Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 12 juil. 2022, n° 1901909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1901909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 février 2019 portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte de tuberculose bovine, concernant le troupeau de l’Earl Miramon sise à Lagor ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui donner accès aux résultats de l’enquête épidémiologique réalisée en application de l’article 2 de l’arrêté contesté et de mettre en place une surveillance renforcée, tant sur les bovins que sur la faune sauvage à l’intérieur d’un territoire circonscrit susceptible d’être en contact avec la tuberculose bovine.
Il soutient que :
— les mesures prises par le préfet ne sont en cohérence, ni avec les recommandations issues des études scientifiques sur les mycobactériums tuberculeux, ni avec la littérature scientifique sur la tuberculose bovine ;
— certaines mesures favorisent la dissémination des mycobactéries sur le territoire, en particulier le brassage de matières dans un délai trop court de trois mois, prévu à l’article 8 de l’arrêté, les mesures préventives prévues à l’article 5.5 étant par ailleurs insuffisantes ;
— le délai de vide sanitaire sur les prairies et sur les bâtiments, précédemment fixé à six et trois mois, est ramené à un délai insuffisant de trois mois, alors qu’un délai de douze mois est nécessaire ;
— le traitement différencié des animaux d’un âge inférieur ou égal à deux ans, concernant le dépistage, prévu à l’article 11, est contraire à l’objectif d’éradication de l’enzootie ;
— une prophylaxie réalisée dans un cadre protocolaire objectif est nécessaire ;
— l’alinéa 2 de l’article 9 mérite d’être explicité et précisé, de sorte à prévenir l’euthanasie des autres animaux de l’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— la déclaration d’infection de l’exploitation de l’Earl Miramon a été levée par un arrêté du 31 juillet 2019, la société ayant satisfait à ses obligations de gestion du foyer infectieux ; l’arrêté du 19 février 2019 ne créant plus de droits, la requête de M. B est dépourvue d’objet ;
— M. B, dont l’exploitation est certes voisine de celle de l’Earl Miramon, gérée par M. A, ne justifie pas d’un intérêt à agir ; ses propres agissements sont d’ailleurs contraires à l’argumentaire de sa requête, dès lors que, par un jugement du tribunal de police du 17 octobre 2019, M. B a été condamné au paiement d’une amende, faute d’avoir respecté les prescriptions de l’arrêté du 8 février 2016 portant déclaration d’infection de son exploitation ;
— la requête de M. B n’est fondée sur aucun moyen de droit ;
— les études dont le requérant se prévaut ne font état d’aucune mention sur les mesures spécifiques aux dispositions de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les conclusions tendant à obtenir l’accès aux résultats de l’enquête épidémiologique mentionnée à l’article 2 de l’arrêté contesté n’ont été précédées d’aucune demande auprès de la direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ; au demeurant, l’enquête ne pourrait être transmise dans son intégralité, dès lors qu’elle fait état d’éléments de gestion d’exploitations concurrentes dont il convient de conserver l’accès des détails techniques, propres à chaque exploitation, à son propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 ;
— le code rural ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— les observations de M. B et celles de M. F, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d’une suspicion d’infection concernant l’exploitation de l’Earl Miramon, sise à Lagor dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a pris le 19 février 2019 un arrêté portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte de tuberculose bovine. M. B, dont l’exploitation est voisine de celle de l’Earl Miramon, demande l’annulation de cet arrêté. Il demande, en outre, que le préfet lui donne accès aux résultats de l’enquête épidémiologique réalisée en vertu de l’article 2 de cet arrêté, et qu’il mette en place des mesures de surveillance renforcée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 juillet 2019, antérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a levé la déclaration d’infection de l’exploitation de l’Earl Miramon, qui avait été prononcée par l’arrêté du 19 février 2019. Alors, au demeurant, que les prescriptions de cet arrêté s’imposaient, jusqu’à sa levée, uniquement à l’exploitation de l’Earl Miramon, dont M. B n’est pas le gérant, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. En conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant, tendant à ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui donne accès aux résultats de l’enquête épidémiologique réalisée en application de l’article 2 de l’arrêté contesté et mette en place des mesures de surveillance renforcée, tant sur les bovins que sur la faune sauvage à l’intérieur d’un territoire circonscrit susceptible d’être en contact avec la tuberculose bovine, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Schor, première conseillère,
M. Ramin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
V. D
La présidente,
signé
M. E
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
- Code de justice administrative
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