Règlement (UE) 2017/623 du 30 mars 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 avril 2017 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2017/623 de la Commission du 30 mars 2017 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéquinocyl, d'amitraze, de coumaphos, de diflufénican, de fluméquine, de métribuzine, de perméthrine, de pyraclostrobine et de streptomycine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
Décisions • 3
Non-lieu à statuer —
[…] 25. Il ressort de l'annexe II au règlement n° 396/2005, dans sa rédaction résultant notamment des règlements (UE) de la Commission n° 1127/2014 du 20 octobre 2014 et n° 2017/623 du 30 mars 2017, que, s'agissant de la substance active « Flufénacet », les « teneurs maximales en résidus », correspondant aux LMR, exprimées mg/kg, sont de « 0,1 » pour l' « Orge », de « 0,05 » pour le « Seigle », et de « 0,1 » pour le « Froment (blé) », et que, s'agissant du « Diflufénican », ces mêmes limites sont, pour chacune de ces céréales, de « 0,02 ».
Rejet —
[…] 22. Il ressort de l'annexe II au règlement n° 396/2005, dans sa rédaction résultant notamment des règlements (UE) de la Commission nos 1127/2014 du 20 octobre 2014 et 2017/623 du 30 mars 2017, que, s'agissant de la substance active « Flufénacet », les « teneurs maximales en résidus », correspondant aux LMR, exprimées mg/kg, sont de « 0,1 » pour l'« Orge » et de « 0,1 » pour le « Froment (blé) ».
Non-lieu à statuer —
[…] 25. Il ressort de l'annexe II au règlement n° 396/2005, dans sa rédaction résultant notamment des règlements (UE) de la Commission n° 1127/2014 du 20 octobre 2014 et n° 2017/623 du 30 mars 2017, que, s'agissant de la substance active « Flufénacet », les « teneurs maximales en résidus », correspondant aux LMR, exprimées mg/kg, sont de « 0,1 » pour l' « Orge », de « 0,05 » pour le « Seigle », et de « 0,1 » pour le « Froment (blé) », et que, s'agissant du « Diflufénican », ces mêmes limites sont, pour chacune de ces céréales, de « 0,02 ».
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
- CS DEVELOPPEMENT (IVRY-SUR-SEINE, 834869901)
- Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 2, 4 avril 2025, n° 23/01510
- Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2402478
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 mai 2012, n° 10/21253
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 23 octobre 2024, n° 22/03090
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 6 février 2025, n° 2300013
- STARCHA (UVERNET-FOURS, 345026488)
- ARMOR MARINE ELEC (PLERIN, 802829093)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 29 juillet 2024, n° 19/02659
- CHEZ GAYANE (MARSEILLE 12, 832611677)
- Article 147 du Code civil
- Juge aux affaires familiales de Draguignan, 13 janvier 2017, n° 16/05615
- Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 11 janvier 2024, n° 23/00901
- Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2024, n° 2407811
- Article L133-21 du Code monétaire et financier
- JUGNON BIOGAZ (VIRIAT, 849374558)