus le fait que le dirigeant de la société [6] était une connaissance de M. [Y], qui a non seulement accepté d’engager ce dernier pour une seule journée à un niveau de rémunération extrêmement confortable, mais également son conjoint au même niveau de salaire et dont les compétences ont été considérées par une coïncidence heureuse comme répondant également aux besoins de l’entreprise. Or, il est admis incidemment que cet emploi était pourvu dans la perspective, selon le propre aveu de la partie demanderesse, « de se conformer » à la demande de Pôle Emploi. La conclusion formelle d’un contrat de travail répond ainsi davantage à un objectif de régularisation qu’à un besoin préalablement exprimé par la société [6].
Dès lors, derrière l’apparence d’un contrat de travail, un faisceau d’indices nombreux permet de considérer qu’en réalité, M. [Z] [Y] n’a pas été lié à la société [6] par un lien de subordination.
En l’absence de période d’emploi réellement accompli en France, M. [Z] [Y] ne peut donc prétendre à l’ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [Y], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [Z] [Y] à verser à France Travail la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [Z] [Y] à verser à France Travail une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
Le GreffierLe Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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