Règlement (CEE) 2033/79 du 18 septembre 1979 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 1979 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 septembre 1979 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 septembre 1979 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2033/79 de la Commission, du 18 septembre 1979, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers |
Décision • 1
—
[…] ( 11 ) Les deux derniers sont le règlement ( CEE ) n° 1654/78 de la Commission, du 14 juillet 1968, fixant les restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers pour les produits exportés en l' état ( JO L 192, du 15.7.1978, p . 5 ), et le règlement ( CEE ) n° 2033/79 de la Commission, du 18 septembre 1979, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 235, du 19.9.1979, p . 5 ).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1761/78 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
- les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,
- les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,
- l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,
- l'aspect économique des exportations envisagées;
b) des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté;
- pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne arithmétique des cours de change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant une période déterminée, par rapport aux monnaies de la Communauté visées au tiret précédent;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Versailles 5 septembre 2019, n° 17/03653
- CAA de MARSEILLE 3 mars 2023, 21MA04441
- Article 1621 du Code civil
- ALM FROID
- Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2022, n° 2206381
- Entreprises GENILAC (42800)
- Article 564 quinquies du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 17 mai 2024, n° 22/02798
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 5 avril 2024, n° 23/03472
- Tribunal administratif de Versailles, 17 janvier 2025, n° 2301370
- CAA de LYON, 2ème chambre, 7 septembre 2020, 19LY00631, Inédit au recueil Lebon
- CREDIT SOCIAL FONCTIONNAIRES (PARIS 9, 775659360)
- Article 1231 du Code civil
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 23 novembre 2023, n° 22/04122
- CAA de NANTES, Juge unique, 27 novembre 2023, 23NT02310, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Paris, 1 avril 2016, 14/15596
- Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2024, n° 2418281
- Tribunal Judiciaire de Créteil, 14 mars 2025, n° 24/06256
- Article L313-2 du Code de la consommation
- Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2009, n° 07/18217