Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 juin 2025, n° 23/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/503
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03171 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IENK
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [O] [I], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [B], [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [V], prénommé par les parties [E] bien que sa carte nationale d’identité le prénomme [B], [Y], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en invoquant l’article L.'160-18 du code de la sécurité sociale, selon lequel en cas de changement d’organisme assurant la prise en charge des frais de santé d’une personne, l’organisme qui assure cette prise en charge ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui et continue d’assurer la prise en charge des frais de santé jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet.
Il exposait que la [9] (la [12]) lui avait refusé la prise en charge de soins occasionnés par un accident survenu en Espagne le 29 octobre 2020, malgré l’obtention d’un certificat S1, et qu’elle l’avait renvoyé vers la [6] (la [11]), laquelle lui avait également refusé la prise en charge, à juste titre selon lui.
M. [V] expliquait ne pas être parvenu à obtenir la prise en charge de ses soins et disait attendre de la juridiction une «'issue favorable'», sans alors préciser davantage la nature de sa demande.
Par conclusions écrites du 21 décembre 2022, il a précisé au tribunal demander le paiement de dommages et intérêts par la [12] pour un total de 10'099,76 euros.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, a':
''déclaré le recours recevable';
''condamné la [12] à verser à M. [V] la somme de 9'599,76 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral';
''condamné la caisse aux dépens';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour déclarer le recours recevable, le tribunal a retenu que M. [V] avait bien bénéficié d’une décision de la caisse, constituée d’un courrier du 25 mai 2021 lui indiquant qu’elle clôturait ses droits, et que M. [V] avait régulièrement contesté cette décision devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal.
Sur le fond, le tribunal a d’abord retenu qu’il n’était pas contesté que M. [V] a été affilié à la [12] à compter de 1995 après avoir été assuré en qualité de militaire auprès de la [11], à laquelle il s’était de nouveau affilié à compter du 21 juillet 2021, et qu’il résultait du texte invoqué que la [12] était tenue de le garder affilié à ses services et de lui assurer le remboursement de ses soins tant qu’il ne bénéficiait pas de sa nouvelle couverture sociale.
Le tribunal a ensuite estimé que M. [V] justifiait d’une part d’un préjudice de 9'599,76 euros au titre de prestations non remboursées, trouvant sa cause exclusive dans le refus de la [12] de le considérer comme affilié, et d’autre part d’un préjudice moral né du fait de n’avoir été informé par la caisse de son refus de couverture que par un écrit du 25 mai 2021 alors que dans les faits elle lui refusait tout remboursement depuis deux ans.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 28 décembre 2023, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''dire que M. [V] a saisi le tribunal judiciaire en l’absence de décision de la [12] rendue à son encontre';
''déclarer son recours irrecevable et le débouter de ses demandes';
à titre subsidiaire,
''déclarer le jugement nul pour défaut de motivation';
à titre plus subsidiaire,
''dire que M. [V] ne peut bénéficier de la prise en charge par la caisse française de ses soins en Espagne antérieurs à son affiliation à la caisse militaire';
''dire qu’il ne peut prétendre à une indemnisation';
''le condamner aux dépens.
L’appelante soutient d’abord':
''que son courrier du 26 août 2021 n’est pas une décision pouvant être contestée par la saisine d’une quelconque instance, ce qui rend le recours irrecevable';
''que le jugement est nul en ce qu’il a condamné la caisse au titre du préjudice moral sans préciser le fondement de cette condamnation, alors que l’article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé en droit comme en fait.
La caisse soutient ensuite':
''que le tribunal ne pouvait faire application de l’article L.'160-18 du code de la sécurité sociale dès lors que M. [V], qui réside en Espagne, ne dépendait plus des dispositions internes de droit français mais du règlement CE n° 883/2004 pris en ses articles 22 et suivants';
''que par ailleurs l’article L.'160-18 se réfère aux personnes relevant de l’article L.'160-1 du même code, qui soit travaillent en France, soit y résident de manière stable et régulière, ce qui n’est pas le cas de M. [V] qui est retraité et qui réside en Espagne la majorité de l’année, de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions qu’il invoque.
La caisse conteste enfin l’évaluation du préjudice faite par le tribunal, lequel n’aurait pas vérifié la réalité du montant demandé, qui ne correspond même pas aux pièces produites, englobant des frais divers dont certains engagés pendant une période pour laquelle l’intéressé était couvert par la [11].
M. [V], par conclusions du 26 mars 2024, soutient la recevabilité de son recours, conteste la demande d’annulation du jugement, et demande en substance la confirmation du jugement, visant l’article L.'160-18 du code de la sécurité sociale, reprochant à la caisse une gestion erratique de son dossier, contestant avoir un domicile stable et régulier en Espagne, et faisant valoir la gravité de ses déboires médicaux.
À l’audience du 24 avril 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sauf à y ajouter que la caisse considère avoir radié M. [V] dès l’année 2019, et que celui-ci, reconnaissant séjourner fréquemment en Espagne, a toutefois contesté y avoir une adresse et s’est prévalu de son adresse fiscale en France.
Motifs de la décision
Sur l’annulation du jugement
Le jugement énonçant, bien que succinctement, les considérations de fait et de droit qui ont conduit le tribunal a sa décision, n’encourt pas l’annulation pour défaut de motivation. La demande en ce sens présentée par la caisse sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité du recours
Les parties s’opposent sur la recevabilité du recours, qu’elles font dépendre de l’existence d’une décision de la caisse préalablement contestée devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 7 mai 2021 adressé à M. [V] à [Localité 5] (Espagne), la caisse lui a indiqué qu’il était pensionné résidant dans un autre pays de l’UE et qu’en application du règlement européen n° 883/2004, la [12] prend en charge les soins dispensés en France et les soins acquittés dispensé dans les États de l’UE autres que le pays de résidence et hors de l'[15], sous réserve de ne pas percevoir d’autre pension d’un autre pays européen, ajoutant que M. [V] devait renouveler sa demande accompagnée d’un formulaire S1 délivrée par la [10].
Par courrier du 25 mai suivant adressé à M. [V] à [Localité 16] (France) la caisse l’a informé qu’elle clôturait ses droits, au motif que la caisse militaire versait à M. [V] sa pension la plus importante.
Ce dernier courrier, en ce qu’il prononce une clôture de droits, constitue une décision.
M. [V] l’a régulièrement contestée devant la commission de recours amiable et aurait été recevable à poursuivre sa contestation devant le tribunal, si toutefois il l’avait fait.
Cependant, l’action exercée par M. [V] n’est pas une action en contestation de cette décision de la caisse, mais une action en responsabilité pour faute de la caisse.
En effet, au lieu de demander au tribunal, puis à la cour, de rendre une décision de justice qui viendrait se substituer à la décision de radiation prononcée par la caisse, et qui obligerait la caisse à lui maintenir sa garantie au titre de la période litigieuse, M. [V] demande seulement la condamnation de la caisse à réparer le préjudice qu’il soutient subir en raison de du refus de garantie, qu’il estime fautif.
Dès lors, la recevabilité doit être appréciée au regard des règles propres à l’action en responsabilité, selon lesquelles tout usager, assuré social ou employeur, qui estime avoir subi un préjudice du fait d’un comportement fautif de l’organisme, peut saisir le pôle social d’une demande de dommages-intérêts, sans même avoir à saisir préalablement la commission de recours amiable (Civ. 2e 03 février 2011, pourvoi n° 10-10.357).
Le recours en responsabilité formé par M. [V] est donc recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la caisse
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que la mise en 'uvre de la responsabilité de la caisse nécessite la preuve, par M. [V], d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
La faute reprochée à la caisse par M. [V] est la violation de l’article L.'160-18 du code de la sécurité sociale.
Ce texte règle la transition de la prise en charge du risque maladie lorsque l’assuré change de caisse, soit à son initiative, soit à l’initiative de la caisse qui le prenait initialement en charge. Il prévoit que la caisse initiale doit prendre en charge les soins intervenus entre l’initiative de changement de caisse et l’effectivité de la nouvelle prise en charge.
Or, les soins litigieux n’apparaissent pas avoir été dispensés à M. [V] pendant une période qui aurait couru entre, d’une part, une décision prise par lui-même ou par la [12] de ne plus l’affilier à cette caisse et de l’affilier désormais à la [11] et, d’autre part, son affiliation effective à la [11]. En effet, aucune des parties ne mentionne clairement qu’un changement d’organisme social avait été décidé par l’une ou par l’autre avant les soins dont le refus de prise en charge est litigieux, même si l’affiliation de M. [V] avait été en discussion.
En effet, les soins litigieux apparaissent avoir été dispensés à une époque où M. [V], qui aurait été couvert par la [12] depuis 1995, préparait son départ en retraite à compter du 1er mai 2019 et, au sujet de son assurance maladie, avait avec cette caisse des échanges relatifs aux effets de ses fréquents séjours en Espagne.
M. [V] mentionne à ce titre un rendez-vous avec la caisse du 12 avril 2019 qui avait pour objet un «'transfert de résidence injustifié et demande de formulaire [14] 121 et S1'». La cour déduit de cette formulation que la [12] le considérait alors comme devenu résident espagnol et n’entendait lui conserver de couverture maladie qu’en application des dispositions qui le permettent pour les résidents d’un autre État européen, relevant du système de sécurité sociale de cet État mais titulaires d’un formulaire leur permettant de bénéficier d’une couverture en France malgré leur affiliation étrangère. M. [V] a en outre indiqué à la [11], lorsqu’il s’y est affilié, que la [12] avait refusé de prendre en charge les soins litigieux au motif qu’il n’était plus affilié à cette caisse depuis le 1er mai 2019, ainsi qu’il est mentionné dans un courrier de la [11] du 15 novembre 2021.
Toujours à l’époque de son départ à la retraite, le 30 mai 2019, M. [V] a obtenu des autorités espagnoles le numéro d’identification étranger (NIE) qui lui était nécessaire pour effectuer diverses démarches en Espagne.
Au mois de juin 2019, M. [V], selon attestation d’un cousin, a commencé à faire en Espagne des séjours d’une durée de un à deux mois. Selon l’attestation d’une travailleuse sociale de l’établissement espagnol où était hébergée la mère de M. [V], ces séjours étaient fréquents et duraient approximativement deux mois. L’alternance de séjours en Espagne et en France est encore confirmée par une attestation de sa belle-mère, qui déclare l’héberger lorsqu’il se trouve en France depuis le 1er mai 2019, date de sa retraite.
C’est également au mois de juin 2019 que M. [V] a obtenu le formulaire S1 que la [12] l’invitait à demander au motif qu’elle le considérait comme résident espagnol.
Par la suite, M. [V] indique avoir eu rendez-vous avec la sécurité sociale espagnole «'pour validation'», sans plus de précisions, rendez-vous qui toutefois aurait été annulé à cause du confinement.
Les précédents éléments montrent que la couverture du risque maladie de M. [V] par la sécurité sociale française a été mise en cause par son départ à la retraite et par ses longs et fréquents séjours en Espagne, ce qui l’a conduit à des démarches auprès des organismes de sécurité sociale français et espagnols.
Le résultat de ces démarches auprès de la sécurité sociale espagnole n’est pas indiqué à la cour.
Quant à la sécurité sociale française, la [12] a d’abord adressé en date du 7 mai 2021 à M. [V] le courrier précité mentionnant qu’elle le considérait comme étant pensionné et résidant dans un autre pays de l’UE, qu’en application du règlement européen n° 883/2004, elle prenait en charge les soins dispensés en France, les soins dispensés dans les États de l’UE autres que le pays de résidence et hors de l'[15], et sous réserve de ne pas percevoir d’autre pension d’un autre pays européen, et que M. [V] devait renouveler sa demande de prise en charge accompagnée d’un formulaire S1 délivrée par la [10].
Puis, par nouveau courrier du 25 mai suivant, également précité, la caisse, contestant cette fois être l’organisme de sécurité sociale français compétent, a informé M. [V] qu’il devait s’adresser à sa caisse de retraite militaire, qui lui versait sa pension la plus importante, et qu’elle clôturait ses droits, sans toutefois préciser la date d’effet de cette clôture.
La cour comprend que la [12] a contesté sa couverture pour deux raisons': d’abord parce qu’elle considérait M. [V] comme résident espagnol ne pouvant bénéficier de la couverture d’un organisme de sécurité sociale français sauf au titre d’un formulaire S1, puis, ce formulaire obtenu, parce qu’elle considérait ne pas être l’organisme français compétent, estimant que celui-ci était la [11].
Pour autant, les informations fournies à la cour restent incomplètes et ne lui permettent pas de savoir':
''si à son départ en retraite il avait informé la [12] d’une décision de sa part quant à un changement d’organisme, qu’il s’agisse de la sécurité sociale espagnole ou de la [11]';
''si M. [V] s’était réellement assuré auprès de la sécurité sociale espagnole, et dans l’affirmative à quelle date';
''s’il prétend avoir eu droit à la prise en charge des soins litigieux par la [12] en qualité d’assuré espagnol pouvant bénéficier d’une prise en charge par la sécurité sociale française au titre du formulaire S1 qu’il avait obtenu, ou au contraire comme ancien assuré à [12] bénéficiaire du maintien de la couverture jusqu’à sa prise en charge par un nouvel organisme, pouvant alors être aussi bien l’organisme espagnol que la [11]';
''si à son départ en retraite il avait encore droit à une couverture de la [12] alors qu’il percevait selon la [12] une pension militaire plus élevée désignait à qui l’obligeait à s’affilier dès sa retraite à la [11], point sur lequel M. [V] reste muet.
Au regard de ces incertitudes, la cour ne peut tenir pour établi que M. [V], à son départ en retraite, avait droit à une couverture maladie par la [13], à un titre ou à un autre.
La couverture de M. [V] par la [12] à compter de sa retraite étant ainsi incertaine, est également incertain son droit au maintien d’une couverture par cette caisse jusqu’à l’effectivité de la nouvelle couverture résultant de l’affiliation de M. [V] à la [11] en application des dispositions de l’article L.'160-18 du code de la sécurité sociale.
Le droit au maintien de la couverture étant incertain, est incertaine la faute que cette caisse aurait commise en le lui refusant.
Dès lors, l’une des conditions de la responsabilité n’étant pas établie, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette action et M. [V] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la couverture due par la [13]
L’incertitude, précédemment relevée, dans laquelle les parties laissent la cour sur l’affiliation de M. [D] à la sécurité sociale espagnole et sur l’identification de la caisse française susceptible de le couvrir au regard de sa situation éventuelle de polypensionné, empêchent la cour d’être certaine qu’il n’avait pas droit à la couverture de la caisse, ce point restant douteux en raison du caractère lacunaire des informations et justificatifs produits par l’une et l’autre des parties.
La cour rejettera en conséquence la demande de la caisse tendant à voir dire que M. [V] ne peut bénéficier de la prise en charge par la caisse française de ses soins en Espagne antérieurs à son affiliation à la caisse militaire.
Au surplus, comme observé précédemment, M. [V] n’a pas présenté de prétention en ce sens, n’ayant pas demandé au tribunal ou à la cour de dire que la caisse était tenue de le couvrir, et s’étant borné à demander que la caisse soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le refus de couverture.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la [7] de sa demande d’annulation du jugement';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef étant confirmé';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Déboute M. [B], [Y] [V] de ses demandes en dommages et intérêts';
Déboute la [7] de ses demandes tendant à voir dire que M. [V] ne peut bénéficier de la prise en charge par la caisse française de ses soins en Espagne antérieurs à son affiliation à la caisse militaire';
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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