Règlement (CEE) 3367/87 du 9 novembre 1987 concernant l'application de la nomenclature combinée à la statistique du commerce entre les États membresAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 novembre 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 novembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3367/87 du Conseil du 9 novembre 1987 concernant l'application de la nomenclature combinée à la statistique du commerce entre les États membres et modifiant le règlement (CEE) n° 1736/75 relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité institant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), a instauré une nomenclature des marchandises, dénommée « nomenclature combinée » (NC), qui satisfait entre autres aux exigences de la statistique du commerce extérieur de la Communauté; que la nomenclature combinée est appliquée par la Communauté et par ses États membres à cette statistique;
considérant qu'il convient, notamment pour des raisons de comparabilité, que la statistique du commerce extérieur de la Communauté et la statistique du commerce entre les États membres soient établies sur la base d'une même nomenclature; qu'il s'impose donc que la Communauté et ses États membres appliquent également la nomenclature combinée à cette dernière statistique;
considérant que l'application de la nomenclature combinée tant à la statistique du commerce extérieur de la Communauté qu'à la statistique du commerce entre les États membres rend sans objet le règlement (CEE) no 1445/72 du Conseil, du 24 avril 1972, relatif à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) (4); qu'il y a donc lieu de l'abroger;
considérant qu'avec l'abogation du règlement (CEE) no 1445/72 doit aller de pair l'adaptation de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3396/84 (6);
considérant qu'il convient de permettre aux États membres de créer des subdivisions statistiques nationales; considérant qu'il convient de fixer par la même occasion les obligations des États membres quant à la ventilation selon le tarif intégré des Communautés européennes (Taric), établi conformément au règlement (CEE) no 2658/87, des résultats statistiques qu'ils transmettent à la Commission en ce qui concerne leurs importations en provenance de pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article R222-22 du Code des procédures civiles d'exécution
- CARAYON
- LADM
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 avril 2025, n° 25/01972
- TRANSPORTS GUIDEZ
- Article 311-23 du Code civil
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 mai 2021, n° 19/08629
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 30 août 2023, n° 20/07133
- Tribunal de commerce de Nantes, Jcia - juge chargé d'instruire l'affaire, 4 septembre 2014, n° 2014006260
- Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 5 avril 2019, n° 17/01294
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 28 juin 2024, n° 21/01475
- EMTS DIRECTION DE TRAVAUX (SAINT-VICTORET, 821659224)
- Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 1901909