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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 4 avr. 2025, n° 23/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro 382 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01510 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITBQ
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Madame [F] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 040, Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [F] [E], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 116
Clôture prononcée le : 04 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Marie-Aline LARERE
Copie+retour dossier : Maître Gaëlle MARCHAL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 25 mars 2017 acceptée le 10 avril 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Madame [F] [E] deux prêts destinés à l’acquisition de sa résidence principale :
— un prêt PRIMO n°9916198 d’un montant initial de 10.000 € remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,10 % l’an ;
— un prêt PRIMOLIS n°9916199 d’un montant initial de 85.880 € remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,65 % l’an.
Par acte séparé du 10 mars 2017, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Madame [E] à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courriers recommandés du 21 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [E] de lui régler dans un délai de quinze jours la somme de 89,79 € au titre des échéances du prêt PRIMO n°9916198 et la somme de 561,32 € au titre des échéances du prêt PRIMOLIS n° 9916199.
Par courriers recommandés du 6 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à Madame [E] la déchéance du terme des contrats de prêts, et l’a mis en demeure de lui payer les sommes de 5.042,68 € et de 84.364,27 €.
Par courrier du 7 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la SA CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre desdits prêts.
Par courrier recommandé du 8 février 2023, la SA CEGC a informé Madame [E] avoir été appelée en règlement de son engagement de caution.
Le 2 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme globale de 87.893,58 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre des prêts PRIMO n°9916198 et PRIMOLIS n°9916199.
Par courrier recommandé du 20 mars 2023, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure Madame [E] de régler la somme totale de 87.893,58 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 2 mars 2023.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la SA CEGC à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à Madame [E] sis Commune de PETITMONT (54480) cadastré section AC [Cadastre 4], concernant la créance évaluée à la somme de 87.893,58 € en principal, intérêts, frais et accessoires, la somme de 672,37 € au titre des frais d’enregistrement après des services de la publicité foncière, la somme de 1.320,30 € au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté judiciaire.
Par acte d’huissier signifié le 25 avril 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 mai 2023, la SA CEGC a constitué avocat et a fait assigner Madame [F] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Madame [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SA CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— dire et juger la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— condamner Madame [E] suivant quittance en date du 2 mars 2023 au paiement de la somme totale de 87.893,58 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9916198 et du prêt Primolis n°9916199, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— dire et juger, le cas échéant, que Madame [E] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Madame [E] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— lui allouer le bénéfice d’un délai de grâce de 24 mois ;
— juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— débouter la SA CEGC de toutes ses demandes ;
— dire y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Madame [E] par acte sous seing privé du 10 mars 2017. Il convient d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité des prêts PRIMO n°9916198 et PRIMOLIS n°9916199, soit les montants respectifs de 10.000 € et 85.880 €, souscrits par Madame [E] le 10 avril 2017.
La SA CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 2 mars 2023 que la SA CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 87.893,58 € en vertu de son engagement de caution.
En outre, le recours exercé par la SA CEGC étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu du contrat de prêt du 10 avril 2017 souscrit par Madame [E], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA CEGC par acte séparé du 10 mars 2017, de la quittance subrogative du 2 mars 2023 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 20 mars 2023, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Madame [E] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 87.893,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la quittance subrogative, et ce, au titre des prêts PRIMO n°9916198 et PRIMOLIS n°9916199 souscrits le 10 avril 2017.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce.
Madame [E] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil le bénéfice d’un délai de grâce de 24 mois et en conséquence, le report à deux ans du paiement des sommes dues, tandis qu’en réponse la SA CEGC s’y oppose.
Madame [E] fait valoir des difficultés financières consécutives à un non-renouvellement de son permis de conduire super poids lourd, ce qui l’a empêchée de travailler à compter du mois de septembre 2021. Elle ajoute avoir donné naissance à un enfant en [Date naissance 7] 2022, dont elle assume seule l’entretien et l’éducation. Elle justifie percevoir un revenu mensuel moyen de 1.979 € et règle, outre les charges usuelles courantes, un loyer de 380 € (selon contrat de bail souscrit le 4 septembre 2022) ainsi qu’un crédit automobile de 165,85 €.
Si la défenderesse justifie en effet d’une situation économique fragile et de la charge d’un enfant en bas âge, force est de constater que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022, qu’aucun paiement ni proposition de règlement amiable n’est intervenu depuis lors, que la défenderesse a déjà bénéficié des délais inhérents à la présente procédure et que, pour autant, elle ne justifie d’aucune démarche en vue de vendre son bien immobilier, alors qu’elle ne l’habite plus, ayant pris à bail un logement depuis le mois de septembre 2022.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que des délais de paiement supplémentaires seraient de nature à lui permettre de s’acquitter de sa dette.
Dans ces conditions, Madame [E] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
4°) SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cass., 1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la SA CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
5°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation financière de la défenderesse, telle qu’elle s’évince de la présente instance, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sont à la charge de la défenderesse dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 87.893,58 € ( quatre-vingt sept mille huit cent quatre-vingt treize euros et cinquante huit centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de sa demande de capitalisation des intérêts;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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