Confirmation 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2024, n° 24/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01214 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBTA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2024, à 13h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 26 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 11 avril 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mars 2024, à 09h26, par M. [F] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [O] s’est déclaré de nationalité Malienne depuis son interpellation et tout au long de la garde à vue et de la procédure relative à la rétention. Si l’administration a saisi l’UCI, cette dernière a saisi les autorités consulaires compétentes du Mali par courrier en date du 13 février 2024 versé au dossier, saisine confirmée par l’UCI elle-même dans son courriel du 13 février 2024.
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que, la saisine de l’UCI n’est qu’un élément complémentaire.
Le préfet justifie en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé et il convient de confirmer l’ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Acquiescement ·
- Charge des frais ·
- Honoraires ·
- Homologuer ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Lettre ·
- Conseil d'administration ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Marketing ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Fonds de commerce ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marché à forfait ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Directive ·
- Délivrance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Personne morale ·
- Éloignement ·
- Associations ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Concours ·
- Administration ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Honoraires ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Dépassement ·
- Logiciel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Option
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Carrière ·
- Détachement ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Mandat national ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.