Confirmation 5 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 5 avr. 2019, n° 17/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ESPACIL HABITAT c/ Société COFIDIS, Société CARREFOUR BANQUE, Société GE MONEY BANK, Société BANQUE DU GROUPE CASINO, Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FINANCO BREST, Société CAF D'ILLE ET VILAINE, Société EDF SERVICE CLIENTS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANCAS |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 33
N° RG 17/01294
N° Portalis DBVL-V-B7B-NXEX
DÉBITEUR : A Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme A Z
— Société BANCAS
— BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
— BNP E F FINANCE
[…]
— CAF D’ILLE ET Y
— COFIDIS
— EDF SERVICE CLIENTS
[…]
[…]
— […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2019
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par M. X muni d’un pouvoir
INTIMEES :
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par Me Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, avocat au barreau de RENNES
Société BANCAS
CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES
[…]
[…]
non représentée
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
Service contentieux
[…]
[…]
non représentée
C/ CM-CIC Services Pôle Ouest Surendettement
[…]
[…]
non représentée
BNP E F FINANCE
C/ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non représentée
[…]
A.N.A.P. Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
non représentée
CAF D’ILLE ET Y
[…]
Service des Aides Financières
[…]
non représentée
C/ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non représentée
COFIDIS
[…]
[…]
[…]
non représentée
EDF SERVICE CLIENTS
[…]
[…]
[…]
non représentée
[…]
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
non représentée
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A Z a saisi la commission de surendettement d’Ille et Y qui a déclaré sa demande recevable le 15 juin 2016.
Le 9 août 2016, considérant que la situation de l’intéressée était irrémédiablement compromise, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Espacil Habitat a contesté les mesures recommandées au motif que Mme Z disposait d’une capacité de remboursement pouvant être affectée prioritairement au paiement de la dette de loyer.
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal d’instance de Rennes a rejeté le recours de la société Espacil Habitat et confirmé les recommandations de la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme Z.
La société Espacil Habitat a formé appel du jugement par déclaration du 7 février 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2019.
La société Espacil Habitat, reprenant les moyens qu’elle avait exposés en première instance, soutient que le montant du loyer est très élevé car correspondant à un T5 ; qu’en outre, ce loyer de 750 euros inclut le coût de location d’un garage qui n’est pas indispensable ; que, de plus, la commission a retenu un forfait pour les charges de chauffage alors que celles-ci sont comprises dans le montant du loyer facturé à la locataire ; que, par ailleurs, Mme Z héberge ses trois enfants dont un seul est sans revenu ; qu’il y a donc lieu soit de prendre en compte les revenus de l’ensemble des personnes résidant dans le logement soit de considérer que la charge de loyer supportée par Mme Z doit correspondre à un logement T3 ; que dans les deux cas, il en résulte une capacité de remboursement qui permettrait de régler la dette de loyer, soit 1 212,88 euros, étant précisé que le loyer courant est réglé.
Mme Z fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de régler ses dettes qui représentent une somme totale de 81 781,19 euros. En réponse à l’argumentation développée par la société Espacil Habitat, elle indique qu’elle est retraitée et vit seule avec ses trois enfants après un divorce conflictuel ; que ses trois enfants sont en difficulté personnelle et seul le plus jeune occupe un emploi ; qu’elle ne peut envisager de déménager dans ces conditions ; que le garage permet à son fils de mettre sa voiture à l’abri, étant précisé que c’est le seul véhicule dont bénéficie la famille ; qu’en l’état de ses revenus et charges, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; que les revenus de ses enfants, qui ne sauraient être tenus de régler ses dettes, ne peuvent être pris en compte.
Par courrier du 26 décembre 2018, reçu au greffe le 31 décembre 2018, la Caisse d’allocations familiales indique qu’elle ne s’est pas opposée aux recommandations de la commission de surendettement ni à la décision du tribunal. Elle précise que ses créances s’élèvent à 2 721,45 euros (indu d’allocations familiales), 455,35 euros (indu d’allocation de soutien familial recouvrable) et 45,10 euros (indu d’allocation de soutien familial non recouvrable).
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Pas plus devant la cour qu’en première instance, la bonne foi de Mme Z n’est discutée. Le premier juge a relevé en outre, sur ce point, que Mme Z avait respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de précédentes recommandations en vendant son véhicule pour désintéresser partiellement le créancier l’ayant financé.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme Z , divorcée, vit avec ses trois enfants âgés de 27 ans, 25 ans et 22 ans. L’aînée est sans emploi et perçoit le RSA ; le second est également sans emploi et ne perçoit aucun revenu ; le benjamin occupe un emploi à durée indéterminée depuis le 10 novembre 2018 et perçoit un salaire.
Les ressources et charges de Mme Z s’établissent comme suit :
Ressources :
— retraite mensuelle (janvier 2018) : 1 716,96 euros
Charges :
— loyer et charges incluant la provision chauffage : 750,62 euros,
— impôts (IR 2018 : 89,91 + TH 2018: 56,75) : 146,66 euros
— mutuelle (Mme Z et son fils à charge) : 104,30 euros
— forfait de base (dépenses courantes pour 2 personnes) : 735 euros
— forfait charges d’habitation : 141 euros
Total charges : 1 877,58 euros
Il s’ensuit que les revenus actuels de Mme Z ne lui permettent pas de dégager une capacité de remboursement et d’envisager un apurement même partiel de son endettement dont le montant total s’élève à 81 781 euros.
S’il est constant qu’elle occupe un logement de type T5 dans lequel résident ses trois enfants majeurs, il sera observé que deux de ces enfants sont en situation précaire et ne peuvent pas, à l’évidence, subvenir seuls aux besoins de la vie courante. En outre, il ne peut être fait grief à Mme Z d’héberger également le plus jeune de ses fils qui perçoit un salaire, la situation professionnelle de celui-ci n’étant stabilisée que depuis peu de temps.
Par ailleurs, il convient de rappeler que dans l’appréciation des charges supportées par Mme Z, il n’a été tenu compte que d’une seule personne à charge, à savoir l’enfant majeur dépourvu de toutes ressources.
Enfin, il n’est pas démontré qu’un loyer moins élevé, même correspondant à un T3, permettrait de dégager une capacité de remboursement suffisante pour envisager un plan de redressement. Le premier juge souligne justement à cet égard qu’un déménagement implique aussi des dépenses que Mme Z n’est pas en mesure de financer.
C’est donc à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que Mme Z se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Rennes en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Vol ·
- Congé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Distribution ·
- Sécurité
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Au fond ·
- Vente ·
- Distribution
- Prothése ·
- Devis ·
- Implant ·
- Guide ·
- Titane ·
- Facturation ·
- Resistance abusive ·
- Réalisation ·
- Honoraires ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recommandation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Associations ·
- Unilatéral ·
- Indemnité de rupture ·
- Engagement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Employeur
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Discrimination syndicale ·
- Pièces ·
- Convention collective
- Salariée ·
- Forfait ·
- Amiante ·
- Site ·
- Employeur ·
- Papeterie ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats
- Air conditionné ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Associations ·
- Durée ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Terrorisme ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Fonds de garantie ·
- Procédure civile ·
- L'etat
- Résidence ·
- Personne âgée ·
- Foyer ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Maroc ·
- Sécurité sociale ·
- Métropolitain ·
- Santé ·
- Département d'outre-mer
- Cartes ·
- Magasin ·
- Montant ·
- Achat ·
- Utilisation ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Système ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.