1. La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l'examen d'une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du dernier État membre compétent conserve le droit aux prestations en nature selon la législation de l'État membre dans lequel elle réside, pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l'assurance prévues dans la législation de l'État membre visé au paragraphe 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans l'État membre de résidence.
2. Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l'institution de l'État membre qui, dans le cas de l'octroi de la pension, deviendrait compétent par application des articles 23 à 25.
d'emploi (cf. article 4 du règlement général annexé à la Convention). […] Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail. c) Le délai de forclusion et le délai de prescription Le terme du dernier contrat de travail (défini à l'article 8 du règlement général) ouvrant un droit à l'allocation chômage ne doit pas être intervenu plus de 12 mois avant l'inscription comme demandeur d'emploi (article 7 §1 du règlement général). […]
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