Rejet 18 février 1987
Résumé de la juridiction
Demandes dirigées contre l’arrêté réglementaire du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 créant le Grand prix national de la poésie. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 novembre 1953, "La compétence du Conseil d’Etat, telle qu’elle est fixée par les articles 2 [alinéa 2 et 3] et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend :… 4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres …". Ces règles de compétence ne sauraient être mises en échec par des privilèges de juridiction existant sous l’ancien régime pour certaines provinces qui ont été abolis par l’article 10 du décret de l’Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789. Ainsi, les demandes étant dirigées contre un acte réglementaire d’un ministre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 18 févr. 1987, n° 56198 56598, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 56198 56598 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 janvier 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007739466 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Leclerc de la Verpillière |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
Texte intégral
Vu 1° , sous le n° 56 198, l’ordonnance en date du 3 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 10 janvier 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l’UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 janvier 1984, présentée par l’UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX, dont le siège est à Saint-Romain-en-Viennois Vaucluse , et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 portant création du Grand Prix national de la poésie ;
Vu 2° , sous le n° 56 598, l’ordonnance en date du 23 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 27 janvier 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Arlette X…, née Y… ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 6 janvier 1984, présentée par Mme Arlette X…, née Y…, demeurant … à Villefranche-sur-Saône Rhône , et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 portant création du Grand Prix national de la poésie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Leclerc de la Verpillière, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l’UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et de Mme Arlette X… sont dirigées contre l’arrêté du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 créant le Grand Prix national de la poésie ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953, « La compétence du Conseil d’Etat, telle qu’elle est fixée par les articles 2 alinéas 2 et 3 et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend : … 4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres… » ; que ces règles de compétence ne sauraient être mises en échec par des privilèges de juridiction existant sous l’ancien régime pour certaines provinces qui ont été abolis par l’article 10 du décret de l’Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 ; qu’ainsi, les demandes étant dirigées contre un acte réglementaire du miistre délégué à la culture, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les a transmises au Conseil d’Etat compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué que le prix littéraire créé par ledit arrêté a pour objet d’encourager la poésie de langue française ; qu’ainsi le fait d’en réserver le bénéfice aux poètes d’expression française ne peut méconnaître le principe d’égalité devant la loi au détriment des poètes qui ne s’expriment pas en français ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre délégué à la culture, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 1983 ;
Article ler : Les requêtes de l’UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et de Mme Arlette X… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X…, à l’UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et au ministre de la culture et de la communication.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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