Infirmation partielle 10 novembre 2009
Rejet 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2009, n° 07/18217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/18217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2007, N° 05/15699 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009
(n° 289, 5 F)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18217
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/15699
APPELANTE
Madame Y X La Taleyrandie […]
Représenté par la SCP NARAT – PEYTAVI, avoué
Assisté de Me Hélène FERON-POLONI, avocat plaidant pour la SCP LECOQ VALLON et associés
INTIMEE
S.A. PREDICA, prise en la personne de ses représentants légaux. 50/[…]
[…]
Représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué Assisté de Me Séphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat plaidant pour la SELARL
MESSAGER-COUILBAULT
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats : Mme Sabine GARBAN, président, et Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, conseiller siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. GARBAN, président Mme Janick TOUZERY-CHAMPION conseiller et Mme Marie-Christine LAGRANGE, conseiller désignée par M.. Le Premier Président, pour compléter la Cour (ordonnance n°
609/2009 du 5.10.2009) will
GREFFIER
Lors des débats :
Z A-B
DEBATS
A l’audience publique du
Rapport fait par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, conseiller en application de l’article 785 du CPC
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. A-B, greffier
***
Le 19 décembre 1990, Mme X a adhéré à deux contrats collectifs d’assurance vie souscrits par l’association Nationale des Déposants du Crédit Agricole Mutuel (ANDECAM) et par les Associations Régionales des Déposants du Crédit Agricole Mutuel (ARDECAM) auprès de la société PREDICA, compagnie d’assurance vie du Crédit Agricole :
- le premier dénommé"PEP’S” sur lequel elle a versé une somme de 3.804,36 € (25.000 francs),
- le second dénommé « PREDIGE » sur lequel elle a investi une somme de 1.524,49 € (10.000 francs), bénéficiant d’un taux de rendement minimum garanti de 4,50 % .
Par deux avenants du 15 décembre 1999 les associations précitées et la société PREDICA ont modifié pour les contrats PEP’S et PREDIGE le taux minimum garanti pour tout versement postérieur au 1er novembre 2000, en application de l’article L 140-4 du Code des assurances régissant les contrats d’assurance groupe.
Par deux correspondances du 31 décembre 1999, Mme X a été informée de cette modification.
u lif Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 novembre 2009
RG n° 2007/18217 – 2ème page Pôle 2 – 5
En 2005 souhaitant procéder à des versements complémentaires, Mme X a demandé à la société PREDICA de lui confirmer qu’elle pourrait bénéficier du taux minimum garanti de 4, 50 % sur ces nouveaux versements.
Par courrier du 22 février 2005, la société PREDICA a répondu que les nouveaux versements ne bénéficieraient plus de ce taux minimum depuis les avenants du 15 décembre 1999, mais que les deux versements de 40.000 € qu’elle souhaitait opérer pourraient bénéficier de ce taux de 4,50 % à titre dérogatoire.
Le 18 octobre 2005, Mme X a fait assigner la société
PREDICA, afin d’obtenir la garantie de pouvoir bénéficier d’un taux de rendement minimum de 4, 50 % l’an sur ses deux contrats pour une durée viagère et pour l’ensemble des contrats passés et à venir, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 27 septembre 2007 a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par l’assureur,
- dit que les contrats PEP’S et PREDIGE sont des contrats individuels d’assurance vie échappant aux dispositions de l’article L 141-1 du Code des assurances, dit en conséquence que la société PREDICA n’était pas en droit de modifier les
-
Conditions particulières des contrats,
- dit que les versements effectués en 1990 bénéficient d’un taux de rendement minimum garanti de 4, 50 % mais que les versements effectués en 2005 et 2006 ne peuvent bénéficier que d’un taux minimum garanti (TMG) égal au plus bas des deux taux suivants: 3,50 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français en vigueur à l’époque de chaque versement,
dit que les versements qui seront effectués à l’avenir seront également soumis aux dispositions de l’article A 132-1 du Code des assurances,
- débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la société PREDICA à verser à Mme X la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2009, Mme X, appelante, requiert la confirmation de la décision entreprise en ses dispositions qui lui sont favorables et l’infirmation partielle, en ce qu’il a jugé qu’elle ne peut échapper à l’application des dispositions réglementaires de l’article A 132-1 du Code des assurances. Elle sollicite la condamnation de la société PREDICA à lui garantir le taux de rendement minimum de 4, 5 % l’an sur les contrats PEP’S et PREDIGE pour une durée viagère pour l’ensemble des versements passés et à venir opérés sur ces contrats, à lui verser les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle réclame le rejet des prétentions de la société PREDICA.
Par conclusions récapitulatives du 1er avril 2009, la société PREDICA, intimée formant appel incident, poursuit la confirmation du jugement querellé. Elle fait valoir que dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, les règles applicables au TMG doivent être appréciées au moment de chaque versement de sorte que Mme X doit être déboutée de sa demande de TMG à 4,5 % pour tous les versements libres qu’elle souhaiterait effectuer à l’avenir. Elle soutient que depuis 1995 le TMG ne peut dépasser le plus bas des deux taux suivants: 3, 5 % ou 60 % du TME, de sorte que Mme X doit être déboutée de sa demande de TMG à 4, 5 % pour les versements libres, non programmés qu’elle a effectués sur ses contrats en 2005 et en 2006.
ARRET DU 10 novembre 2009 Cour d’Appel de Paris RG n° 2007/18217 – 3ème page Pôle 2 – 5
Elle demande le rejet des prétentions de Mme X et l’allocation d’une indemnité de 2.600 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Considérant qu’en cause d’appel, la société PREDICA ne reprend pas la fin de non recevoir tirée de la forclusion qu’elle avait soulevée devant les premiers juges ;
Qu’elle ne critique pas davantage la disposition du jugement selon laquelle les contrats litigieux PEP’S et PREDIGE sont des contrats individuels d’ assurance vie échappant aux articles L 141-1 du Code des assurances, de sorte qu’elle n’était pas en droit de modifier les conditions particulières des deux contrats;
Que par conséquent le jugement sera confirmé de ces deux chefs ;
Considérant que Mme X demande la condamnation de la société PREDICA à lui garantir un taux de rendement minimum de 4, 5 % par an au titre des contrats PEP’S et PREDIGE pour tous les versements qu’elle a effectués en 2005 et 2006 et tous ceux qu’elle souhaiterait effectuer à l’avenir;
Mais considérant qu’à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que Mme X ne peut échapper à l’application des dispositions réglementaire de l’article A 132-1 du Code des assurances qui a fixé un plafond au taux de rendement minimum garanti des contrats d’assurance vie ;
Qu’en effet aux termes de l’article A 132-1 susmentionné issu
d’un arrêté du 28 mars 1995, modifié par un second arrêté du 23 octobre 1995 les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l’article L 310-1 doivent être établis d’après un taux égal au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser au delà de 8 ans le plus bas des deux taux suivants: 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci dessus".
(..) Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription. (..) Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement."
Que Mme X ne conteste pas que les versements allégués par elle n’étaient pas programmés de même que ceux dont elle se prévaut pour
l’avenir;
Qu’il s’ensuit que la règle applicable est celle en vigueur au moment du versement ainsi qu’il a été prévu par une dispositions spéciale, d’autant que cette réglementation nouvelle obéit à d’impérieux motifs d’intérêt général, l’intervention du législateur étant destiné à aménager les effets d’une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre par son ampleur et ses répercussions sur les sociétés d’assurance, l’équilibre financier de l’ensemble des entreprises d’assurance et donc de l’activité économique générale; qu’elle est donc d’application immédiate aux contrats en cours, sans pour autant modifier les situations juridiques existantes, les taux minimum garantis restant identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription; que seuls les effets à venir étant modifiés, Mme X n’a pas perdu ses droits acquis, contrairement à ce qu’elle soutient ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef;
Que les autres demandes de Mme X ne sauraient donc prospérer ;
Considérant qu’aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en faveur de l’une ou l’autre des parties;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf hormis celles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bai autann scheiaulaum Id e Le Greffier, Le Président,
ill Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 novembre 2009
Pôle 2-5 RG n° 2007/18217 – 5ème page.
1. C D E F
18 ARRET DU 10 novembre 2009 Cour d’Appel de Paris RG n° 2007/18217 – 4ème page Pôle 2-5
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