1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l'intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu'il a exercé sous cette législation.
2. Le paragraphe 1 s'applique également dans l'hypothèse où la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l'intéressé a été soumis à la législation d'un autre État membre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour ce qui concerne les ►M1 chômeurs ◄ visés à l'article 65, paragraphe 5, point a), l'institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l'État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d'application.
L'article 61 du règlement européen (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que les périodes d'assurance, […] l'article 61 du règlement européen (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit qu'un demandeur d'emploi ayant perdu son dernier emploi en France peut faire valoir l'ensemble des périodes d'activité réalisées dans d'autres Etats de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse pour déterminer ses droits aux prestations chômage. L'article 62 du même règlement précise que le calcul des prestations chômage prend en compte la rémunération perçue lors de la dernière activité exercée.
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